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26/09/2018 | FRANCE | N°17-17668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-17668


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SCI Omarc 2 (la SCI) ayant cessé d'honorer les échéances de deux prêts que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) lui avait consentis, celle-ci a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement MM. X... et Y... (les cautions), en leur qualité de cautions solidaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le cré

ancier doit de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution afin de s'assurer que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SCI Omarc 2 (la SCI) ayant cessé d'honorer les échéances de deux prêts que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) lui avait consentis, celle-ci a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement MM. X... et Y... (les cautions), en leur qualité de cautions solidaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier doit de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution afin de s'assurer que son engagement est proportionné à ses capacités financières ; qu'en retenant, pour juger que les cautions n'apportaient pas la preuve d'une disproportion de leur engagement, qu'ils ne pouvaient se prévaloir du fait que la banque ne leur avait pas demandé de renseignement sur leur situation patrimoniale avant la souscription des engagements de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge doit se fonder, pour apprécier l'existence d'une disproportion, sur le patrimoine de la caution au jour de son engagement ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une disproportion, que la banque versait aux débats la déclaration des revenus fonciers 2008 de M. X... révélant qu'il détenait des parts sociales dans douze sociétés civiles immobilières, ainsi que la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 2009 par M. X... faisant état d'un patrimoine mobilier et immobilier de 1 138 702 euros, cependant que ces éléments ne permettaient pas d'établir que la caution disposait d'un patrimoine suffisant lors de la conclusion de son engagement, le 26 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait produit aux débats divers éléments établissant qu'elle s'était enquise de la situation patrimoniale des cautions au jour de la souscription de leur engagement, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve de la disproportion manifeste des engagements litigieux n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a estimé que le décompte des sommes restant dues, produit par la banque, prenait en compte les sommes provenant du produit des ventes réalisées par la SCI ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les cautions à payer à la banque les sommes restant dues au titre des deux prêts, augmentées des intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'il importe peu que la banque ait adressé à la SCI, le 18 décembre 2013, une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, suivie d'une lettre du 26 décembre 2013 exigeant le règlement de la totalité du prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat prévoyait que la déchéance du terme serait prononcée à la suite de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement MM. X... et Y... à payer, avec exécution provisoire, à la banque la somme de 360 402,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 7 janvier 2014 au titre du prêt n° [...] d'un montant initial de 547 500 euros, ainsi que celle de 437 012,20 euros avec intérêts au taux de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 9 janvier 2014 au titre d'un prêt n° [...] d'un montant initial de 447 100 euros ;

AUX MOTIFS QU'il est stipulé dans les conditions générales des prêts cautionnés (page 8, rubrique "déchéance du terme- exigibilité du présent prêt") que : "en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... " ; que par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 décembre 2012 adressées à la SCI Omarc 2 et aux cautions, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a mis en demeure les destinataires de régulariser le retard de versement des échéances des deux prêts d'un montant de 11809,29 euros dans les quinze jours de l'émission du courrier et les a informés que passé ce délai, elle prononcera la déchéance du terme ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2013 adressée à la SCI Omarc 2, la banque a mis en demeure l'emprunteuse de régulariser dans un délai de huit jours l'intégralité des arriérés relatifs aux deux prêts qu'elle lui a consentis s'élevant à la somme de 7 932,78 euros en l'informant qu'à défaut de règlement de l'arriéré dans le délai indiqué elle prononcerait la déchéance du terme ; qu'il convient de relever que les décomptes d'arriérés figurent en annexe de la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2013 ; que par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2013 adressées à la SCI Omarc 2 ainsi qu'à MM. X... et Y..., la banque a exigé le paiement dans le délai de quinze jours de l'intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts selon elles exigibles ; que la mise en demeure du 18 décembre 2013 ne concernait que les échéances impayées de décembre 2013 pour le prêt n° [...] et de novembre et décembre 2013 pour le prêt n° [...], ce dont il faut inférer que les échéances précédentes visées dans les lettres de mise en de meure du 27 décembre 2012 ont été régularisées ; qu'il n'est pas démontré par les appelants que la situation débitrice a été régularisée par la SCI Omarc 2 et ses cautions après la mise en demeure du 18 décembre 2013 ; que les appelants ne justifient pas de l'encaissement par la banque de loyers afférents aux immeubles acquis avec les fonds empruntés dont le montant serait équivalent aux échéances impayées ; que les cautions ne peuvent utilement invoquer que la banque n'a pas adressé de nouveaux échéanciers de remboursement des prêts à la SCI Omarc 2 après imputation de deux paiements partiels en novembre 2013 alors que la lettre de mise en demeure spécifie le montant des échéances en retard de paiement ; que la circonstance que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a réclamé le solde des prêts prématurément par lettres du 26 décembre 2013, avant l'expiration du terme de 15 jours après mise en demeure fixé contractuellement, est seulement de nature à reporter la date d'exigibilité des sommes sans mettre en cause le droit pour la banque de les réclamer dans leur totalité à l'expiration du délai prévu, les parties n'ayant pas subordonné cette exigibilité à la notification formelle de la déchéance du terme à la société débitrice et aux cautions ; qu'il n'est pas non plus prévu au contrat une mise en demeure distincte pour chacun des prêts ; que la mise en demeure adressée au débiteur principal qui vaut également pour les cautions solidaires est accompagnée du décompte des sommes dues au titre de chacun des deux prêts de sorte que la SCI Omarc 2 ne pouvait se méprendre sur l'objet de la lettre et sur l'étendue de ses obligations ; que dès lors, les parties n'ayant pas fait de la notification de la déchéance du terme une condition d'exigibilité de la totalité des sommes dues mais ayant seulement conditionné le droit de la banque à solliciter la totalité de la dette à une absence de régularisation de l'arriéré d'une ou plusieurs échéances de prêt dans le délai de quinze jours après une mise en demeure, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine était en droit d'assigner les cautions en paiement des sommes dues par le débiteur principal en arguant de l'exigibilité de ces sommes après mise en demeure infructueuse, en l'absence de régularisation des échéances de novembre et décembre 2013 dans le délai de quinzaine de la mise en demeure du débiteur principal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans ses pièces, la caisse a versé le décompte des sommes dues à ce jour, qu'elle a déduit les sommes provenant du produit des ventes réalisées par la SCI Omarc 2 , que celle-ci ne concerne que le prêt d'un montant initial de 547 500 € c'est-à-dire l'immeuble sis à Clouange, qu'elle a minoré sa demande initiale concernant ce prêt par rapport à la somme réclamée dans l'assignation ; que la caisse a envoyé aux défendeurs un courrier recommandé avec accusé de réception afin de les informer des défauts de paiement des mensualités des prêts et de la déchéance du terme, avec un décompte détaillé des sommes réclamées, ces courriers ont été adressés le 26 décembre 2013 et non pas le 26 décembre 2014 comme il a été indiqué dans les demandes de Marc Y... et Omar X... ; qu'il y a lieu de souligner que les défendeurs eux-mêmes ont versé dans leurs pièces, dans le bordereau n° 1, les courriers du crédit agricole en date du 26 décembre 2013 indiquant la déchéance du terme, ce qui démontre leur parfaite connaissance de la déchéance du terme et des sommes réclamées ; qu'il sera rappelé que l'assignation vaut également mise en demeure des défendeurs ;

1°) ALORS QUE la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier que par la délivrance d'une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant que, bien que le contrat prévoyait que la déchéance du terme serait prononcée à la suite de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 15 jours, il importait peu que la Caisse de Crédit agricole ait adressé à la SCI Omarc 2, le 18 décembre 2013, une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, suivie d'une lettre du 26 décembre 2013 exigeant le règlement de la totalité du prêt, cependant qu'à défaut de respect des stipulations contractuelles, la déchéance du prêt ne pouvait être déclarée acquise au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en retenant, pour écarter le moyen par lequel les exposants soutenaient que la déchéance du terme ne pouvait être acquise dès lors la lettre de mise en demeure du 18 décembre 2013 ne respectait pas le délai prévu par le contrat, que « l'assignation vaut également mise en demeure des défendeurs » (jugement, p. 4, al. 7), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les conditions générales des prêts prévoyaient au paragraphe « déchéance du terme – exigibilité du présent prêt » qu'« en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas prévu que le créancier adresse une mise en demeure pour chacun des contrats de prêt, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales des prêts litigieux et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement MM. X... et Y... à payer, avec exécution provisoire, à la banque la somme de 360 402,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 7 janvier 2014 au titre du prêt n° [...] d'un montant initial de 547 500 euros, ainsi que celle de 437 012,20 euros avec intérêts au taux de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 9 janvier 2014 au titre d'un prêt n° [...] d'un montant initial de 447 100 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que cette disposition bénéficie à toute caution personne physique s'engageant envers un créancier professionnel, peu important qu'elle soit avertie ou non ; que les appelants ont la charge de la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements à leur patrimoine au moment où ils se sont portés caution, ce qui revient à démontrer une situation d'insolvabilité dans laquelle ils se seraient trouvés s'il leur était demandé de respecter leur engagement pour la totalité ; que MM. X... et Y... ne peuvent s'exonérer de la charge de cette preuve en invoquant que la banque ne leur pas demandé de renseignement sur leur situation patrimoniale avant la souscription des engagements de caution ; que le juge doit apprécier la disproportion en s'en tenant aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, lequel peut se composer de parts sociales ; qu'il doit prendre en considération l'endettement global de la caution ; qu'en l'espèce les engagements de caution de MM. X... et Y... portent sur une somme totale de 1 292 980 euros au titre des deux prêts cautionnés ; que M. Y... indique qu'au jour de la signature de l'acte de cautionnement, il avait des revenus d'un montant de 5 090 euros par mois en moyenne et qu'il a versé à son ex épouse une pension alimentaire d'un montant total de 9120 euros en 2010 ; qu'il produit pour en justifier son avis d'imposition de 2011 ; que M. X... précise que sa déclaration de revenus 2010 laissant apparaître les revenus fonciers perçus à hauteur de 115 000 euros en faisant valoir que le montant des revenus fonciers imposables ne correspond pas aux revenus fonciers effectivement perçu puisque les SCI dont il est associé, étaient toutes liées par des crédits bancaires ; qu'il produit sa déclaration de revenus 2010 et son avis d'imposition 2011 ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine produit la déclaration des revenus fonciers 2008 de M. X... qui révèle qu'il détient des parts sociales dans douze sociétés civiles immobilières ; qu'elle verse aux débats la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 2009 par M. X... qui fait état d'un patrimoine mobilier et immobilier de 1138 702 euros ; que la banque fait également état du fait que M. Y... était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que la SCI SAFA, dont il détient 90 parts sur 100 est propriétaire d'un bien immobilier ; que force est donc de constater qu'en faisant uniquement état de leur revenus soumis à imposition sans justifier de la valeur de leur patrimoine respectif, MM. X... et Y... n'ont pas mis la cour en mesure d'apprécier le caractère disproportionné de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus, seuls ces derniers étant justifiés ; qu'il convient donc de rejeter le moyen de défense tiré de la disproportion de leur engagement par rapport à leurs biens et revenus présenté par les appelants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Caisse a versé aux débats les prêts souscrits par les défendeurs, les tableaux d'amortissement et les historiques de paiement ; qu'il n'est pas contesté que les défendeurs se sont portés caution dans la limite de 711 750 € chacun pour le premier prêt d'un montant de 547 500 €, et 581 230 € chacun pour le second prêt d'un montant de 447 100 € ; que dans leurs pièces, les défendeurs ont versé leur déclaration de revenus pour 2010, il en ressort que Omar X... cette année-là a déclaré un revenu brut global de 152 760 € pour cinq parts ; que Marc Y... a déclaré en 2010 un revenu brut global de 58 144 € pour trois parts, il a précisé en pièce n° 4 qu'il possédait une résidence principale par le biais d'une SCI familiale sans en donner la valeur, que dans ses conclusions Marc Y... a également indiqué qu'il avait été propriétaire d'un studio vendu depuis, ce qui implique l'existence d'un patrimoine immobilier et d'un produit d'une vente immobilière à son profit ; que les défendeurs ont également versé les actes de vente des biens immobiliers réalisés en 2013 et 2014 et qui avaient été financés par les prêts, que les prix des actes notariés sont de 86 833,50 € pour le premier des bien, 73 000 € pour un deuxième, 75 000 €
pour un troisième, qu'en pièce n° 8 figure un compromis de vente d'un quatrième bien immobilier pour un prix de 75 000 €, tous ces biens ayant été précédemment les propriétés de la SCI Omarc 2 ayant bénéficié des prêts cautionnés ; que le total des revenus présentés par les défendeurs pour l'année 2010 dépassait les 200 000 € et représentait ainsi moins d'un sixième du montant total des deux prêts garantis par leurs cautionnements, que leurs patrimoines immobiliers n'était pas nul puisque Omar X... percevait également d'importants revenus fonciers et que Marc Y... a reconnu posséder en SCI une maison d'habitation et un studio, il n'existait dès lors aucune disproportion au jour de leur engagement, entre leur situation financière, leur patrimoine déclaré et leur engagement de caution, que de plus leur garantie personnelle devait servir à couvrir l'engagement financier de la SCI Omarc 2 dont le but avoué était l'investissement immobilier à but lucratif, au bénéfice des gérant, c'est-à-dire les défendeurs eux-mêmes ; que dès lors leurs cautionnements servaient à garantir le financement d'une opération immobilière de retour sur investissement ; qu'en l'absence de disproportion de leurs engagements, les demandes de nullité des engagements de caution seront rejetées ;

1°) ALORS QUE le créancier doit de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution afin de s'assurer que son engagement est proportionné à ses capacités financières ; qu'en retenant, pour juger que M. X... et M. Y... n'apportaient pas la preuve d'une disproportion de leur engagement, qu'ils ne pouvaient se prévaloir du fait que la banque ne leur avait pas demandé de renseignement sur leur situation patrimoniale avant la souscription des engagements de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge doit se fonder, pour apprécier l'existence d'une disproportion, sur le patrimoine de la caution au jour de son engagement ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une disproportion, que la Caisse de crédit agricole versait aux débats la déclaration des revenus fonciers 2008 de M. X... révélant qu'il détenait des parts sociales dans douze sociétés civiles immobilières, ainsi que la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 2009 par M. X... faisant état d'un patrimoine mobilier et immobilier de 1 138 702 euros, cependant que ces éléments ne permettaient pas d'établir que la caution disposait d'un patrimoine suffisant lors de la conclusion de son engagement, le 26 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement MM. X... et Y... à payer, avec exécution provisoire, à la banque la somme de 360 402,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 7 janvier 2014 au titre du prêt n° [...] d'un montant initial de 547 500 euros, ainsi que celle de 437 012,20 euros avec intérêts au taux de 3,95 % (+ 5 % pour retard) l'an à compter du 9 janvier 2014 au titre d'un prêt n° [...] d'un montant initial de 447 100 euros ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine produit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement, les relevés de paiement ainsi que les décomptes des soldes dus actualisés au 8 septembre 2016 ; que les imputations prétendument omises des sommes de 66 376,13 euros affectées au remboursement anticipé du prêt n° [...] le 26/05/2014, de 67 500 euros en remboursement anticipé de ce même prêt le 31/07/2014 et de 66 306,48 euros remboursement anticipé de ce prêt le 31/03/2015, ont été en réalité affectées au remboursement de ce prêt comme il ressort du compte des paiements (pièce 32 de la banque) qui mentionne les versements suivants : 11 002,16 euros et 55 373,97 euros en mai 2014 (total : 66 376,13 euros), 5 322,16 euros et 62 177,84 euros en août 2014 (total : 67 500 euros), 18 488,08 euros et 57 818,40 euros en avril 2015 (total : 66 306, 48 euros) ;

ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, M. X... et M. Y... soutenaient que la Caisse de Crédit agricole avait appréhendé le produit de la vente de quatre biens appartenant à la SCI Omarc 2 entre octobre 2013 et mars 2015, à savoir des sommes de 75 222,77 euros, 66 376,13 euros, 67 500 euros et 66 306,48 euros (conclusions, p. 11) ; qu'en retenant que les décomptes des soldes dus actualisés au 8 septembre 2016 établis par la banque tenaient compte des remboursements des sommes de 66 376,13 euros, 67 500 euros et 66 306,48 euros, sans répondre à ce moyen déterminant tiré d'un quatrième versement de 75 222,77 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17668
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-17668


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17668
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