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27/09/2018 | FRANCE | N°17-13835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-13835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2016), que la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société Synergies logistiques un transport de pneus de Clermont-Ferrand vers la Russie ; que la société Synergies logistiques a affrété pour le transport la société UAB Juvirex (la société Juvirex), assurée auprès de la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové (la société Gjensidige) ; que, la livr

aison n'ayant jamais eu lieu, la société Michelin et ses assureurs ont assigné la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2016), que la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société Synergies logistiques un transport de pneus de Clermont-Ferrand vers la Russie ; que la société Synergies logistiques a affrété pour le transport la société UAB Juvirex (la société Juvirex), assurée auprès de la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové (la société Gjensidige) ; que, la livraison n'ayant jamais eu lieu, la société Michelin et ses assureurs ont assigné la société Synergies logistiques devant le tribunal de commerce pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme ; que la société Synergies logistiques a assigné en garantie la société Juvirex et son assureur ; qu'un jugement a limité à une certaine somme, déjà versée par ses assureurs, le préjudice de la société Michelin, condamné la société Synergies logistiques à rembourser cette somme audits assureurs, dit que la société Juvirex doit garantie de la condamnation à la société Synergies logistiques et dit que la société Gjensidige ne doit pas garantie à son assurée et l'a mise hors de cause ; que la société Michelin et ses assureurs ont interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2014 en intimant seulement la société Synergies logistiques, qui, par assignation du 30 avril 2015, a formé un appel incident contre la société Juvirex laquelle a déposé une déclaration d'appel intimant son assureur, la société Gjensidige ;

Attendu que la société Juvirex fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé à titre principal contre la société Gjensidige, alors, selon le moyen, que seul constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance lui conférant un intérêt nouveau à remettre en cause un chef du jugement ainsi contesté ; que, par son jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Synergies logistiques à rembourser aux assureurs de la société Michelin la somme de 48 421,82 euros, a condamné la société Juvirex à garantir cette condamnation et, écartant l'appel en garantie de la société Juvirex dirigé contre son assureur la société Gjensidige ; que l'intérêt de la société Juvirex à faire appel de la décision de mise hors de cause de la société Gjensidige était indépendant de toute remise en cause du chef de condamnation la visant contesté par la société Synergies logistiques ; qu'il s'ensuit que l'appel dirigé par la société Juvirex contre son assureur constituait un appel principal pouvant, dès lors, être formé par voie de déclaration ; qu'en estimant néanmoins que l'appel de la société Juvirex s'analyse nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être formé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, la cour d'appel a violé les articles 546, 549, 550 et 910 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Juvirex était intimée et formait un recours contre une partie de première instance jusque là non attraite en cause d'appel, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que l'appel qu'elle formait s'analysait nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être régularisé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UAB Juvirex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société AAS Gjensidige Akciné Draudimo Bendrové la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société UAB Juvirex

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer irrecevable l'appel de la société Juvirex formé à titre principal contre la société Gjensidige ;

AUX MOTIFS QUE la société Juvirex a été intimée sur l'appel incident formé par l'assignation délivrée à son encontre à l'initiative de la société Synergies Logistiques et de son administrateur judiciaire le 30 avril 2015 à la suite de l'appel principal formé contre cette dernière le 9 décembre 2014 par les sociétés Transityre et Michelin et leurs assureurs enregistré sous le RG 14/9583 ; que la simple lecture des conclusions au fond déposées par la société Juvirex le 15 septembre 2015 dans le cadre de l'instance 15/5027 dirigée contre la société Gjensidige permet de constater que le recours ainsi formé qui consistait seulement aux termes du dispositif des conclusions, à réclamer la garantie de son assureur au titre des condamnation pouvant éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre du litige principal, découlait de l'appel incident puisqu'il tendait seulement à saisir la cour d'une demande incidente suite à sa propre mise en cause en qualité d'intimée sur appel provoqué alors même que la société Gjensidige partie en première instance, n'avait pas été intimée par les appelants à titre principal ; que l'appel de la société Juvirex s'analyse donc nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être formé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué ; que l'appel formé à titre principal selon déclaration du 19 juin 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

ALORS QUE seul constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance lui conférant un intérêt nouveau à remettre en cause un chef du jugement ainsi contesté ; que par son jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Synergie Logistiques à rembourser aux assureurs de la société Michelin la somme de 48 421,82 euros, a condamné la société Juvirex à garantir cette condamnation et, écartant l'appel en garantie de la société Juvirex dirigé contre son assureur la société Gjensidige ; que l'intérêt de la société Juvirex à faire appel de la décision de mise hors de cause de la société Gjensidige était indépendant de toute remise en cause du chef de condamnation la visant contesté par la société Synergie Logistiques ; qu'il s'ensuit que l'appel dirigé par la société Juvirex contre son assureur constituait un appel principal pouvant, dès lors, être formé par voie de déclaration ; qu'en estimant néanmoins que l'appel de la société Juvirex s'analyse nécessairement en un appel provoqué qui ne pouvait être formé que par voie d'assignation valant conclusions dans les deux mois de l'appel qui l'avait provoqué, la cour d'appel a violé les articles 546, 549, 550 et 910 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13835
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel incident formé par l'intimé - Appel provoqué par l'appel incident - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel incident formé par l'intimé principal - Second appel formé par le nouvel intimé - Qualification - Appel provoqué - Portée APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Définition

En l'état d'un appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie défenderesse en première instance, qui, non intimée par l'appelant, devient partie intimée en raison de l'appel incident provoqué contre elle par l'appel principal, ne peut à son tour attraire devant la cour d'appel une partie non intimée ayant figuré en première instance que par voie d'assignation valant conclusions d'appel incident signifiée dans les deux mois de l'appel incident qui l'a provoqué


Références :

articles 549, 550 et 910 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-13835, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13835
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