La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°17-21230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-21230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé au nom de A... X..., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le pourvoi, en tant qu'il a été formé le 10 juillet 2017 au nom de A... X..., décédé le [...] , n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en tant qu'il a été formé par Mme X..., tels que repr

oduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2017), que le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé au nom de A... X..., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le pourvoi, en tant qu'il a été formé le 10 juillet 2017 au nom de A... X..., décédé le [...] , n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en tant qu'il a été formé par Mme X..., tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2017), que le tribunal d'exécution de Saint-Avold a ordonné, à la requête de la société CIC Est, l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... et inscrits au livre foncier de Gaubiving ; que, par une lettre du 10 septembre 2015, M. et Mme X... ont saisi le tribunal d'exécution d'une demande de suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière et d'une contestation de la mise à prix ; que, le 19 octobre 2015, le tribunal a rejeté la contestation relative à la mise à prix et a déclaré irrecevable la demande de suspension formée par les débiteurs ; que M. et Mme X... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette décision, le tribunal, par ordonnance du 2 février 2016, a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat mal fondé, de rejeter ce pourvoi, de confirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable sa demande tendant à la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière fondée sur l'article L. 331-5 du code de la consommation et de rejeter toutes ses demandes ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, dont il n'est pas justifié qu'elle avait été saisie d'écritures postérieures, a statué sur les moyens articulés dans l'acte de pourvoi immédiat, sans en dénaturer les termes ni ceux de la lettre du 10 juin 2015 à laquelle ce pourvoi se référait expressément ;

Et attendu qu'ayant apprécié la recevabilité de la demande au jour où elle avait été présentée et ayant relevé que la possibilité pour la commission de surendettement de saisir le tribunal d'exécution sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation, applicable à la cause, était exclusive d'une saisine de cette juridiction par le débiteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences du procès équitable, que la demande de suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de A... X... ;

DIT n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la banque CIC Est la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat mal fondé, d'AVOIR rejeté ce pourvoi, d'AVOIR confirmé l'« ordonnance » déférée, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... « tendant à la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière fondée sur l'article L. 331-5 du code de la consommation » et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale de l'immeuble, mais doit être un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui, conformément à l'article 153 de la loi du 1er juin 1924, sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte ; qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif et doit rester attractive pour les acheteurs éventuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; que la mise à prix a été fixée par le notaire chargé des opérations de vente après un débat entre les parties qui a eu lieu le 26 juin 2015 en fonction des valeurs du fichier Perval par comparaison des valeurs en fonction du secteur et du type d'habitat en retenant 70 % de la valeur vénale du bien estimée à 130.000 euros, soit 90.000 euros ; que M. et Mme X... n'apportent aucun élément objectif de nature à remettre en cause la mise à prix fixée par le notaire et ne démontrent pas qu'elle ne correspond pas à un compromis équitable entre leurs intérêts et ceux de la banque ; que l'estimation faite au plus haut par une agence immobilière le 25 juin 2015 à la demande de M. et Mme X... ne remet pas en cause la mise à prix retenue alors qu'il n'est pas démontré que des acquéreurs se sont présentés pour acheter le bien au prix proposé par leur agence depuis 2015 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise du bien, objet de l'adjudication ; que c'est à bon droit, par d'exacts motifs, que la cour d'appel fait sien que le tribunal d'exécution a déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure d'exécution formée par M. et Mme X... en raison de la saisine de la commission de surendettement sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause ; qu'il sera ajouté que depuis sa saisine, la commission a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... par décision du 30 juillet 2015 en raison de leur absence de bonne foi ; que le pourvoi immédiat de M. et Mme X... est mal fondé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme X... à une amende civile ; que l'ordonnance contestée doit être confirmée ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque Cic Est venant aux droits du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme X..., qui succombent, supporteront les dépens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la mise à prix, aux termes de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication ; que les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication ; que la production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier ; qu'en l'espèce, l'objection formulée par Monsieur et Madame X... concernant la mise à prix est parvenue à ce tribunal le 14 septembre 2015, soit au plus tard une semaine avant l'adjudication prévue le 25 septembre 2015 ; que cette objection doit dès lors être déclarée recevable ; que, sur le fond, selon les articles 147 et suivants de la loi du 1er juin 1924, la mise à prix de l'immeuble est fixée par le notaire qui doit tenir compte d'éléments objectifs tels que la nature de l'immeuble, sa situation et l'état du marché immobilier ; qu'il sera rappelé que la mise à prix doit être un compromis équitable entre les intérêts des débiteurs et ceux du créancier poursuivant qui en vertu de l'article 153 sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte ; qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif mais au contraire rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; qu'en l'espèce, le notaire commis a fixé la mise à prix à 90.000 euros pour une maison à usage d'habitation sise à Gaubiving, édifiée en 1978, d'une surface habitable d'environ 120 m², avec un terrain d'environ 400 m² ; qu'il a utilisé la méthode par comparaison des valeurs, en fonction du secteur et du type d'habitat, selon la liste de références et a retenu comme base la somme de 130.000 euros, avec un abattement de 30 %, soit une mise à prix de 90.000 euros ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ont produit à ce tribunal une estimation de l'agence immobilière qui fait état d'un avis de valeur compris entre 170.000 euros à 180.000 euros ; qu'il sera cependant noté que cet avis de valeur est daté du 25 juin 2015 et qu'aucune vente amiable n'a pu se faire sur cette base depuis cette date ; que la mise à prix fixée par le notaire, compte tenu de la surface habitable, (120 m²), de l'année de la construction de la maison (1978), de sa localisation (Folkling-Gaubiving) doit ainsi être retenue ; que la contestation de M. et Mme X... sera dès lors rejetée ; que, sur le sursis à exécution forcée immobilière, aux termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V), « à la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1. / Lorsqu'en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ; qu'en l'espèce, les débiteurs ont saisi directement ce juge chargé de la saisie immobilière, étant précisé que la vente forcée a été ordonnée par décision en date du 1er septembre 2010 ; qu'ils doivent dès lors être déclarés irrecevables en leur demande, seule la commission ayant pouvoir pour saisir ce tribunal de l'exécution forcée immobilière ; qu'au surplus, les débiteurs ne justifient pas de causes graves de nature à reporter la date de l'adjudication ;

1°) ALORS QUE pour justifier devant la cour d'appel saisie par un pourvoi immédiat les prétentions qu'elles avaient soumises au tribunal d'exécution, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en se fondant sur la lettre en date du 10 septembre 2015 adressée par M. et Mme X... au tribunal d'instance de Saint-Avold pour retenir que M. et Mme X... fondaient leur demande de suspension pour une année de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que la cour d'appel devait examiner les écritures de M. et Mme X... produites devant elle pour déterminer le fondement de leur demande de suspension, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE dans le courrier du 10 septembre 2015, si M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée menées à leur encontre, ils ne précisaient aucunement le fondement de leur demande ; qu'en énonçant pourtant qu'ils avaient fondé leur prétention sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier du 10 septembre 2015, partant a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'une telle décision de report ou d'échelonnement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que, dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... demandaient que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que M. et Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de leur demande de suspension, les juges du fond devaient rechercher si elle ne pouvait pas s'analyser en une demande de report ou d'échelonnement de la dette de M. et Mme X... qui aurait entraîné la suspension de la procédure d'exécution dont ils étaient saisis, en application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant cette demande irrecevable en vertu de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que ce texte avait été abrogé par l'article 34 de la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'à supposer que l'article L. 331-5 du code de la consommation ait été applicable en cause d'appel, en se fondant sur ce texte pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., cependant qu'elle avait uniquement relevé, par motifs adoptés, que les conditions d'application de ce texte, à le supposer applicable en cause d'appel, n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si la demande de M. et Mme X... ne pouvait pas néanmoins être accueillie sur un autre fondement que l'article L. 331-5 du code de la consommation, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi, qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie a appuyé l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant, d'une part, que les époux X... n'avaient pas visé ce texte, de sorte qu'on pouvait douter qu'ils aient fondé leur demande sur ses dispositions, d'autre part, que fondée sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher s'il n'existait pas un fondement permettant d'accueillir, à tout le moins de rendre recevable la prétention de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi, qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie formule l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant qu'en se fondant sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher si dès lors que M. et Mme X... ne visaient pas ce texte, il n'existait pas un doute sur la question de savoir si M. et Mme X... faisaient reposer leur demande de suspension sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat mal fondé, d'AVOIR rejeté ce pourvoi, d'AVOIR confirmé l'« ordonnance » déférée, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... « tendant à la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière fondée sur l'article L. 331-5 du code de la consommation » et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale de l'immeuble, mais doit être un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui, conformément à l'article 153 de la loi du 1er juin 1924, sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte ; qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif et doit rester attractive pour les acheteurs éventuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; que la mise à prix a été fixée par le notaire chargé des opérations de vente après un débat entre les parties qui a eu lieu le 26 juin 2015 en fonction des valeurs du fichier Perval par comparaison des valeurs en fonction du secteur et du type d'habitat en retenant 70 % de la valeur vénale du bien estimée à 130.000 euros, soit 90.000 euros ; que M. et Mme X... n'apportent aucun élément objectif de nature à remettre en cause la mise à prix fixée par le notaire et ne démontrent pas qu'elle ne correspond pas à un compromis équitable entre leurs intérêts et ceux de la banque ; que l'estimation faite au plus haut par une agence immobilière le 25 juin 2015 à la demande de M. et Mme X... ne remet pas en cause la mise à prix retenue alors qu'il n'est pas démontré que des acquéreurs se sont présentés pour acheter le bien au prix proposé par leur agence depuis 2015 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise du bien, objet de l'adjudication ; que c'est à bon droit, par d'exacts motifs, que la cour d'appel fait sien que le tribunal d'exécution a déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure d'exécution formée par M. et Mme X... en raison de la saisine de la commission de surendettement sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause ; qu'il sera ajouté que depuis sa saisine, la commission a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... par décision du 30 juillet 2015 en raison de leur absence de bonne foi ; que le pourvoi immédiat de M. et Mme X... est mal fondé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme X... à une amende civile ; que l'ordonnance contestée doit être confirmée ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque Cic Est venant aux droits du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme X..., qui succombent, supporteront les dépens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la mise à prix, aux termes de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication ; que les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication ; que la production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier ; qu'en l'espèce, l'objection formulée par Monsieur et Madame X... concernant la mise à prix est parvenue à ce tribunal le 14 septembre 2015, soit au plus tard une semaine avant l'adjudication prévue le 25 septembre 2015 ; que cette objection doit dès lors être déclarée recevable ; que, sur le fond, selon les articles 147 et suivants de la loi du 1er juin 1924, la mise à prix de l'immeuble est fixée par le notaire qui doit tenir compte d'éléments objectifs tels que la nature de l'immeuble, sa situation et l'état du marché immobilier ; qu'il sera rappelé que la mise à prix doit être un compromis équitable entre les intérêts des débiteurs et ceux du créancier poursuivant qui en vertu de l'article 153 sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte ; qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif mais au contraire rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; qu'en l'espèce, le notaire commis a fixé la mise à prix à 90.000 euros pour une maison à usage d'habitation sise à Gaubiving, édifiée en 1978, d'une surface habitable d'environ 120 m², avec un terrain d'environ 400 m² ; qu'il a utilisé la méthode par comparaison des valeurs, en fonction du secteur et du type d'habitat, selon la liste de références et a retenu comme base la somme de 130.000 euros, avec un abattement de 30 %, soit une mise à prix de 90.000 euros ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ont produit à ce tribunal une estimation de l'agence immobilière qui fait état d'un avis de valeur compris entre 170.000 euros à 180.000 euros ; qu'il sera cependant noté que cet avis de valeur est daté du 25 juin 2015 et qu'aucune vente amiable n'a pu se faire sur cette base depuis cette date ; que la mise à prix fixée par le notaire, compte tenu de la surface habitable, (120 m²), de l'année de la construction de la maison (1978), de sa localisation (Folkling-Gaubiving) doit ainsi être retenue ; que la contestation de M. et Mme X... sera dès lors rejetée ; que, sur le sursis à exécution forcée immobilière, aux termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V), « à la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1. / Lorsqu'en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ; qu'en l'espèce, les débiteurs ont saisi directement ce juge chargé de la saisie immobilière, étant précisé que la vente forcée a été ordonnée par décision en date du 1er septembre 2010 ; qu'ils doivent dès lors être déclarés irrecevables en leur demande, seule la commission ayant pouvoir pour saisir ce tribunal de l'exécution forcée immobilière ; qu'au surplus, les débiteurs ne justifient pas de causes graves de nature à reporter la date de l'adjudication ;

1°) ALORS QUE, dans leur acte de pourvoi immédiat, M. et Mme X... demandaient que soit ordonnée la suspension, pour une année, de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre, sans préciser le fondement de cette demande ; qu'en énonçant pourtant que M. et Mme X... avaient fondé cette demande sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », la cour d'appel a dénaturé le pourvoi immédiat de M. et Mme X..., partant a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'une telle décision de report ou d'échelonnement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que M. et Mme X... demandaient que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, par en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que M. et Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de leur demande de suspension, les juges du fond devaient rechercher si elle ne pouvait pas s'analyser en une demande de report ou d'échelonnement de la dette de M. et Mme X... qui aurait entraîné la suspension de la procédure d'exécution dont ils étaient saisis, en application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant cette demande irrecevable en vertu de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que ce texte avait été abrogé par l'article 34 de la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'à supposer que l'article L. 331-5 du code de la consommation ait été applicable en cause d'appel, en se fondant sur ce texte pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., cependant qu'elle avait uniquement relevé, par motifs adoptés, que les conditions d'application de ce texte, à le supposer applicable en cause d'appel, n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si la demande de M. et Mme X... ne pouvait pas néanmoins être accueillie sur un autre fondement que l'article L. 331-5 du code de la consommation, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi, qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie a appuyé l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant, d'une part, que les époux X... n'avaient pas visé ce texte, de sorte qu'on pouvait douter qu'ils aient fondé leur demande sur ses dispositions, d'autre part, que fondée sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher s'il n'existait pas un fondement permettant d'accueillir, à tout le moins de rendre recevable la prétention de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie formule l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant qu'en se fondant sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher si dès lors que ceux-ci ne visaient aucunement ce texte, il n'existait pas un doute sur la question de savoir si M. et Mme X... faisaient reposer leur demande de suspension sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit aussi référée à la lettre du 10 septembre 2015 adressée par M. et Mme X... au tribunal d'instance de Saint-Avold pour retenir que M. et Mme X... fondaient leur demande de suspension pour une année de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que la cour d'appel devait examiner uniquement les écritures de M. et Mme X... produites devant elle pour déterminer le fondement de leur demande de suspension, la cour d'appel a violé l'article 43 de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

8°) ALORS, subsidiairement, QUE dans le courrier du 10 septembre 2015, si M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée menées à leur encontre, ils ne précisaient aucunement le fondement de leur demande ; qu'en énonçant pourtant qu'ils avaient fondé leur prétention sur les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier du 10 septembre 2015, partant a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'une telle décision de report ou d'échelonnement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que, dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... demandaient que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que M. et Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de leur demande de suspension, les juges du fond devaient rechercher si elle ne pouvait pas s'analyser en une demande de report ou d'échelonnement de la dette de M. et Mme X... qui aurait entraîné la suspension de la procédure d'exécution dont ils étaient saisis, en application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'en déclarant cette demande irrecevable en vertu de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant que ce texte avait été abrogé par l'article 34 de la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

11°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... demandaient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution forcée immobilière diligentée à leur encontre et ce, pour une durée d'un an ; qu'à supposer que l'article L. 331-5 du code de la consommation ait été applicable en cause d'appel, en se fondant sur ce texte pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., cependant qu'elle avait uniquement relevé, par motifs adoptés, que les conditions d'application de ce texte, à le supposer applicable en cause d'appel, n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si la demande de M. et Mme X... ne pouvait pas néanmoins être accueillie sur un autre fondement que l'article L. 331-5 du code de la consommation, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

12°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi, qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie a appuyé l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant, d'une part, que, dans le courrier du 10 septembre 2015, les époux X... n'avaient pas visé ce texte, de sorte qu'on pouvait douter qu'ils aient fondé leur demande sur ses dispositions, d'autre part, que fondée sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher s'il n'existait pas un fondement permettant d'accueillir, à tout le moins de rendre recevable la prétention de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'il découle des principes organisant le procès équitable, dans sa dimension du droit d'accès à un juge, et du principe selon lequel nul n'est censé ignoré la loi, qu'en cas de doute quant au fondement sur lequel une partie formule l'une de ses prétentions, le juge doit retenir le fondement qui permet d'accueillir cette prétention, à tout le moins qui la rend recevable ; qu'en énonçant que M. et Mme X... réclamaient la suspension des opérations d'exécution forcée diligentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation « dans sa version applicable en la cause », cependant qu'en se fondant sur ce texte, la demande des époux X... était irrecevable, sans rechercher si dès lors que, dans le courrier du 10 septembre 2015, M. et Mme X... ne visaient pas ce texte, il n'existait pas un doute sur la question de savoir si M. et Mme X... faisaient reposer leur demande de suspension sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21230
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-21230


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award