LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ;
Attendu, selon les décisions attaquées (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes des 1er et 7 août 2012) et les productions, que M. Z..., liquidateur de la société Saphir, a assigné courant 2008 le gérant de la société, M. Y..., devant le tribunal de commerce pour le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, voire prononcer sa faillite personnelle ; qu'en 2012, M. Z... a déclaré au passif de la liquidation ouverte au profit de M. Y..., exerçant par ailleurs une activité d'agent commercial, une créance représentant une partie de l'insuffisance d'actif de la société Saphir ; que, statuant sur les propositions d'admission ou de rejet des créances vérifiées par M. X..., liquidateur de M. Y..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par décision du 1er août 2012, admis la créance au passif de M. Y... pour le montant déclaré ; que le 7 août 2012, le même juge-commissaire a de nouveau statué sur les propositions du liquidateur et n'a pas admis la créance qui a été mentionnée comme étant l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce ; qu'invité, dans l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce qui a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, à justifier, au besoin par une attestation du greffier du tribunal de grande instance de Valenciennes, de la notification de la décision du 7 août 2012, M. X... a produit devant la cour d'appel une attestation indiquant que la lettre recommandée de notification avait été expédiée à M. Z... mais que l'avis de réception n'avait pas été retourné au service des procédures collectives ; que la cour d'appel, a alors invité les parties intéressées à saisir la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la contrariété des décisions des 1er et 7 août 2012 sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de ces deux décisions en sollicitant l'annulation de la décision du 1er août 2012 ;
Attendu que la mise en oeuvre de l'article 618 du code de procédure civile suppose que les décisions arguées de contrariété ne soient pas susceptibles d'un recours ordinaire ;
Qu'il ne résulte pas des productions que la décision du juge-commissaire du 7 août 2012 a été notifiée conformément aux dispositions de l'article 670 du code de procédure civile ni, qu'à défaut, elle a été signifiée en application de l'article 670-1 du même code, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai de recours devant la cour d'appel à l'encontre de cette décision, ouvert aux parties par les articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce, a couru ; que la décision du juge-commissaire étant susceptible d'un recours ordinaire, les conditions d'application de l'article 618 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... en qualité de liquidateur de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saphir
la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.