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27/09/2018 | FRANCE | N°17-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-21542


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... et Mme Y..., d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, la Cour de cassation a cassé, par un arrêt du 8 avril 2014 (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-14.449), l'arrêt d'une cour d'appel, en ce qu'il avait limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... et Mme Y... ; que ces derniers ont saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de renvoi ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a débou

té M. X... et Mme Y... de leur demande de nullité de l'acte de signifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... et Mme Y..., d'une part, à M. et Mme Z..., d'autre part, la Cour de cassation a cassé, par un arrêt du 8 avril 2014 (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-14.449), l'arrêt d'une cour d'appel, en ce qu'il avait limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... et Mme Y... ; que ces derniers ont saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de renvoi ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de nullité de l'acte de signification de l'arrêt de cassation, dit irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi et les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant condamné M. X... et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ces derniers, pour tenter de prouver que les mentions de l'huissier de justice figurant à l'acte seraient fausses mais qui cependant valent jusqu'à inscription de faux, vont jusqu'à soutenir le caractère fictif de démarches dudit huissier de justice alors que celles-ci, énoncées dans les actes, sont claires et dictées par la nécessité de vérifier la réalité du domicile après que les tentatives de délivrer une copie des actes aux destinataires ont échoué, qu'en outre, ils finissent par se contredire en écrivant, en fin de leurs conclusions devant la cour d'appel, que « M. X... a découvert au travers des pièces du dossier qu'un homme était au domicile de Mme Y... le 16 juillet 2014, ou du moins a-t-il-le doute », ce qui amène à s'interroger sur lequel de M. X... ou de Mme Y... exerce réellement la présente instance et ce qui constitue l'aveu que l'huissier de justice se serait bien présenté à leur domicile mais qu'il ne lui aurait pas été répondu pour des raisons d'ordre privé, M. X... en étant absent, qu'aussi, la mauvaise foi de M. X... et Mme Y... est patente puisque, pour réactiver une instance contre M. et Mme Z... près de deux années après le prononcé de l'arrêt de cassation et de renvoi, ils vont jusqu'à insinuer que l'ancienne profession d'huissier de justice de M. Z..., leur adversaire, pourrait être corrélée avec le défaut de diligence de l'huissier de justice alors que l'absence de remise de l'acte à personne résulterait finalement, selon M. X..., de la discrétion observée par son épouse et que le préjudice de M. et Mme Z... étant constitué par le fait de devoir se défendre à nouveau à une instance judiciaire qu'ils pouvaient légitimement croire éteinte compte tenu du délai écoulé depuis les actes de signification de l'arrêt de la Cour de cassation à domicile des parties adverses, il convient de confirmer la décision ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de M. et Mme Z... ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de nullité de l'acte de signification du 16 juillet 2014 et dit en conséquence que la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 31 mars 2016 est irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié à M. X... et Mme Y... le 16 juillet 2014, de sorte qu'en présence d'actes de signification réguliers, leur acte de saisine remis au greffe de la cour le 31 mars 2016, soit plus de vingt mois après, sont irrecevables sauf à ce qu'ils rapportent la preuve que le délai de quatre mois n'ait pas couru, en raison de la nullité des actes de signification ; que M. X... et Mme Y... reprennent devant la cour les mêmes moyens que ceux exposés devant le conseiller de la mise en état pour en déduire que les deux actes de notification du 16 juillet 2014 seraient nuls ; qu'il résulte des pièces produites qui ont été justement analysées par le conseiller de la mise en état : – que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 21 mai 2014 à l'avocat de M. X... et Mme Y..., conformément à l'article 678 du code de procédure civile, ainsi que porté sur la copie exécutoire de l'arrêt ; — que le procès-verbal de signification à parties, comprenant celui des modalités de remises de l'acte, mentionne la date du 16 juillet 2014, conformément à l'article 648 du code de procédure civile ; – que l'acte de signification reproduit, sous la mention « Très important » en lettres majuscules et en gras, les articles 1032 à 1034 du code de procédure civile et indique ainsi de manière très apparente les modalités selon lesquelles la saisine de la cour de renvoi s'exerce, conformément à l'article 680 du code de procédure civile ; – que l'acte de signification mentionne pour M. X... comme pour Mme Y... une adresse dont ceux-ci ne contestent pas qu'elle est bien celle de leur domicile ; – que l'huissier rapporte, au nombre des actes par lui effectués, et ayant à ce titre la force probante de l'acte authentique, qu'il s'est transporté à ladite adresse, que personne n'a répondu à ses appels malgré son insistance, et que le lieu de travail des destinataires lui était inconnu ou était hors de sa compétence territoriale, ce pourquoi, il a déposé la copie de l'acte en son étude, laissé un avis de passage et adressé à chacun des destinataires une lettre simple avec copie de l'acte de signification, le tout conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que, s'agissant de la signification à personne sur le lieu de travail, l'huissier n'avait pas nécessairement connaissance de l'établissement de la société Eiffage, employeur de M. X..., non plus que de l'établissement scolaire dans lequel pouvait exercer Mme Y... et il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas recherché, au sein de la société Eiffage ou parmi les établissements scolaires, ceux dans lesquels l'un et l'autre étaient affectés ; qu'il est par ailleurs constant que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'a pas été retournée à l'étude de l'huissier de justice ; qu'aussi, M. X... et Mme Y... ne rapportent pas la preuve d'une quelconque irrégularité affectant les actes de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014 ; que s'agissant du défaut de mention à l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, des condamnations à amende civile et indemnité à l'autre partie auxquelles s'expose l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, il convient d'observer que l'absence d'une telle mention, dont l'avertissement qu'elle comporte ne concerne d'ailleurs pas la déclaration de saisine de la cour à laquelle l'affaire est renvoyée non par la partie, mais par l'arrêt de cassation, n'empêche pas que la signification fixe le point de départ du délai de déclaration de saisine ; que, s'agissant de la mention « ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE », présente à l'acte de signification dans la marge de la première page, à supposer qu'elle ne soit pas exactement conforme aux prescriptions de l'article 5.2 de l'arrêté du 29 juin 2000 régissant le formalisme des actes d'huissier de justice, M. X... et Mme Y... n'établissent pas en quoi une telle non-conformité les a induits en erreur sur la nature de l'acte, la qualité de son auteur et ses effets, et leur a fait un grief à défaut duquel, s'agissant d'un éventuel vice de forme, aucune nullité n'est encourue ; que le moyen tiré de la nullité de la signification de l'arrêt de cassation ayant ouvert le délai de saisine de la cour de renvoi n'est donc pas fondé et doit être rejeté ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes, le 31 mars 2016, est en conséquence hors délai et irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater avec précision, dans l'acte de signification, les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en affirmant, pour déclarer la signification de l'arrêt de cassation du 21 mai 2014 régulière et la saisine de la cour d'appel de renvoi irrecevable comme tardive, que le procès-verbal de signification à partie énonce qu'après que l'huissier instrumentaire se soit transporté à l'adresse des consorts X... Y..., personne n'a répondu à ses appels malgré son insistance, et que le lieu de travail des destinataires lui était inconnu ou était hors de sa compétence territoriale, quand ces énonciations sont impropres à caractériser les recherches et diligences accomplies et l'impossibilité d'une signification à la personne même des destinataires, que ce fut à leur domicile ou à leur lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE doit être annulée la signification à domicile dès lors que l'huissier de justice n'établit pas l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... faisaient valoir, preuve à l'appui (pièce n° 2 - 18 e), que le lieu de travail de M. X... étant connu des époux Z..., la signification à domicile était irrégulière à son égard dès lors que l'huissier de justice ne justifiait d'aucune diligence pour tenter une délivrance de l'acte en ce lieu (p. 16 § 6 et s) ; qu'en déclarant la signification de l'arrêt de cassation du 21 mai 2014 régulière et la saisine de la cour d'appel de renvoi irrecevable comme tardive, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si les mentions du procès-verbal de signification à partie énonçant « lieu de travail inconnu ou hors de ma compétence territoriale » étaient impropres à caractériser une impossibilité de signification à la personne de M. X... sur son lieu de travail connu des requérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; qu'en déclarant la signification de l'arrêt de cassation du 21 mai 2014 régulière et la saisine de la cour d'appel de renvoi irrecevable comme tardive au motif inopérant que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'a pas été retournée à l'étude de l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater avec précision, dans l'acte de signification, les diligences qu'il a accomplies pour vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en déclarant la signification de l'arrêt de cassation du 21 mai 2014 régulière et la saisine de la cour d'appel de renvoi irrecevable comme tardive, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé (concl. p. 13 § 6 et s.), si la mention stéréotypée « confirmation du domicile suite appel téléphonique du destinataire de l'acte », reproduite à l'identique dans l'acte de signification de M. X... et dans celui de Mme Y..., n'était pas, du fait de son imprécision, impropre à caractériser les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire et une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse indiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt ;

AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y..., pour tenter de prouver que les mentions de l'huissier figurant à l'acte seraient fausses, mais qui cependant valent jusqu'à inscription de faux, vont jusqu'à soutenir le caractère fictif de démarches de l'huissier alors que celles-ci énoncées dans les actes sont claires et dictées par la nécessité de vérifier la réalité du domicile après que les tentatives de délivrer une copie des actes aux destinataires aient échoué ; qu'en outre, ils finissent pas se contredire en écrivant, en fin de leurs conclusions devant la cour, que « M. X... a découvert au travers des pièces du dossier qu'un homme était au domicile de Mme Y... le 16 juillet 2014, ou du moins a-t-il le doute » ce qui amène à s'interroger sur lequel de M. X... ou de Mme Y... exerce réellement la présente instance et ce qui constitue un aveu que l'huissier se serait bien présenté à leur domicile, mais qu'il ne lui aurait pas été répondu pour des raisons d'ordre privé, M. X... en étant absent ; qu'aussi, la mauvaise foi de M. X... et Mme Y... est patente puisque, pour réactiver une instance contre les époux Z... près de deux années après le prononcé de l'arrêt de cassation et de renvoi, ils vont jusqu'à insinuer que l'ancienne profession d'huissier de justice de M. Z..., leur adversaire, pourrait être corrélée avec le défaut de diligence de l'huissier alors que l'absence de remise de l'acte à personne résulterait finalement, selon M. X..., de la discrétion observée par son épouse ; qu'aussi, le préjudice de M. et Mme Z... étant constitué par le fait de devoir se défendre à nouveau à une instance judiciaire qu'ils pouvaient légitimement croire éteinte compte tenu du délai écoulé depuis les actes de signification de l'arrêt de la Cour de cassation à domicile des parties adverses, il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état ayant condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en énonçant, pour condamner les consorts X... Y... à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi pour cause de tardiveté était prévisible et qu'ils avaient ainsi causé un préjudice aux époux Z... qui pouvaient légitimement croire l'instance judiciaire éteinte, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un abus par les consorts X... Y... de leur droit d'agir en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... ont fait observer, en réponse aux écritures adverses, que « si l'huissier a parlé à un homme, ce n'était pas M. X... lequel ne vivait pas à cette adresse à l'époque, ne répond jamais au téléphone, était sur son lieu de travail et n'a donc pu mentir à l'huissier comme allégué par les époux Z... » (concl. p. 13 avant dern. §) et qu'« ils n'ont jamais soutenu que, sciemment, l'huissier significateur ait voulu signifier à une autre adresse pour les tromper et faire courir le délai à leur encontre » (concl. p. 19 § 7) ; qu'en affirmant que la mauvaise foi de M. X... et Mme Y... était caractérisée, d'une part, en ce qu'ils ont indiqué « dans leurs conclusions devant la cour » qu'un homme était à leur domicile le 16 juillet 2014 lorsque l'huissier de justice était passé ce qui constituerait un aveu qu'il s'était bien présenté au domicile et, d'autre part, en ce qu'ils ont insinué que le défaut de diligence de l'huissier de justice était corrélé au fait que M. Z... avait lui-même exercé cette profession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-21542

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 27/09/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-21542
Numéro NOR : JURITEXT000037474064 ?
Numéro d'affaire : 17-21542
Numéro de décision : 21801216
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-09-27;17.21542 ?
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