La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°17-14159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-14159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi soulevée par le GIE Y... :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de la société Nord France constructions et du GIE Y... ; qu'il n'a pas signifié au GIE Y... un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé par l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Y... ;

Sur le premier moyen en ce q

u'il est dirigé contre le GIE Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi soulevée par le GIE Y... :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de la société Nord France constructions et du GIE Y... ; qu'il n'a pas signifié au GIE Y... un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé par l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Y... ;

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le GIE Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui vise une partie à l'encontre de laquelle M. X... a été déclaré déchu de son pourvoi ;

Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre la société Nord France constructions :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Y... ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nord France constructions ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GIE Y... et à la société Nord France constructions la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause le GIE « Y... Logistic » et d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE, statuant sur la recevabilité de la demande de M. X... à l'encontre du GIE Y..., M. X... a attrait devant le premier juge le GIE Y... Logistic dont le n° de RCS est 440 187 987 ; que les éléments versés aux débats notamment l'ordre de service du 23 décembre 2010 à l'entreprise NFC, la demande d'agrément du sous traitant EGPDX (M. X...) par lettre du 23 mars 2012 et le CCTP de décembre 2009 établissent que le maître d'ouvrage du chantier litigieux était Y... SA n° RCS 552 093 338 ; que le GIE Y... Logistic qui n'a pas assumé la maîtrise d'ouvrage doit être mise hors de cause ; que par ailleurs, M. X... a interjeté appel de la décision entreprise en faisant figurer dans sa déclaration d'appel le seul GIE Y... Logistic ; que si ses conclusions d'appel mentionnent le nom de Y... SA comme partie à la procédure, il n'a nullement appelé cette société en intervention forcée tant devant la cour que devant le tribunal ; qu'en conséquence, l'action directe intentée par M. X... à l'encontre du GIE Y... Logistic apparaît irrecevable en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, et des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS QU'il ressort de l'assignation, des conclusions devant le tribunal de commerce et de la déclaration d'appel que M. X... a diligenté une action contre la société Y..., mentionné l'adresse de la société Y... et que, si ces actes recèlent une erreur quant à la forme sociale (groupement d'intérêt économique et non pas société anonyme) et quant au numéro de RCS, aucun d'eux n'ajoute la mention « Logistic » ; qu'en outre, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce et la cour d'appel, M. X... a régularisé ses conclusions et dénoncé à la société Y... ses écritures aux fins de jugement commun précisant alors que le GIE Y... et la Sa Y... avaient la même adresse ; qu'en retenant que M. X... n'avait accompli d'actes de procédure qu'à l'égard du « GIE Y... Logistics » et n'avait pas appelé la société Y... en intervention forcée, sans examiner la portée de la dénonciation de ses conclusions à la société Y..., a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile et par refus d'application l'article 114 du même code ensemble l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société Nord France Constructions à payer à M. X... exerçant à l'enseigne Egpdm la somme de 321 132 € TTC et d'avoir condamné celui-ci à lui payer celle de 56 565 €, à parfaire,

AUX MOTIFS QUE sur le fond, le contrat de sous-traitance par lequel la société Nord France Constructions a confié à M. X... exerçant sous l'enseigne Egpdm des travaux de revêtement de façade sur les deux immeubles de logements collectifs litigieux prévoyait un montant initial HT de 121 865 € ; que ce contrat ayant fait l'objet de trois avenants des 27 mars, 22 mai et 31 août 2012, le montant total du marché s'établit à la somme de 170 124 HT soit 203 469 € TTC ; qu'il doit être souligné que, selon l'article 7-1 du contrat, visant les conditions financières, le prix fixé entre l'entreprise principale et l'entreprise sous traitante est convenu « à prix global, forfaitaire, ferme et non révisable », l'article 7-1-3 précisant que le sous-traitant ne pourrait prétendre au règlement de travaux supplémentaires ou modificatifs que s'ils faisaient l'objet d'un avenant écrit au contrat principal ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le non respect par M. X..., de ses engagements contractuels : retard d'exécution et malfaçons, et le blocage du chantier qui a suivi ont provoqué la résiliation du marché de sous-traitance, par la société Nord France Constructions ; que le constat d'huissier contradictoire du 26 octobre 2012 a servi de base à l'établissement des décomptes, les travaux de réfection ayant été exécutés par les équipes de l'entreprise principale ; qu'en son appel principal, M. X... réclame l'infirmation du jugement déféré à la cour ; que par des motifs du jugement que la cour adopte, il sera retenu que M. X... « n'apporte pas la preuve d'éléments permettant de justifier de son chiffrage, que les montants avancés pour le marché principal ne peuvent être mis en corrélation avec les montants du contrat signé, que les travaux supplémentaires chiffrés (22695 € HT) n'ont pas fait l'objet d'un avenant écrit, qu'enfin, la demande apparaît fantaisiste d'autant plus qu'il n'est pas tenu compte dans le décompte des acomptes versés » ; qu'en cause d'appel, M. X... ne répond à aucune de ces critiques, et ne verse aux débats aucun élément justifiant le caractère infondé du chiffrage retenu par le premier juge ; et qu'il sera fait droit à la demande formée en son appel incident par la société Nord France Constructions, concernant le somme de 56 565 € TTC afférente aux travaux de terminaison et de reprises ; qu'en effet cette prétention avait été écartée par le premier juge aux motifs que n'étaient pas justifiés les prix unitaires alors qu'en appel, la société Nord France Constructions verse aux débats un décompte précisant les prix unitaires de l'annexe I relative à ces travaux, confiés au sous traitant mais non réalisés ;

1) ALORS QUE M. X..., appelant, a déposé, par voie électronique, ses conclusions le 7 mai 2015 et de nouveau, le 10 février 2016, développant ses premières écritures et les moyens soumis au premier juge ; que la cour d'appel a mentionné que M. X... avait « dans le dernier état de ses écritures conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 mai 2015 » conclu à l'infirmation du jugement entrepris, et statuant au regard des seules écritures déposées le 7 mai 2015, a retenu qu' « en cause d'appel, M. X... ne répond à aucune de ces critiques », émises par le jugement entrepris et « ne verse aux débats aucun élément justifiant le caractère infondé du chiffrage retenu par le premier juge » ; qu'en statuant ainsi, pour rejeter la demande formée par M. X... et le condamner au paiement d'une somme supplémentaire, sans examiner les conclusions du 10 février 2016 et le décompte général définitif qu'elles comportaient, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions déposées le 10 février 2016, M. X... a fait valoir que son entreprise, intervenue sur le chantier non pas dès la formation du groupement d'entreprises mais en mars 2012, après la rupture du contrat formé entre la société Nord France Constructions et l'entreprise préalablement désignée, avait été, en dépit de ses demandes et avertissements, contrainte, par la société Nord France Constructions, exclusivement attentive au respect du planning, à poser l'enduit de façade avant l'achèvement des prestations de gros oeuvre et d'étanchéité qui incombaient à celle-ci et a souligné que les malfaçons, retards et autres ne pouvaient pas lui être imputés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, propres à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14159
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-14159


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award