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26/09/2018 | FRANCE | N°17-18883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-18883


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les emprunteurs), qui avaient contracté deux prêts auprès de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), destinés au remboursement de prêts antérieurs, ont, après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., conclu un accord avec le mandataire liquidateur, homologué par le juge-commissaire, en vertu duquel la banque renonçait à sa déclaration de créance sous la condition de conserver l'intégralité de celle-ci et les emprunteu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les emprunteurs), qui avaient contracté deux prêts auprès de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), destinés au remboursement de prêts antérieurs, ont, après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., conclu un accord avec le mandataire liquidateur, homologué par le juge-commissaire, en vertu duquel la banque renonçait à sa déclaration de créance sous la condition de conserver l'intégralité de celle-ci et les emprunteurs admettaient être débiteurs des échéances restant dues ; qu'après avoir reçu de la banque une mise en demeure de lui régler l'intégralité de sa créance, les emprunteurs l'ont assignée pour la voir condamnée, en exécution de l'accord, à remettre en amortissement les prêts consentis et à leur verser une certaine somme pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs en réparation du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient qu'à l'époque de la souscription du prêt, le montant total de l'échéance correspondait à un taux d'endettement de 40 % environ, lequel ne peut être considéré comme excessif dans la mesure où ceux-ci disposaient, après paiement de l'échéance, d'une somme de 1 900 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que les prêts étaient amortissables en trente années et qu'aucune assurance n'avait été souscrite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur un manquement de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank, à son obligation de mise en garde , l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société My Money Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la remise en amortissement des crédits consentis en exécution du protocole transactionnel du 4 février 2013,

Aux motifs que « l'article L.643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

En l'espèce, il est constant qu'en application de ce texte, le jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de M. Thierry X... a eu pour conséquence de rendre exigibles, par l'effet de la déchéance du terme, les sommes dues au titre des deux prêts consentis, le 12 juin 2007, par la société GE Money Bank.

Les époux X... soutiennent que le protocole d'accord qu'ils ont signé, le 4 février 2013, avec la société GE Money Bank et Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, doit être interprété en ce sens que la banque s'engageait, postérieurement à la clôture de la procédure collective, et à l'apurement du passif, à remettre en amortissement les deux prêts, c'est-à-dire à leur permettre de reprendre le paiement des échéances, et d'éviter ainsi la vente de leur immeuble.
Cet accord contenait les stipulations suivantes :
Les époux X... font valoir que selon l'article 3, ils reconnaissaient être redevables des échéances encore dues à la date du prononcé de la liquidation judiciaire alors qu'à cette date, les échéances échues étaient réglées, le capital restant dû étant devenu exigible de plein droit, et qu'il n'existait pas d'échéances non encore exigibles, sauf à considérer qu'en acceptant de retirer sa créance de la procédure collective, la banque acceptait de ne pas se prévaloir de l'exigibilité du capital ; que si des mensualités sont venues à échéance postérieurement au prononcé de la liquidation, cela signifie nécessairement que la banque, par ce protocole, a renoncé à l'exigibilité du capital restant dû, et a accepté de remettre le prêt en amortissement; que s'ils ont accepté le maintien de leurs engagements personnels antérieurement souscrits, cela confirme qu'ils ont entendu s'engager dans les conditions applicables avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ils ajoutent que si la banque n'avait pas renoncé à l'exigibilité du capital restant dû, il n'aurait pas été besoin, comme cela était stipulé à l'article 4, d'établir un quelconque compte entre les parties puisqu'il suffisait de retenir le décompte résultant de la déclaration de créance tel qu'annexé au protocole, et portant sur les sommes immédiatement exigibles ; que la nécessité de ce compte ne peut s'expliquer que par la volonté de remettre le prêt en amortissement et de tenir compte des intérêts ayant couru durant la phase de liquidation ainsi que des mensualités venues à échéance entre la clôture de la liquidation et la remise en amortissement effective du prêt.
Cependant, alors que le protocole d'accord précédemment rappelé ne contient aucune stipulation par laquelle la banque déclare d'une part renoncer à l'exigibilité immédiate du prêt et aux effets de la déchéance du terme, d'autre part accepter qu'une fois prononcée la clôture de la liquidation judiciaire les emprunteurs reprennent le paiement des échéances conformément au tableau d'amortissement initialement prévu, la nécessité d'établir un compte entre les parties s'explique parce qu'en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, et s'agissant de prêts d'une durée supérieure à un an, les intérêts ont continué à courir après le jugement d'ouverture, et parce que les emprunteurs, comme ils le revendiquent eux-mêmes, ont effectué, à compter du mois de juillet 2010, des versements mensuels irréguliers pour des montants compris entre 300 et 700 €.
Ainsi, la volonté des parties, exprimée à l'article 4 .du protocole, d'arrêter le compte définitif entre elles et les modalités de son apurement, est contraire à la notion de reprise du paiement des échéances des prêts, et conforme à la nécessité pour les emprunteurs de s'acquitter de leur dette devenue exigible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la remise en amortissement des prêts » (arrêt, p. 5 à 7) ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement, qu'« il ressort des pièces versées aux débats que Thierry X..., Isabelle Y..., la société GE Money Bank et Me Éric A... ont signé un protocole d'accord, homologué le 26 février 2013 par le juge commissaire, afin de mener à bien la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Thierry X... .
La validité de ce protocole d'accord n'est pas remise en cause et seule son interprétation est discutée.
Aux termes des dispositions de l'article 1156 du code civil, "on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes".
Or, l'article 4 du protocole d'accord précise clairement que "dès le prononcé du jugement clôturant la liquidation judiciaire par extinction du passif M. et Mme X... et GE Money Bank arrêteront le compte définitif entre eux et les modalités de son apurement".
L'interprétation des contrats relève de l'appréciation souveraine des juges du fond auxquels il appartient de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Les dispositions de l'article 4 précité sont claires en ce qu'elles prévoient qu'une fois la procédure de liquidation judiciaire clôturée, les parties devront fixer le montant total dû par les époux X... et s'entendre sur les modalités de remboursement.
Il n'est pas prévu explicitement au présent protocole que l'amortissement des prêts sera repris à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 mai 2010 et clôturée le 17 septembre 2013 par jugements rendus par le tribunal de commerce de NANCY.
Du courrier du 25 février 2014, il ressort que, dès la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la société GE Money Bank a fait connaître sa volonté d'être remboursée de sa créance.
Ainsi, au vu du comportement des parties et de l'article 4 du protocole d'accord, les époux X... ont consenti au remboursement des prêts n° [...] et n° [...] à la clôture de la procédure collective mais sans en prévoir les modalités.
Dès lors, il appartient aux époux X... de procéder au paiement de leur dette et à défaut d'accord amiable, de se conformer aux volontés de la société GE Money Bank concernant les modalités d'apurement.
S'agissant de la somme définitive due, et si aucune pièce justificative n'est versée par les époux X... pour démontrer qu'ils ont versé entre juillet 2010 et janvier 2014 la somme de 15 522,12 €, il n'est cependant pas contesté par la banque que l'épouse a poursuivi ses paiements jusqu'à l'intervention du liquidateur l'avisant de ce qu'elle était elle même atteinte par la procédure de liquidation du fait de leur régime matrimonial.
Dans son courrier du 7 mars 2014, la société GE Money Bank admet pour sa part avoir reçu la somme de 500 € des époux X... .
Il ressort des pièces versées aux débats que selon un décompte définitif des sommes exigibles en date du 25 avril 2014, la société GE Money Bank réclame aux époux X... la somme de 264.220,43 € » (jugement, p. 9 etamp; 10) ;

1/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont fait valoir que l'article 3 du protocole litigieux stipulait qu'ils reconnaissaient être redevables des échéances encore dues à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, alors qu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, les échéances dues étaient réglées et le capital restant dû devenu exigible de plein droit, de sorte qu'il n'existait pas d'échéances non encore exigibles, sauf à considérer qu'en acceptant de retirer sa créance de la procédure de liquidation judiciaire, la société GE Money Bank avait accepté de ne pas se prévaloir de l'exigibilité résultant de son prononcé (concl. p. 8) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de remise en amortissement du prêt aux motifs que le protocole ne comportait aucune stipulation par laquelle la banque déclarait renoncer à l'exigibilité immédiate du prêt et aux effets de la déchéance du terme, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que les époux X... ont également soutenu que l'article 3 du protocole stipulait que les sommes versées postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de M. X... viendraient en déduction des mensualités venues à échéance postérieurement à ce prononcé, et que si des mensualités étaient venues à échéance après le prononcé de cette liquidation judiciaire, cela signifiait nécessairement que la société GE Money Bank avait renoncé à l'exigibilité du capital restant dû et avait donc accepté de remettre le prêt en amortissement (concl. p. 8) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de remise en amortissement du prêt sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que les époux X... ont enfin fait valoir que l'article 3 du protocole précisait également qu'ils avaient accepté le maintien de leurs engagements personnels antérieurement souscrits envers la société GE Money Bank, ce qui signifiait bien qu'ils n'avaient entendu s'engager que dans les conditions applicables avant la mise en liquidation judiciaire de M. X... (concl. p. 8) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de remise en amortissement du prêt sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société GE Money Bank à leur payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Aux motifs que « le devoir de mise en garde, qui a pour but d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques inhérents à l'opération de crédit envisagée, s'impose à la banque dispensatrice de crédit lorsque deux conditions sont réunies. En premier lieu, la conclusion du crédit doit présenter un risque de surendettement pour l'emprunteur et, en deuxième lieu, l'emprunteur doit être un emprunteur non averti de bonne foi.
Ces deux conditions ne sont pas cumulatives en ce sens que si le risque d'endettement n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur
S'agissant de la règle de preuve, il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement du banquier à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières, ou de son risque d'endettement au jour de l'octroi du crédit.
En l'espèce, il résulte des mentions de l'acte du 12 juin 2007 qu'à cette époque M. X... était ouvrier orthopédiste, et son épouse puéricultrice. Les avis d'imposition versés aux débats révèlent que leurs revenus imposables s'élevaient, avant déduction de 10 % ou frais réels, et abattement de 20 %, aux sommes suivantes :
- année 2005 : 39.145 € : 12 = 3.262 € par mois.
- année 2006 : 40.000 € : 12 = 3.333 € par mois.
- année 2007 : 40.493 € : 12 = 3.374 € par mois.
Dans leur demande de prêt hypothécaire de restructuration, les époux X... ont déclaré avoir trois enfants, dont deux à charge, âgés de 14 et 9 ans, et percevoir une somme de 519,88 € à titre d'allocations familiales.
Au titre de ces trois années, l'impôt sur le revenu des époux X... s'est élevé successivement à 277 €, 233 € et 481 €.
Selon le tableau d'amortissement des prêts consentis, le total des échéances mensuelles s'élevait pour la période du 30 juillet 2007 au 30 juin 2008 à la somme de 1.392,92 €, puis, à partir du 2 juillet 2008, à la somme de 1.435,10 €.
Ainsi, à l'époque de souscription des prêts, le montant total de l'échéance mensuelle correspondait à un taux d'endettement d'environ 40%. Ce taux ne pouvait être considéré comme excessif dans la mesure où, en l'absence d'autre charge que celle permettant d'assurer le logement des emprunteurs, ceux-ci disposaient encore, après paiement de l'échéance mensuelle, d'une somme de 1.900 € pour faire face aux besoins de la vie courante.
Par ailleurs, il convient de relever que dans leur demande de prêt hypothécaire de restructuration, les époux X... ont déclaré, au titre des prêts à racheter, un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 962,12 €, six prêts à la consommation dont le total des échéances mensuelles s'élevait à la somme de 697,99 €, soit une échéance mensuelle totale s'élevant à 1.660,11€.
Le prêt accordé par la société GE Money Bank, bien que consenti pour une période de trente ans, avait pour effet de diminuer, parmi les charges auxquelles les époux X... devaient faire face, le poids de celle qui était la plus lourde, et en conséquence le risque d'endettement auquel ils étaient exposés.
En outre, le fait que le prêt de restructuration accordé aux époux X... était adapté à leur capacité financière résulte de ce qu'ils ont été à même d'y faire face jusqu'à la mise en liquidation judiciaire, au mois de mai 2010, de M. X... qui avait quitté son emploi salarié pour créer son entreprise, la cessation des paiements ayant eu pour cause, selon le protocole d'accord du 4 février 2013, la perte de son principal donneur d'ordres.
Ainsi, le prêt de restructuration consenti le 12 juin 2007 ayant eu effet de diminuer les charges financières des époux X..., et ceux-ci ayant été en mesure d'y faire face pendant près de trois années, la société appelante est fondée à soutenir qu'elle n'était pas débitrice à l'égard de ses cocontractants d'une obligation de mise en garde.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la banque GE Money Bank avait manqué à cette obligation, et l'a condamnée à payer aux époux X... une somme de 150.000 € correspondant à la perte de chance qu'ils avaient subie de ne pas contracter » (arrêt, p. 9 à 11) ;

1/ Alors que le banquier prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, risques devant s'apprécier au regard des ressources disponibles de l'emprunteur et donc après déduction de ses frais professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le risque d'endettement lié aux prêts souscrits le 12 juin 2007 au regard des revenus des époux X..., avant déduction de leurs frais professionnels, et a retenu que le montant total de l'échéance mensuelle à l'époque de la souscription des prêts correspondait à un endettement d'environ 40 % qu'elle a jugé non excessif ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 ;

2/ Alors que les époux X... ont soutenu, s'agissant de l'existence du risque d'endettement sur lequel la société GE Money Bank aurait dû les mettre en garde, que si le contrat de prêt prévoyait un taux fixe pour la première année d'amortissement, il devenait variable les années suivantes, de sorte que l'échéance mensuelle était passée de 1 392,92 euros à 1 435,10 euros dès la deuxième année ; qu'ils ont ajouté que la variabilité du taux était d'autant plus risquée en termes d'endettement qu'elle n'était assortie d'aucun plafond, que les prêts étaient amortissable sur trente ans et qu'aucune assurance n'avait été souscrite (conclusions d'appel p. 16 etamp; 17) ; qu'en écartant l'existence d'un risque d'endettement au motif qu'au moment de la souscription des prêts, le montant total de l'échéance correspondait à un endettement d'environ 40 % qu'elle a considéré comme non excessif, sans répondre à ces conclusions de nature à influer sur l'appréciation de ce risque d'endettement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que le risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt n'est pas exclu en cas de conclusion d'un prêt de restructuration conclu sur une durée de 30 ans, assorti d'un taux variable et sans assurance, même si ce prêt permet de diminuer les charges mensuelles qui pesaient antérieurement sur l'emprunteur ; qu'en jugeant que les prêts consentis par la société GE Money Bank n'exposaient pas les époux X... à un risque d'endettement, et en en déduisant que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde envers les emprunteurs, aux motifs inopérants que les prêts consentis avaient pour effet de diminuer, parmi les charges auxquelles ils devaient faire face, le poids de celle qui était la plus lourde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 ;

4/ Alors que le risque d'endettement de l'emprunteur obligeant le banquier à un devoir de mise en garde s'apprécie nécessairement au moment de la conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la banque, la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient pu rembourser les échéances des prêts souscrits en 2007 jusqu'à mise en liquidation judiciaire de M. X..., au mois de mai 2010 ; qu'en appréciant ainsi le risque d'endettement au regard de circonstances postérieures à la conclusion des prêts, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18883
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-18883


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18883
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