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27/09/2018 | FRANCE | N°16-21102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 16-21102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2016), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu, par acte notarié du 14 mai 2009, un appartement à M. et Mme Y... ; que par acte notarié du 2 décembre 2009, il a vendu un autre appartement dans le même immeuble à M. A... ; que les acquéreurs, se plaignant de désordres affectant les lieux, ont, après expertise, fait assigner le 6 juin 2010 leur vendeur en résolution des deux ventes sur le fondement de la g

arantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que par un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2016), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu, par acte notarié du 14 mai 2009, un appartement à M. et Mme Y... ; que par acte notarié du 2 décembre 2009, il a vendu un autre appartement dans le même immeuble à M. A... ; que les acquéreurs, se plaignant de désordres affectant les lieux, ont, après expertise, fait assigner le 6 juin 2010 leur vendeur en résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er octobre 2012, un tribunal de grande instance a fait droit à leurs demandes ; qu'autorisés par une ordonnance d'un juge de l'exécution du 15 mai 2012, ils ont, le 29 juin 2012, dénoncé à M. X... l'inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires ; qu'un arrêt du 1er avril 2014 a infirmé le jugement du 1er octobre 2012 et a déclaré leurs demandes de résolution des deux ventes irrecevables au motif que les règles de la publicité foncière n'avaient pas été respectées ; que le 9 mai 2014, les acquéreurs, après avoir procédé à la régularisation, ont, à nouveau, fait assigner M. X... aux mêmes fins que précédemment ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger non prescrites les demandes de M. et Mme Y... et de M. A..., alors, selon le moyen, que la caducité qui atteint une mesure conservatoire la prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'en se bornant, pour juger les demandes non prescrites, à énoncer que la mesure conservatoire mise en oeuvre le 29 juin 2012 avait interrompu la prescription de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à cette date et avait été régulièrement interrompu par l'assignation du 9 mai 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014 avait jugé les demandes des acquéreurs en résolution des ventes irrecevables ne rendait pas la mesure conservatoire, qui se trouvait désormais privée de fondement juridique, caduque et comme telle insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 et 2244 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation de la publicité provisoire est demandée au juge saisi au fond ou est ordonnée par le juge de l'exécution ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, à laquelle il n'incombait pas de rechercher si l'arrêt du 1er avril 2014 avait privé par lui-même de fondement juridique ou avait rendu caduque la mesure conservatoire, a décidé que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire avait interrompu le délai de prescription de l'action engagée par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non prescrites les demandes des époux Y... et de M. A... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce les consorts Y... /Z.../A..., auxquels la prescription est opposée à leurs demandes, n'ont pas contesté dans leurs écritures le point de départ de la prescription retenu par le tribunal, savoir la date d'apparition des désordres telle que déterminée par l'expert judiciaire, soit le 2 décembre 2009, alors pourtant qu'ils auraient pu prétendre voir reporter ce point de départ soit à la date de constatation par voie d'huissier des désordres affectant leurs habitations, soit la date du rapport d'expertise judiciaire qui définit les désordres dans leur nature leur ampleur et leurs conséquences ; que par assignation en référé du 6 juin 2010 les acquéreurs ont demandé l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire ce qui leur a été accordé par ordonnance du 3 août 2010 ; qu'en application de l'article 2241 du code civil le délai de prescription biennale a donc été interrompu depuis la date de l'assignation en référé jusqu'au prononcé de l'ordonnance faisant droit à la demande de mesure d'instruction et mettant ainsi fin à l'instance de référé, ce qui reportait l'expiration du délai de prescription au 3 août 2012, outre la suspension du délai prévue par l'article 2239 du code civil, selon lequel la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit ici à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 25 juillet 2011 ; que les époux Y... /Z... et Julien A... avaient une première fois saisi le juge du fond par assignation du 26 avril 2012 d'une demande rédigée en des termes identiques à celle qui occupe à présent la cour ; que cette demande avait été accueillie par un premier jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 1er octobre 2012, mais infirmé, sur appel de Jean X..., par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 1er avril 2014 au motif que les demandeurs n'avaient pas respecté les règles de publicité foncière prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette seconde interruption du délai de prescription, consécutive à l'assignation du 26 avril 2012, devait être jugée non avenue par application de l'article 2243 du code civil, qui énonce que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer instance ou si sa demande est définitivement rejetée, avec cette précision que la jurisprudence est fixée pour dire que la décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l'écartant par une fin de non recevoir constitue une décision de rejet au sens de ce texte ; que le tribunal de grande instance de Thionville a également fait une juste application au litige des dispositions de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011 -1895 du 19 décembre 2011, texte entré en vigueur le 1er juin 2012, qui dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédure civile d'exécution ou un acte d'exécution forcée, puisqu'en effet, si la décision du juge de l'exécution en date du 15 mai 2012 ayant autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire est antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte ainsi modifié, il reste que la mesure conservatoire permise dans ces conditions a été effectivement mise en oeuvre le 29 juin 2012, de sorte que l'effet interruptif découlant de ces dispositions s'est valablement produit, qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 29 juin 2012 et a été régulièrement interrompu par l'assignation introductive d'instance du 9 mai 2014 ;

ALORS QUE la caducité qui atteint une mesure conservatoire la prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'en se bornant, pour juger les demandes non prescrites, à énoncer que la mesure conservatoire mise en oeuvre le 29 juin 2012 avait interrompu la prescription de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à cette date et avait été régulièrement interrompu par l'assignation du 9 mai 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014 avait jugé les demandes des acquéreurs en résolution des ventes irrecevables ne rendait pas la mesure conservatoire, qui se trouvait désormais privée de fondement juridique, caduque et comme telle insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 et 2244 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise, ordonné la résolution des ventes litigieuses des 14 mai 2009 et 2 décembre 2009, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer, en restitution du prix de vente, la somme de 132.000 euros aux époux Y... et celle de 144.630 euros à M. A... ;

AUX MOTIFS QUE selon acte notarié du 14 mai 2009 Jean X... a vendu à Damien Y... et Émilie Z..., devenue ensuite épouse Y..., un appartement situé dans un ensemble immobilier sis [...] ainsi qu'une quote-part des parties communes générales au prix de 132.000 euros, l'entrée en jouissance ayant lieu au jour de l'acte par prise de possession directe et effective du bien vendu ; qu'il y est stipulé que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter les biens vendus et il est mentionné que le vendeur a déclaré qu'il n'existait à sa connaissance aucun vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que selon acte notarié du 2 décembre 2009 le même Jean X... a vendu à Julien A... dans le même immeuble un appartement et une quote-part des parties communes au prix total de 144.630 euros, l'acte comprenant les mêmes clauses relatives à l'entrée en jouissance et aux vices cachés ; qu'or selon son pré-rapport d'expertise judiciaire du 21 avril 2011 et son rapport définitif du 20 juillet 2011, répondant aux dires des avocats des parties l'expert judiciaire a relevé : - dans l'appartement A... : des infiltrations multiples en bas de rampant de couverture et au niveau des fenêtres de toiture, l'obstruction des exutoires de châssis de fenêtres par les tablettes de fenêtres, la pose à l'envers de la fenêtre de la chaufferie et des infiltrations au travers de la terrasse - balcon, - dans l'appartement Y... : des infiltrations en périmétrie des trois fenêtres de toiture, une insuffisance du chauffage en hiver, un débit d'eau extrêmement faible, des fenêtres du salon inréglables, une infiltration au seuil de la cuisine et une instabilité au niveau du radiateur de la chambre, toutes ces constatations étant assorties de photographies annexées dans ses rapports ; que l'expert a qualifié ces désordres de désordres d'importance et précisé que les infiltrations diverses rendaient les ouvrages impropres à leur destination, puisque l'on ne se trouve pas en présence d'une humidité ponctuelle mineure, mais en présence d'infiltrations qui se manifestent à chaque pluie d'intensité normale de sorte que les logements ne correspondent pas aux critères d'habitabilité usuelle ; que s'agissant de l'origine des désordres et en premier lieu en ce qui concerne les infiltrations au travers de la couverture dans les deux appartements l'expert E... a exposé que les règles de l'art les plus élémentaires avaient été bafouées, compte tenu de ce que les fenêtres de toit ne pouvaient être posées que sur des couvertures dont la pente minimale est de 30 % alors que l'inclinaison de la toiture correspond ici à une pente située entre 8,75 % et 12,28 %, de sorte qu'il était clair que les infiltrations ne pouvaient que se produire ; qu'il a incriminé le « bricolage » qui assure l'étanchéité des fenêtres, leur pose et leur adaptation à la toiture ainsi que la rencontre de la surtoiture avec la couverture en plaques ondulées, insistant en particulier sur son cliché numéro 11 qui montre qu'en l'absence de pente du caniveau de toiture ce caniveau déborde à la moindre pluie avec cette conséquence que l'eau pénètre par les fenêtres ; que dans l'appartement A... il a mis en cause la pose de la fenêtre de la chaufferie et de deux fenêtres du salon, l'origine de ces désordres étant selon lui à rechercher au niveau de l'incompétence avérée des poseurs ; que répondant à ce point de sa mission l'expert judiciaire a précisé que le remplacement des radiateurs dans l'appartement A... par des radiateurs de plus grande capacité a réglé le problème et que pour l'appartement Y... l'installation actuelle ne permettait pas d'assurer le chauffage de cet appartement ; que concernant les désordres relevés au niveau de la terrasse-balcon de l'appartement A... l'expert a exposé que les renseignements qu'il avait demandés dans le cadre de son pré-rapport à propos de l'étanchéité de cette terrasse, tant au niveau de son existence qu'au niveau du type d'étanchéité posée, ne lui ont pas été fournis de sorte qu'il a été amené à délimiter au titre des remèdes engagés les travaux nécessaires et leurs coûts ; que concernant les désordres afférents à l'insuffisance de chauffage de l'appartement Y..., l'expert a noté la nette insuffisance des surfaces des radiateurs et l'absence d'isolation thermique haute avec cette conséquence qu'il est impossible que l'appartement puisse être chauffé normalement l'hiver, l'origine de ces désordres devant être recherchée à son sens au niveau de l'absence d'ouvrage (isolation thermique horizontale haute absente) associée à un défaut de conception (insuffisance des surfaces d'échanges) de tels désordres étant pour lui majeurs et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que dans l'appartement Y..., l'expert a incriminé la pose de l'étanchéité en pied de porte-fenêtres en signalant que le relevé d'étanchéité devait se terminer à une hauteur minimale de 15 cm au-dessus du fil d'eau, mais que le détail de la coupe ne lui a pas été transmis malgré sa demande dans le cadre du pré-rapport ; qu'il a qualifié de travail bâclé l'intervention au niveau du radiateur ; qu'il a souligné que compte tenu de leurs encastrement les deux fenêtres ne permettent pas la dépose des ouvrants, ce qui constitue une faute de conception ; que concernant le débit d'eau chaude, il a mis en évidence que le désordre relevé par lui montre combien ce chantier a été exécuté à la hâte et qu'il apparaît que l'exécutant du lot sanitaire n'a pas contrôlé en fin chantier le bon fonctionnement de son installation ; que l'expert a ensuite décrit et chiffré les remèdes à apporter aux malfaçons signalées par lui : - dans l'appartement A... pour les réparations concernant la couverture de la terrasse, les fenêtres, et le faux plafond et les peintures la pose du velux et le caniveau de toiture un coût total de réfection de 20.200 euros ; - dans l'appartement Y... pour les réparations concernant les radiateurs, les fenêtres, l'isolation thermique, les peintures et faux plafonds et la vérification de l'installation de chauffage/sanitaire des réparations correspondant à la somme de 12.421,99 euros TTC ; qu'il a conclu que l'opération de rénovation immobilière ici en cause a été conduite en dépit du bon sens, qu'en effet une opération de rénovation immobilière, qui est toujours complexe, nécessite l'assistance du maître d'oeuvre, alors qu'au cas présent le maître d'ouvrage s'est dispensé de cette maîtrise d'oeuvre professionnelle ; qu'il y a lieu de considérer que les constatations et évaluations de l'expert judiciaire ne peuvent être utilement contredites par le rapport demandé par Jean X... au cabinet d'ingénieurs conseils Anstett et Cerruti, s'agissant d'un rapport réalisé sur pièces, à partir du rapport d'expertise de l'expert judiciaire et sans que cet expert privé ait pu procéder lui-même à la moindre constatation ni entendre les doléances des acquéreurs, d'où il suit que la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par Jean X... n'est pas admissible ni fondée ; que ces désordres qui sont effectivement d'après l'expert de nature à rendre les appartements achetés impropres à l'usage d'habitation auquel ils étaient destinés, doivent en outre être analysés comme constituant des vices cachés aux yeux d'acquéreurs profanes et sont tels que le vendeur, qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux de rénovation, ne peut être autorisé à soutenir qu'il était de bonne foi et à se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans les actes de vente ; qu'aussi la cour juge, compte tenu de ces éléments objectifs, que l'importance en nature et en coût des travaux de réfection rendus nécessaires par la mauvaise réalisation de la rénovation effectuée par le vendeur, tant au niveau de la conception qu'au niveau de la réalisation des travaux exécutés sous sa responsabilité, justifie le prononcé de la résolution judiciaire de ces deux ventes ; que la mauvaise foi avérée du vendeur et la connaissance qu'il avait des vices des appartements vendus le constituent débiteur par application de l'article 1645 du code civil, en sus de la restitution du prix qu'il a reçu, soit ici les sommes de132.000 euros et 144.630 euros, de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs ;

1°) ALORS QUE tout rapport d'expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut valoir à titre de preuve ; que la cour d'appel, en énonçant, pour écarter la demande de contre-expertise, que les constatations et évaluations de l'expert judiciaire ne pouvaient être utilement contredites par le rapport demandé par M. X... au cabinet d'ingénieurs conseils Anstett et Cerruti, s'agissant d'un rapport réalisé sur pièces, à partir du rapport d'expertise de l'expert judiciaire et sans que cet expert privé ait pu procéder lui-même à la moindre constatation ni entendre les doléances des acquéreurs, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices affectant la chose vendue ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ; qu'en se bornant, pour ordonner la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés, à énoncer que les désordres constatés par l'expert étaient tels que le vendeur, qui avait réalisé ou fait réaliser les travaux de rénovation, ne pouvait être autorisé à soutenir qu'il était de bonne foi et à se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans les actes de vente, sans autrement caractériser la connaissance par M. X... de ces vices, constitutive de la mauvaise foi nécessaire pour faire échec à l'application de la clause de non garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en se bornant, pour ordonner la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés, à énoncer que l'expert avait relevé dans l'appartement des époux Y... une absence d'isolation thermique horizontale haute ayant pour conséquence l'impossibilité de chauffer normalement l'appartement en hiver, désordre constituant un vice caché aux yeux d'acquéreurs profanes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'immeuble avait fait l'objet, avant la vente, d'un diagnostic énergétique mentionnant l'absence d'isolation au plafond n'induisait pas la connaissance par les acquéreurs, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée, excluant toute garantie du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;

4°) ALORS QUE constitue un vice apparent celui qui se traduit par des manifestations extérieures et qu'un acquéreur de diligence moyenne peut découvrir en procédant à des vérifications élémentaires ; que la cour d'appel en énonçant, pour ordonner la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés, que l'expert avait relevé, dans l'appartement des époux Y..., l'existence de fenêtres « inréglables » et, dans l'appartement de M. A..., la pose à l'envers de la fenêtre de la chaufferie, désordres constituant des vices cachés aux yeux d'acquéreurs profanes, a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;

5°) ALORS QUE constitue un vice caché le défaut qui, affectant les propriétés même de la chose vendue, la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en se bornant, pour ordonner la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés, à énoncer que l'expert avait relevé, dans l'appartement de M. A..., des infiltrations au travers de la terrasse - balcon, désordres de nature à rendre l'appartement acheté impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les désordres constatés se traduisaient par de simples coulures extérieures sur la façade ne compromettant pas l'étanchéité des locaux privatifs de l'acquéreur n'excluait pas toute impropriété de l'immeuble à l'usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

6°) ALORS QU' en se bornant de la même manière, pour ordonner la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés, à énoncer que l'expert avait relevé, dans l'appartement des époux Y..., des infiltrations au niveau des fenêtres de toiture et du seuil de la cuisine, une insuffisance du chauffage en hiver et un débit d'eau extrêmement faible, désordres de nature à rendre l'appartement acheté impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que ces derniers étaient restés dans les lieux pendant plusieurs années, de mai 2009 à décembre 2013, sans juger utile de déménager, n'induisait pas que le choix de souscrire un nouveau bail d'habitation ne dépendait pas de l'état de l'immeuble et, partant, n'excluait pas toute impropriété de celui-ci à l'usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer, en réparation de leurs préjudices. la somme de 64.809,31 euros aux époux Y... et celle de 93. 149,25 euros à M. A..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des époux Y... /Z..., au vu des pièces produites aux débats le préjudice de ces acquéreurs sera réparé de la façon suivante : - frais notariés afférents à l'acte de vente et frais préalables d'agence immobilière : 8.858,02 euros + 946,21 euros + 5.000 euros ; - refinancement auprès de la banque CIC des prêts bancaires contractés initialement auprès du crédit foncier : intérêts bancaires payés par les emprunteurs arrêtés au 19 avril 2012 : 15.849,75 euros ; frais d'assurance de ces prêts arrêtés à la même date : 2.824,96 euros, outre l'actualisation de ces intérêts et cotisations au 20 novembre 2014 : 6.001,55 euros ; frais d'obtention du prêt 380 euros; [ ... ) - frais de re logement : il est exact que les époux Y... sont demeurés jusqu'en décembre 2013 dans l' habitation acquise par eux et qu'il s ont souscrit un bail d'habitation que le 3 décembre 2013 ; que cependant il y a lieu de considérer que la venue d'un enfant à leur foyer justifie qu'ils aient été contraints de quitter un appartement, dont l'expert a pu dire qu' il était impropre à l'habitation ; qu'ils doivent par suite être indemnisés au titre du préjudice découlant de l'obligation d'acquitter des loyers, ce qui représente la somme de 11.050 euros (850 euros par mois x 13 mois) ; qu' ils ont en outre été privé de la jouissance de l'appartement qu'ils ont acheté à Jean X... ; que cette privation de jouissance doit être réparée par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros ; - privation de jouissance partielle : pendant la période comprise entre le mois de mai 2009 (date de prise de possession de leur logement) et la date de leur déménagement dans un local plus salubre les époux Y... n'ont effectivement pas pu profiter pleinement de leur appartement, lequel comportait les nombreux désordres évoqués par l'expert judiciaire, notamment en ce qui concerne les infiltrations d'eau et le défaut de chauffage ; qu' il y a lieu de ce chef de leur allouer ensemble une somme de 5.000 euros; - frais d'huissier : pour faire la preuve des désordres dont ils se plaignaient les époux Y... ont été obligés de les faire constater par huissier et sont en droit d'obtenir le remboursement des dépenses exposées à ce titre : 345,95 euros (constat du 16 février 2010) + 533,74 euros (constat du Il mai 2011 ); - réparation du plafond effondré : ce préjudice est évoqué dans le rapport d'expertise ; l'effondrement du plafond a rendu nécessaire la réalisation de travaux de réfection immédiats; qu' il est justifié du paiement d'une facture de 1.019, 13 euros ; - préjudice moral : il ressort du rapport d'expertise que les désordres relevés par l'expert judiciaire ont, au cours de la période pendant laquelle les époux Y... sont restés dans cet appartement, été à l'origine de problèmes quotidiens dans leur existence; qu' en outre ils ont été contraints de multiplier les démarches et les procédures pour obtenir justice ; qu' une indemnité de 5.000 euros est de nature à réparer de façon adéquate le préjudice d'ordre moral effectivement souffert par ce couple ; que dans ces conditions l'indemnisation qui leur revient en sus du remboursement du prix de vente s'élève à la somme totale de : 8.858,02 euros + 946, 21 euros + 5.000 euros + 15.849,75 euros + 2.824,96 euros + 6.001,55 euros + 380 euros + 11.050 euros + 2.000 euros + 5.000 euros + 345,95 euros + 533,74 euros + 1.019, 13 euros + 5.000 euros = 64.809,31 euros ; que sur l'indemnisation de Jean A..., au vu des pièces justificatives produites par cette partie son préjudice sera réparé comme suit : - frais de notaire et commissions versées â l'agent immobilier : 9.000 euros + 10.370 euros ; -intérêts bancaires et cotisations d'assurance afférents au prêt contracté auprès du crédit mutuel au titre des années 2009 â 2014 : 33.070,60 euros; assurance habitation et frais de factures énergétiques pour un logement qu'il n'a jamais habité soit la somme totale de 763,93 euros + 249,55 euros ; [ ... ] -frais d'huissier (procès-verbaux de constat du 16 février 2010 et du 11 mai 2011) : 389,45 euros + 533,74 euros ; - travaux réalisés par Julien A... depuis son entrée dans les lieux et qui resteront acquis au vendeur du fait de la résolution de la vente, ces travaux étant visés dans le rapport d'expertise judiciaire : 1.569,84 euros (porte défectueuse) ; - travaux à effectuer sur le toit pour arrêter les infiltrations et pour l'aménagement de la salle de bain : 1.436,92 euros ; - travaux de réfection à la suite des infiltrations : 2.371,22 euros ; - travaux nécessaires à la mise en route du chauffage: 4.214 euros; [ ... ], - privation de jouissance : il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement de Julien A... supportait d'importantes infiltrations et que l'appartement était inhabitable, de sorte qu'il a été contraint d'abord de trouver une solution d'hébergement chez ses parents puis à compter du 1er janvier 2012 de souscrire un nouveau bail d'habitation ; que la privation de jouissance totale et partielle de son logement durant l'ensemble de la période considérée doit être indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros ; - préjudice locatif découlant du paiement d'un loyer de 810 € par mois entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2014: 22.680 euros; - préjudice moral : Julien A... n'a pu réaliser son projet et s'installer dans l'appartement qu'il avait acquis ; qu'il a été comme les époux Y... dans l'obligation de multiplier les démarches et les procédures judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice ; que celui-ci sera réparé par le versement d'une indemnité de 3.000 euros; que la réparation totale devant revenir à cet acquéreur malheureux, en sus du remboursement du prix dont il s'est acquitté, s'élève en conséquence â : 9.000 euros + 10.370 euros + 33.070,60 euros + 763,93 euros + 249,55 euros + 389,45 euros + 533,74 euros + 9.591 ,98 euros + 3.500 euros + 22.680 euros + 3.000 euros = 93 149,25 euros ; que les indemnités susvisées, accordées aux époux Y... /Z... et à Julien A... devront porter intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt qui liquide leurs préjudices respectifs ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu' il a condamné M. X... à payer, en réparation de leurs préjudices, la somme de 64.809,31 euros aux époux Y... et celle de 93. 149,25 euros à M. A..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21102
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°16-21102


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21102
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