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26/09/2018 | FRANCE | N°17-21924;17-23277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-21924 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-21.924 et C 17-23.277 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que M. X..., armateur, a confié la construction d'un navire de pêche à la société Pech'Alu international (la société Pech'Alu), qui a sous-traité les travaux de conception à M. Y..., architecte, et la réalisation du système de propulsion, incluant l'hélice fournie par la société Hélicia, à la société Atlantic propulsion ; que, dans les mois ayant suivi

sa livraison, intervenue le 3 février 2004, le navire a connu plusieurs avaries ten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-21.924 et C 17-23.277 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que M. X..., armateur, a confié la construction d'un navire de pêche à la société Pech'Alu international (la société Pech'Alu), qui a sous-traité les travaux de conception à M. Y..., architecte, et la réalisation du système de propulsion, incluant l'hélice fournie par la société Hélicia, à la société Atlantic propulsion ; que, dans les mois ayant suivi sa livraison, intervenue le 3 février 2004, le navire a connu plusieurs avaries tenant, notamment, à l'apparition de fissures sur la coque, qui ont conduit au retrait du permis de naviguer ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire dont la mission avait été étendue à l'examen de l'assiette du navire, M. X... a assigné la société Pech'Alu et son assureur, la société Generali, M. Y..., la société Atlantic propulsion, représentée par son mandataire judiciaire, la société EMJ, et son assureur la société Swiss Life ainsi que la société Hélicia pour voir prononcer la résolution du contrat de construction navale, ordonner le remboursement du prix et le paiement de diverses sommes à titre dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-21.924 et le premier moyen du pourvoi n° C 17-23.277 :

Attendu que la société Pech'Alu, d'une part, M. Y..., d'autre part, font grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. X... et la société Pech'Alu pour manquement à l'obligation de délivrance, de les déclarer responsables des désordres immatériels subis par M. X... et de les condamner in solidum à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; que, dès lors, en jugeant, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre M. X... et la société Pech'Alu et condamner la seconde à restituer au premier la somme de 157 721,69 euros et à réparer les préjudices qu'il prétendait avoir subis, que la société Pech'Alu avait manqué à son obligation de délivrance, après avoir pourtant considéré que le navire était, de par sa conception, impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le désordre constaté, à le supposer avéré, constituait un vice caché et non un défaut de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, par fausse application, et l'article 1641 du code civil, par refus d'application ;

2°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu que « le problème du comportement du navire (
) constaté à l'occasion des divers essais auquel il a été procédé peut (
) être considéré comme relevant d'un problème de conception (inclinaison de l'arbre d'hélice, distance réduite entre extrémité des places et tôles de fond et présence d'un bulbe) » ; qu'en retenant, pour juger que la société Pech'Alu avait manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. X... un navire qui, de par son comportement en mer, était inadapté à son usage, que l'analyse menée par l'expert judiciaire démontrait que le navire, de par sa conception, était impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expert dont il résultait que l'expert ne faisait que supposer que le problème de comportement du navire en mer relevait de sa conception sans pour autant l'affirmer de façon ferme et formelle, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Pech'Alu faisait valoir qu'en cas de résolution de la vente, l'armateur devrait indemniser le constructeur de la perte de valeur du bien du fait de son défaut d'entretien à hauteur de 89 633 euros (à déduire du prix à restituer) ; que, dès lors, en condamnant la société Pech'Alu à restituer à M. X... le prix du navire à neuf, soit la somme de 157 721,69 euros, après avoir prononcé la résolution de la vente, sans répondre au moyen opérant précité tiré de ce que devait être déduite de ce prix la perte de valeur du navire imputable à son défaut d'entretien par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour condamner la société Pech'Alu à rembourser à M. X... la somme de 11 690,47 euros, que cette somme correspondait à des frais engagés par ce dernier pour remédier en pure perte au défaut de conformité, sans préciser en quoi ces frais - qui n'avaient été retenus qu'à hauteur de 6 740,47 euros par l'expert judiciaire et qui avaient été contestés par la société Pech'Alu à raison de leur objet (achat de matériels de pêche, de vêtements de mer
) – avaient effectivement été rendus nécessaires par le défaut de conformité litigieux, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue au regard de son usage normal tandis que la non conformité consiste dans la délivrance d'une chose qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sans indiquer à quelles stipulations contractuelles la chose vendue n'était pas conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1604 et 1641 du code civil ;

6°/ que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à son usage normal ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, quand elle constatait, à propos du comportement anormal du navire en mer, que « le navire, de par sa conception, est impropre à son usage de navire de pêche », de sorte qu'elle constatait l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à son usage normal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1604 du code civil et par refus d'application l'article 1641 du code civil ;

7°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que la réalité du défaut tiré du comportement anormal du navire en mer n'avait été établie avec certitude qu'au dépôt du rapport d'expertise, soit le 24 avril 2012, de sorte que l'action introduite par M. X... le 7 janvier 2013 n'était pas prescrite, tout en relevant, d'autre part, qu'au 1er janvier 2007, M. X... était déjà en mesure de constater qu'il lui était impossible de poursuivre l'exploitation de son navire compte tenu de la subsistance d'un comportement anormal du navire en mer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas de déterminer la date de révélation du vice qu'elle retenait, tiré du comportement anormal du navire en mer, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que l'expert judiciaire avait admis que le diagnostic relatif au comportement du navire en mer requérait l'avis du Bureau Veritas, lequel n'avait pas été sollicité par M. X..., de sorte que l'expert judiciaire ne disposait d'aucune évaluation technique du comportement du navire en mer pour conclure à son caractère inexploitable ; qu'en se bornant à homologuer les conclusions du rapport d'expertise pour dire que le navire était impropre à son usage de navire de pêche en raison de son comportement anormal en mer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire ne s'était pas lui-même déclaré incompétent pour se prononcer sur le comportement du navire en mer, de sorte que son avis final sur ce point était dénué de tout caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

9°/ qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que M. X... avait lui-même causé son préjudice lié à une perte d'exploitation postérieure à décembre 2006 en ralentissant les opérations d'expertise et en refusant de solliciter les autorisations administratives de naviguer, au motif erroné que l'expert avait retenu que le navire était impropre à la navigation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le navire n'avait pas au contraire été déclaré navigable par l'expert judiciaire dès le 10 novembre 2006 et que M. X..., qui avait dans un premier temps fait obstruction à l'intervention du Bureau Veritas, n'avait obtenu que tardivement les documents nécessaires à la réactivation de son permis de navigation, qu'il n'avait alors pas pris la peine de transmettre aux autorités maritimes afin de réactiver ce permis, de sorte que la perte d'exploitation subie par lui à compter de décembre 2006 était imputable à sa seule inaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10°/ que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son examen ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait, preuve à l'appui, que l'assiette positive de 8° du navire A... D... était normale s'agissant d'une coque semi planante, et que cette assiette positive pouvait être réduite par la pose de flaps ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert judiciaire suivant lequel la mise en place de flaps était une solution aléatoire et présentait un coût disproportionnée au regard de la valeur du navire, sans s'expliquer sur les pièces 42 à 51 produites par M. Y..., dont il résultait que l'assiette positive du navire pouvait aisément être réduite par la pose peu coûteuse de flaps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les non-conformités invoquées par M. X... tiennent, notamment, au comportement marin anormal du navire, révélé en cours d'expertise et qui a donné lieu à un complément d'instruction ; que, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise sans en dénaturer les termes, la cour d'appel a estimé que le navire présentait un angle d'assiette anormalement élevé en raison d'une erreur de conception qui était à l'origine d'un comportement en mer incompatible avec des conditions normales d'exploitation, rendant le navire impropre à l'usage dont les parties étaient convenues ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement de l'action, le 7 janvier 2013, la cour d'appel a retenu exactement que la société Pech'Alu était tenue de restituer le prix qu'elle avait reçu et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la pose de " flaps " pour réduire l'assiette du navire n'était pas une solution adaptée et que le préjudice subi par M. X... comprenait les dépenses qu'il avait dû engager pour tenter de remédier au défaut de conformité du navire, qu'elle a fixées à la somme de 11 690,47 euros ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que le navire présentait un comportement en mer incompatible avec des conditions normales d'exploitation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat de navigabilité et à l'expert de ne pas avoir sollicité des examens complémentaires du bureau Veritas ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi n° C 17-23.277 :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Pech'Alu à payer à M. X... diverses sommes en réparation de son préjudice immatériel et de son préjudice moral, de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés à 80% pour lui même et à 20 % pour la société Pech'Alu et de déclarer les sociétés Atlantic propulsion et Hélicia hors de cause, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que l'inadaptation entre le dessin de la coque et le choix de l'hélice était imputable à l'architecte concepteur du navire, dès lors qu'il avait imaginé un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante sans alerter le fabriquant des conséquences de ce choix sur l'hélice à adopter, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hélice Maucour qui avait permis de régler les problèmes dus aux vibrations excessives n'était pas conforme aux spécifications techniques indiquées par l'architecte, puisqu'elle comportait quatre pales et un diamètre maximal de 760 millimètres, de sorte que le choix d'une hélice inadaptée n'était pas imputable à M. Y..., qui n'avait pas été consulté pour ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en excluant toute responsabilité des sociétés Atlantic propulsion et Hélicia dans le choix d'une hélice inadaptée à la coque du navire, au motif que les éléments qui leur avaient été fournis par la société Pech'Alu, fabricant, ne laissaient pas apparaître la spécificité du navire, et tout particulièrement la présence d'un bulbe, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Y..., s'il n'incombait pas à ces professionnels d'obtenir tous les paramètres nécessaires à la fabrication d'une hélice adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en mettant les sociétés Altantic propulsion et Hélicia, fournisseur et fabricant de l'hélice, hors de cause, au motif que l'absence d'étude réalisée par ces deux sociétés au cours des opérations d'expertise permettant de fournir une hélice mieux adaptée ne permettait pas de leur imputer une responsabilité dans l'apparition des dommages d'ores et déjà avérés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de coopération des sociétés Atlantic propulsion et Hélicia pendant les opérations d'expertise n'avaient pas contribué à aggraver le préjudice subi par M. X... du fait de l'immobilisation de son navire en raison de vibrations anormales dues à une hélice inadaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, citant le rapport d'expertise, après avoir relevé que les vibrations litigieuses, finalement réglées par le changement d'hélice, ont pour origine la conformation de la coque du navire et ont été accentuées par l'assiette anormale du bâtiment en vitesse de croisière, l'arrêt retient que le choix erroné du type d'hélice est imputable à l'architecte, concepteur du navire, qui, ayant conçu un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante, aurait dû alerter le fabricant sur les caractéristiques que devait présenter l'hélice en raison de cette configuration particulière ; que la cour d'appel, qui a, dès lors, écarté la responsabilité du fabricant et du fournisseur de l'hélice, peu important qu'elle ait relevé qu'il était regrettable que ceux-ci n'aient pas cru devoir effectuer d'étude leur permettant de fournir une hélice mieux adaptée, et prononcé leur mise hors de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pech'Alu international et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 4 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Pech'Alu international (demanderesse au pourvoi n° H 17-21.924).

La société Pech'Alu International fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat entre elle et M. X... pour manquement à l'obligation de délivrance, de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 157.721,69€ (avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013) et les sommes de 11.690,47€ et 5.920€ (avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance), de l'avoir déclarée responsable avec M. Y... des désordres immatériels subis par M. X..., de l'avoir condamnée in solidum avec M. Y... à verser à M. X... la somme de 115.612€ en réparation de son préjudice immatériel subi jusqu'au 31 décembre 2006, la somme de 30.000€ en réparation de la perte d'exploitation subie postérieurement au 31 décembre 2016 et la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice moral, d'avoir fixé le partage de responsabilité entre coobligés à 80% pour M. Y... et 20% pour la société Pech'Alu, d'avoir déclaré la société Atlantic Propulsion et la société Hélicia hors de cause et d'avoir condamné la société Generali Iard à garantir la société Pech'Alu dans la limite du plafond contractuel de 80.000€ et de la franchise prévue au contrat ;

AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat conclu entre M. X... et la société Pech'Alu, le contrat conclu en 2003 entre M. X... et la société Pech'Alu s'analyse en un contrat de vente de navire, le fait que ledit navire ait été commandé sur plan ne modifiant pas la nature de la convention ; que M. X... est donc fondé à invoquer les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ; que les non-conformités invoquées par M. X... tiennent non seulement aux avaries mécaniques ayant donné lieu à l'expertise ordonnée le 26 août 2004 mais aussi au comportement marin anormal du navire, comportement révélé en cours d'expertise et qui a donné lieu à un complément d'instruction par ordonnance de la cour en date du 4 septembre 2009 ; que le fait que les désordres initiaux, à savoir essentiellement un niveau vibratoire de l'hélice excessif, ont été réparés en cours de procédure ne peut conséquence priver M. X... d'invoquer au soutien de son action ceux relevés par l'expert en cours d'investigation ; que le comportement anormal du navire à la mer a été révélé en cours d'expertise, lors des essais pratiqués le 9 décembre 2004 ; que la mission de l'expert a été étendue sur ce point par arrêt de la présente cour du 4 septembre 2009 ; que l'action en résolution fondée sur ce défaut de conformité introduite le 7 janvier 2013 ne peut en conséquence être considérée comme prescrite, la réalité du défaut de comportement n'ayant été établie avec certitude qu'au dépôt du rapport d'expertise ; que le fait que la garantie contractuelle ait expiré en février 2006, alors que l'expert n'avait pas détecté encore le comportement anormal, apparaît de même sans effet sur la recevabilité de l'action, l'obligation de délivrance étant une obligation légale ; que le rapport d'expertise de M. B..., en ses pages 45 et 46, conclut que si les phénomènes vibratoires ont disparu grâce à l'utilisation d'une nouvelle hélice, le navire continue à avoir « un comportement non acceptable à la mer », le bâtiment ayant un angle d'assiette anormalement élevé « entrainant des problèmes de manoeuvrabilité et par là même de sécurité et d'exploitation en tant que navire de pêche » ; que ce rapport termine par le constat que « ce comportement du navire à la mer n'apparaît pas à notre avis compatible avec des conditions normales d'exploitation » et « le navire ne peut en l'état être considéré comme normalement exploitable » ; que cette analyse, établie après de nombreuses investigations effectuées par l'expert au contradictoire de l'ensemble des parties, démontre que le navire, de par sa conception, est impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité ; que c'est dès lors à bon droit que M. X... soutient que la société Pech'Alu a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un navire qui, de par son comportement en mer, est inadapté à son usage ; qu'il est certes exact que comme l'ont relevé les premiers juges, les affaires maritimes ont accordé un permis de naviguer en février 2004 malgré le comportement du navire à la mer et que le bureau Veritas n'a fait sur ce point aucune observation lors d'essais en novembre 2006 ; qu'il n'en demeure pas moins que la délivrance d'une autorisation administrative et l'absence de remarques d'un bureau d'études non mandaté sur ce point ne sont pas de nature à infirmer le constat étayé formé par l'expert judiciaire, constat au demeurant corroboré par les photographies versées au rapport et par les observations de M. C..., observations versées aux débats et ayant en conséquence un caractère contradictoire ; que le fait que M. X... ait exploité quelques mois le navire après sa livraison sans émettre de remarque sur le comportement marin du navire ne peut de même s'interpréter comme invalidant le constat effectué par l'expert ou l'acceptation par l'acheteur d'un défaut de conformité ; que le rapport d'expertise, en sa page 33, analyse les solutions permettant de remédier au défaut d'assiette du navire pour conclure au caractère aléatoire de toute reprise, notamment la mise en place de flaps, et au caractère disproportionné de leur coût au regard de la valeur du bien, notamment du fait de la nécessité de procéder à des essais, coût estimé à plus de 100.000€ : qu'enfin, il ne peut être reproché à M. B... de n'avoir pas sollicité des examens par le bureau Véritas et la délivrance d'un nouveau de certificat de navigabilité alors même que l'intéressé était en possession d'une expertise concluant à l'impossibilité pour le navire d'être exploité dans des conditions normales ; qu'il convient dès lors de retenir que M. X... prouve le manquement par son cocontractant de son obligation de délivrance mais aussi le caractère rédhibitoire et définitif du comportement du navire ainsi que le caractère légitime de son refus de continuer des démarches pour obtenir de nouvelles autorisations administratives de navigation ; qu'au vu de ces éléments, le jugement l'ayant débouté de sa demande en résolution du contrat sera infirmé ; que la résolution de la vente étant prononcée, la société Pech'Alu sera condamnée à restituer à M. X... le prix, soit la somme de 157.721,69€ ; qu'elle devra en outre rembourser à M. X... les frais par lui engagés pour remédier en pure perte au défaut de conformité, soit la somme de 11.690,47 euros ainsi que les frais d'intervention du bureau Veritas, soit la somme de 5.920€ TTC ; que sur la responsabilité des parties concernant les pertes d'exploitation, le rapport d'expertise démontre que les problèmes de vibration finalement réglés par le changement d'hélice et qui ont occasionné des fissures sur la coque et la cuve à carburant ont pour origine la conformation de la coque du navire (présence d'un bulbe, forte inclinaison de l'arbre à hélice et relativement faible écart entre extrémité des pates d'hélices et la tôle de fond), le phénomène étant accentué par l'assiette anormale du bâtiment en vitesse de croisière (page 45 du rapport d'expertise) ; que cette inadaptation entre le dessin de la coque et le choix de l'hélice est imputable à l'architecte concepteur du navire, celui-ci ayant imaginé un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante sans alerter le fabricant des conséquences de ce choix sur l'hélice à adopter ; que la société Pech'Alu devait de même, en tant que constructeur naval, informer son motoriste et son fournisseur sur la nécessité d'adapter les éléments d'équipements au type de coque choisi ; qu'or, ainsi que le relève le même expert sans être contredit sur ce point, les éléments fournis à la société Atlantic Propulsion et par voie de conséquence à la société Hélicia ne laissaient pas apparaître la spécificité du bateau, et tout particulièrement, la présence d'un bulbe ; que si l'expert ajoute qu'une fois l'inadaptation de l'hélice révélée par l'expertise, il est regrettable que la société Atlantic Propulsion et Hélicia n'aient pas effectué d'étude permettant de fournir une hélice mieux adaptée, cela ne permet pas d'imputer à ces deux parties une responsabilité dans l'apparition des dommages d'ores et déjà avérés ; qu'au vu de cette analyse, il y a lieu de condamner in solidum la société M. Y... et la société Pech'Alu à supporter l'intégralité des désordres liés aux phénomènes vibratoires, phénomènes engendrés par la conception même du navire et de déclarer hors la cause tant la société Atlantic Propulsion et son assureur, Swiss Life, que la société Hélicia ; que le comportement anormal du navire en mer, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, résulte d'un défaut de conception du bâtiment eu égard à sa taille et à son usage, et particulièrement de l'adaptation d'un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante ; que ce défaut de conception est imputable à l'architecte, M. Y..., mais aussi à la société Pech'Alu tenue à l'égard de son acheteur de livrer un bien conforme à son usage et de vérifier la conformité des plans fournis par l'architecte aux règles de l'art ; que M. Y... et la société Pech'Alu seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser M. X... des pertes d'exploitation nées après le 31 décembre 2006 alors que les désordres liés aux phénomènes vibratoires avaient été réparés ; qu'en raison du rôle respectif des parties dans la réalisation du dommage, le partage de responsabilité entre M. Y..., architecte à l'origine des plans, et la société Pech'Alu, constructeur, sera fixé à 80% pour le premier et 20% pour la seconde ;

1°) ALORS QUE le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; que dès lors, en jugeant, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre M. X... et la société Pech'Alu et condamner la seconde à restituer au premier la somme de 157.721,69 euros et à réparer les préjudices qu'il prétendait avoir subis, que la société Pech'Alu avait manqué à son obligation de délivrance, après avoir pourtant considéré que le navire était, de par sa conception, impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le désordre constaté, à le supposer avéré, constituait un vice caché et non un défaut de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, par fausse application, et l'article 1641 du code civil, par refus d'application ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu que « le problème du comportement du navire (
) constaté à l'occasion des divers essais auquel il a été procédé peut (
) être considéré comme relevant d'un problème de conception (inclinaison de l'arbre d'hélice, distance réduite entre extrémité des places et tôles de fond et présence d'un bulbe) » (rapport d'expertise, p. 45) ; qu'en retenant, pour juger que la société Pech'Alu avait manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. X... un navire qui, de par son comportement en mer, était inadapté à son usage, que l'analyse menée par l'expert judiciaire démontrait que le navire, de par sa conception, était impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expert dont il résultait que l'expert ne faisait que supposer que le problème de comportement du navire en mer relevait de sa conception sans pour autant l'affirmer de façon ferme et formelle, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Pech'Alu faisait valoir qu'en cas de résolution de la vente, l'armateur devrait indemniser le constructeur de la perte de valeur du bien du fait de son défaut d'entretien à hauteur de 89.633 euros (à déduire du prix à restituer) (conclusions d'appel, p. 20-21) ; que dès lors en condamnant la société Pech'Alu à restituer à M. X... le prix du navire à neuf, soit la somme de 157.721,69 euros, après avoir prononcé la résolution de la vente, sans répondre au moyen opérant précité tiré de ce que devait être déduite de ce prix la perte de valeur du navire imputable à son défaut d'entretien par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour condamner la société Pech'Alu à rembourser à M. X... la somme de 11.690,47 euros, que cette somme correspondait à des frais engagés par ce dernier pour remédier en pure perte au défaut de conformité, sans préciser en quoi ces frais - qui n'avaient été retenus qu'à hauteur de 6.740,47 euros par l'expert judiciaire et qui avaient été contestés par la société Pech'Alu à raison de leur objet (achat de matériels de pêche, de vêtements de mer
) – avaient effectivement été rendus nécessaires par le défaut de conformité litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi n° C 17-23.277).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Pech'Alu et M. X... pour manquement à l'obligation de délivrance, d'avoir déclaré la société Pech'Alu et M. Y... responsables des désordres immatériels subis par M. X..., d'avoir condamné M. Y..., in solidum avec la société Pech'Alu, à payer à M. X... la somme de 30 000 € en réparation de la perte d'exploitation subie postérieurement au 31 décembre 2016 et la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral sous déduction des provisions déjà versées, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, et d'avoir fixé le partage de responsabilité entre coobligés à 80% pour M. Y... et 20% pour la société Pech'Alu ;

Aux motifs que « Sur la résolution du contrat conclu entre monsieur X... et la société PECH 'ALU ; que le contrat conclu en 2003 entre monsieur X... et la société PECH'ALU s'analyse en un contrat de vente de navire, le fait que ledit navire ait été commandé sur plan ne modifiant pas la nature de la convention ; monsieur X... est donc fondé à invoquer les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil ; que les non conformités invoquées par monsieur X... tiennent non seulement aux avaries mécaniques ayant donné lieu à l'expertise ordonnée le 26 août 2004, mais aussi au comportement marin anormal du navire, comportement révélé en cours d'expertise et qui a donné lieu à un complément d'instruction par ordonnance de la cour en date du 4 septembre 2009 ; que le fait que les désordres initiaux, à savoir essentiellement un niveau vibratoire de l'hélice excessif, ont été réparés en cours de procédure ne peut en conséquence priver monsieur X... d'invoquer au soutien de son action ceux relevés par l'expert en cours d'investigation ; que le comportement anormal du navire à la mer a été révélé en cours d'expertise, lors des essais pratiqués le 9 décembre 2004 ; que la mission de l'expert a été étendue sur ce point par arrêt de la présente cour du 4 septembre 2009 ; que l'action en résolution fondée sur ce défaut de conformité introduite le 7 janvier 2013 ne peut en conséquence être considérée comme prescrite, la réalité du défaut de comportement, n'ayant été établie avec certitude qu'au dépôt du rapport d'expertise ; que le fait que la garantie contractuelle ait expiré en février 2006, alors que l'expert n'avait pas détecté encore le comportement anormal, apparaît de même sans effet sur la recevabilité de l'action, l'obligation de délivrance étant une obligation légale ; que le rapport d'expertise de monsieur B..., en ses pages 45 et 46, conclut que si les phénomènes vibratoires ont disparu grâce à l'utilisation d'une nouvelle hélice, le navire continue à avoir "un comportement non acceptable à la mer", le bâtiment ayant un angle d'assiette anormalement élevé "entraînant des problèmes de manoeuvrabilité et par là même de sécurité et d'exploitation en tant que navire de pêche" ; que ce rapport se termine par le constat que "ce comportement du navire à la mer n'apparaît pas à notre avis compatible avec des conditions normales d'exploitation" et "le navire ne peut en l'état être considéré comme normalement exploitable" ; que cette analyse, établie après de nombreuses investigations effectuées par l'expert au contradictoire de l'ensemble des parties, démontre que le navire, de par sa conception, est impropre à son usage de navire de pêche, l'assiette positive constatée occasionnant des problèmes de sécurité et de manoeuvrabilité ; que c'est dès lors à bon droit que monsieur X... soutient que la société PECH'ALU a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un navire qui, de par son comportement en mer, est inadapté à son usage ; qu'il est certes exact que comme l'ont relevé les premiers juges, les affaires maritimes ont accordé un permis de naviguer en février 2004 malgré le comportement du navire à la mer et que le bureau VERITAS n'a fait sur ce point aucune observation lors d'essais en novembre 2006 ; qu'il n'en demeure pas moins que la délivrance d'une autorisation administrative et l'absence de remarques d'un bureau d'étude non mandaté sur ce point ne sont pas de nature à infirmer le constat étayé formé par l'expert judiciaire, constat au demeurant corroboré par les photographies versées au rapport et par les observations de monsieur C..., observations versées aux débats et ayant en conséquence un caractère contradictoire ; que le fait que monsieur X... ait exploité quelques mois le navire après sa livraison sans émettre de remarque sur le comportement marin du navire ne peut de même s'interpréter comme invalidant le constat effectué par l'expert, ou l'acceptation par l'acheteur du défaut de conformité ; que le rapport d'expertise, en sa page 33, analyse les solutions permettant de remédier au défaut d'assiette du navire pour conclure au caractère aléatoire de toute reprise, notamment la mise en place de flaps, et au caractère disproportionné de leur coût au regard de la valeur du bien, notamment du fait de la nécessité de procéder à des essais, coût estimé à plus de 100 000 € ; qu'enfin, il ne peut être reproché à monsieur B... de n'avoir pas sollicité des examens par le bureau VERITAS et la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité alors même que l'intéressé était en possession d'une expertise concluant à l'impossibilité pour le navire d'être exploité dans des conditions normales ; qu'il convient dès lors de retenir que monsieur X... prouve le manquement par son cocontractant de son obligation de délivrance, mais aussi le caractère rédhibitoire et définitif du comportement du navire ainsi que le caractère légitime de son refus de continuer des démarches pour obtenir de nouvelles autorisations administratives de navigation ; qu'au vu de ces éléments, le jugement l'ayant débouté de sa demande en résolution du contrat sera infirmé ; que la résolution de la vente étant prononcée, la société PECH'ALU sera condamnée à restituer à monsieur X... le prix, soit la somme de 157 721 € 69 ; qu'elle devra en outre rembourser à monsieur X... les frais par lui engagés pour remédier en pure perte au défaut de conformité, soit la somme de 11 690 € 47, ainsi que les frais d'intervention du bureau VERITAS, soit la somme de 5 920 € TTC » (arrêt attaqué, p. 8, 9 et 10) ;

Et que « postérieurement au mois de décembre 2006, monsieur X... était en possession d'un navire inapte à une utilisation normale ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat de navigabilité, alors qu'il a été retenu que le navire était impropre à sa destination, et ce quelle que soit sa situation administrative, et ce d'autant plus que dans un courrier du 5 décembre 2006, la direction des affaires maritimes elle-même indiquait attendre les conclusions de l'expert sur la navigabilité du navire avant d'examiner la délivrance d'un permis de navigation ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que monsieur X... avait été lui-même du fait de son refus d'obtenir les autorisations administratives de naviguer à l'origine de son préjudice d'exploitation ; que l'expert indique à juste titre en page 38 de son rapport qu'au 1er janvier 2007, monsieur X... était en mesure de constater qu'il lui était impossible de poursuivre l'exploitation de son navire compte tenu de la subsistance d'un comportement anormal du navire à la mer ; que l'intéressé a au demeurant pris acte de cette impossibilité puisque postérieurement à cette date, il n'a plus utilisé le bâtiment et ne l'a pas même entretenu ; qu'il a ainsi volontairement renoncé à toute exploitation et ne peut exiger de ses cocontractant l'indemnisation des pertes engendrées par cette décision jusqu'au jour de la saisine de la Cour ; que son préjudice financier sera limité à la période nécessaire pour lui pour trouver de nouvelles sources de revenus à compter du jour du constat de l'impossibilité d'exploiter le navire, soit en reprenant son ancien emploi de marin, soit en exploitant un autre bâtiment ; que cette période sera fixée à six mois ; que l'expert ayant fixé le manque à gagner annuel à 60 000 €, l'indemnisation à allouer sera en conséquence limitée à la somme de 30 000 € ; que le préjudice moral résultant de l'impossibilité pour monsieur X... d'utiliser son outil de travail a été justement estimé à la somme de 20 000 € et ce montant sera repris par la Cour » (arrêt attaqué, p. 12, §2 à 4) ;

1°) Alors que le vice caché résulte d'un défaut de la chose vendue au regard de son usage normal tandis que la non conformité consiste dans la délivrance d'une chose qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sans indiquer à quelles stipulations contractuelles la chose vendue n'était pas conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1604 et 1641 du code civil ;

2°) Alors que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à son usage normal ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, quand elle constatait, à propos du comportement anormal du navire en mer, que « le navire, de par sa conception, est impropre à son usage de navire de pêche » (arrêt attaqué, p. 9, pénultième §), de sorte qu'elle constatait l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à son usage normal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1604 du code civil et par refus d'application l'article 1641 du code civil ;

3°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que la réalité du défaut tiré du comportement anormal du navire en mer n'avait été établie avec certitude qu'au dépôt du rapport d'expertise, soit le 24 avril 2012, de sorte que l'action introduite par M. X... le 7 janvier 2013 n'était pas prescrite, tout en relevant, d'autre part, qu'au 1er janvier 2007, M. X... était déjà en mesure de constater qu'il lui était impossible de poursuivre l'exploitation de son navire compte tenu de la subsistance d'un comportement anormal du navire en mer, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas de déterminer la date de révélation du vice qu'elle retenait, tiré du comportement anormal du navire en mer, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que l'expert judiciaire avait admis que le diagnostic relatif au comportement du navire en mer requérait l'avis du Bureau Veritas, lequel n'avait pas été sollicité par M. X..., de sorte que l'expert judiciaire ne disposait d'aucune évaluation technique du comportement du navire en mer pour conclure à son caractère inexploitable (conclusions d'appel de l'exposant, p. 18, 19 et 20) ; qu'en se bornant à homologuer les conclusions du rapport d'expertise pour dire que le navire était impropre à son usage de navire de pêche en raison de son comportement anormal en mer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire ne s'était pas lui-même déclaré incompétent pour se prononcer sur le comportement du navire en mer, de sorte que son avis final sur ce point était dénué de tout caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) Alors en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que M. X... avait lui-même causé son préjudice lié à une perte d'exploitation postérieure à décembre 2006 en ralentissant les opérations d'expertise et en refusant de solliciter les autorisations administratives de naviguer, au motif erroné que l'expert avait retenu que le navire était impropre à la navigation, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposant, p. 18, 19 et 20), si le navire n'avait pas au contraire été déclaré navigable par l'expert judiciaire dès le 10 novembre 2006 et que M. X..., qui avait dans un premier temps fait obstruction à l'intervention du Bureau Veritas, n'avait obtenu que tardivement les documents nécessaires à la réactivation de son permis de navigation, qu'il n'avait alors pas pris la peine de transmettre aux autorités maritimes afin de réactiver ce permis, de sorte que la perte d'exploitation subie par lui à compter de décembre 2006 était imputable à sa seule inaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) Alors que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son examen ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait, preuve à l'appui, que l'assiette positive de 8° du navire A... D... était normale s'agissant d'une coque semi planante, et que cette assiette positive pouvait être réduite par la pose de flaps ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert judiciaire suivant lequel la mise en place de flaps était une solution aléatoire et présentait un coût disproportionnée au regard de la valeur du navire, sans s'expliquer sur les pièces 42 à 51 produites par M. Y..., dont il résultait que l'assiette positive du navire pouvait aisément être réduite par la pose peu couteuse de flaps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Pech'Alu et M. Y... responsables des désordres immatériels subis par M. X..., de les avoir condamné in solidum à verser à M. X... la somme de 115 612 € en réparation de son préjudice immatériel subi jusqu'au 31 décembre 2006 et la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, d'avoir fixé le partage de responsabilité entre coobligés à 80% pour M. Y... et 20% pour la société Pech'Alu, et d'avoir déclaré les sociétés Atlantic Propulsion et Helicia hors de cause ;

Aux motifs que « Sur la responsabilité des parties concernant les pertes d'exploitation ; que le rapport d'expertise démontre que les problèmes de vibrations finalement réglés par le changement d'hélice et qui ont occasionné des fissures sur la coque et la cuve à carburant, ont pour origine la conformation de la coque du navire (présence d'un bulbe, forte inclinaison de l'arbre d'hélice et relativement faible écart entre extrémité des pales d'hélices et la tôle de fond), le phénomène étant accentué par l'assiette anormale du bâtiment en vitesse de croisière (page 45 du rapport d'expertise) ; que cette inadaptation entre le dessin de la coque et le choix de l'hélice est imputable à l'architecte concepteur du navire, celui-ci ayant imaginé un bulbe d'étrave sur une coque serai-planante sans alerter le fabriquant des conséquences de ce choix sur l'hélice à adopter ; que la société PECH'ALU devait de même, en tant que constructeur naval, informer son motoriste et son fournisseur sur la nécessité d'adapter les éléments d'équipements au type de coque choisi ; qu'or, ainsi que le relève le même expert sans être contredit sur ce point, les éléments fournis à la société ATLANTIC PROPULSION et par voie de conséquence à la société HELIC1A, ne laissaient pas apparaître la spécificité du bateau, et tout particulièrement la présence d'un bulbe ; que si l'expert ajoute qu'une fois l'inadaptation de l'hélice révélée par l'expertise, il est regrettable que la société ATLANTIC PROPULSION et HELICIA n'aient pas effectué d'étude permettant de fournir une hélice mieux adaptée, cela ne permet pas d'imputer à ces deux parties une responsabilité dans l'apparition des dommages d'ores et déjà avérés ; qu'au vu de cette analyse, il y a lieu de condamner in solidum la société monsieur Y... et la société PECH'ALU à supporte l'intégralité des désordres liés aux phénomènes vibratoires, phénomènes engendrés par la conception même du navire, et de déclarer hors la cause tant la société ATLANTIC PROPULSION, et son assureur SWISS LIFE, que la société HELICIA ; que le comportement anormal du navire en mer, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, résulte d'un défaut de conception du bâtiment eu égard à sa taille et à son usage, et particulièrement de l'adaptation d'un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante ; que ce défaut de conception est imputable à l'architecte, monsieur Y..., mais aussi à la société PECH'ALU tenue à l'égard de son acheteur de livrer un bien conforme à son usage et de vérifier la conformité des plans fournis par l'architecte aux règles de l'art ; que monsieur Y... et la société PECH'ALU seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser monsieur X... des pertes d'exploitations nées après le 31 décembre 2006,, alors que les désordres liés aux phénomènes vibratoires avaient été réparés ; qu'en raison du rôle respectif des parties dans la réalisation du dommage, le partage de responsabilité entre monsieur Y..., architecte à l'origine des plans, et la société PECH'ALU, constructeur, sera fixé à 80 % pour le premier et 20 % pour la seconde » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

Et que « Sur les préjudice invoqués var monsieur X... ; que le préjudice d'exploitation invoqué par monsieur X... correspond en réalité, comme l'ont relevé les premiers juges, à deux périodes distinctes ; il a pour origine en premier lieu l'immobilisation du navire liée non pas au manquement à l'obligation de délivrance évoquée plus haut, mais aux désordres en résultant concernant le fonctionnement de l'hélice et ses conséquences sur l'apparition de fissures dues à des vibrations hors norme ; que ces désordres ont été réparés en décembre 2006 ainsi que l'a démontré l'expert ; que leur conséquence financière a été chiffrée par l'expert, sur la base des recettes prévisibles et des charges, à la somme de 115 612 € ; que ce montant a été établi en prenant en compte les résultats des premières pêches effectuées par monsieur X..., de l'impact des désordres sur ces résultats, et de l'EBE prévisible par comparaison avec des bâtiments comparables ; que ce calcul, effectué au contradictoire des parties, apparaît fondé eu égard aux particularités des conditions d'exploitation primitives, et il convient de reprendre le montant, évalué par voie expertale sur la base d'un raisonnement parfaitement explicité et de documents débattus contradictoirement, soit la somme de 115 612 € et non la somme de 156 200 € retenue par les premiers juges sur l'estimation des recettes nettes cumulées » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §, et p. 12, premier §) ;

1°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que l'inadaptation entre le dessin de la coque et le choix de l'hélice était imputable à l'architecte concepteur du navire, dès lors qu'il avait imaginé un bulbe d'étrave sur une coque semi-planante sans alerter le fabriquant des conséquences de ce choix sur l'hélice à adopter, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 23 à 25), si l'hélice Maucour qui avait permis de régler les problèmes dus aux vibrations excessives n'était pas conforme aux spécifications techniques indiquées par l'architecte, puisqu'elle comportait 4 pales et un diamètre maximal de 760 millimètres, de sorte que le choix d'une hélice inadaptée n'était pas imputable à M. Y..., qui n'avait pas été consulté pour ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors encore qu'en excluant toute responsabilité des sociétés Atlantic Propulsion et Helicia dans le choix d'une hélice inadaptée à la coque du navire, au motif que les éléments qui leur avaient été fournis par la société Pech'Alu, fabricant, ne laissaient pas apparaître la spécificité du navire, et tout particulièrement la présence d'un bulbe, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant (conclusions d'appel de l'exposant, p. 23 et 24), s'il n'incombait pas à ces professionnels d'obtenir tous les paramètres nécessaires à la fabrication d'une hélice adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors enfin qu'en mettant les sociétés Altantic Propulsion et Helicia, fournisseur et fabricant de l'hélice, hors de cause, au motif que l'absence d'étude réalisée par ces deux sociétés au cours des opérations d'expertise permettant de fournir une hélice mieux adaptée ne permettait pas de leur imputer une responsabilité dans l'apparition des dommages d'ores et déjà avérés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de coopération des sociétés Atlantic Propulsion et Helicia pendant les opérations d'expertise n'avaient pas contribué à aggraver le préjudice subi par M. X... du fait de l'immobilisation de son navire en raison de vibrations anormales dues à une hélice inadaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21924;17-23277
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-21924;17-23277


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21924
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