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26/09/2018 | FRANCE | N°17-16631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-16631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mai 2008, M. et Mme X... ont ouvert un compte auprès de la société HSBC France (la banque) ; que, le 14 janvier 2009, celle-ci a consenti, au nom de M. et Mme X..., une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu'au 10 février 2009 ; qu'invoquant un défaut de remboursement, la banque a procédé à l'inscription des susnommés au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'assignée en radiation de cette ins

cription, la banque a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mai 2008, M. et Mme X... ont ouvert un compte auprès de la société HSBC France (la banque) ; que, le 14 janvier 2009, celle-ci a consenti, au nom de M. et Mme X..., une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu'au 10 février 2009 ; qu'invoquant un défaut de remboursement, la banque a procédé à l'inscription des susnommés au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'assignée en radiation de cette inscription, la banque a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme inscrite au débit de leur compte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que l'action en paiement d'une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans ;

Attendu que, pour dire non prescrite l'action de la banque, l'arrêt retient qu'en raison de son montant (25 000 euros) et de sa durée (trois semaines), la convention d'ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert ne relève pas des dispositions du code de la consommation, par application de l'article L. 311-3 de ce code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque une certaine somme incluant des intérêts au taux de 19,31 %, l'arrêt retient que, selon la convention d'ouverture du compte signée par lui le 6 mai 2008, il a reçu et accepté les conditions générales du compte, de sorte qu'il était informé des conditions de son fonctionnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 14 janvier 2009 stipulait un taux de 11,76 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde et que cette faute a directement contribué au préjudice de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le préjudice qu'elle réparait correspondait à la perte d'une chance de ne pas contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance de restitution du découvert bancaire accordé par la banque HSBC est prescrite, à voir ordonner la radiation de son inscription au FICP sous astreinte, ET D'AVOIR condamné M. X... à payer à la banque HSBC la somme de 35.681,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE « Michel X... soutient que par l'application combinée des articles L. 13 7-2 du code de la consommation et 2219 du code civil, la banque disposait d'un délai de deux ans à compter de l'exigibilité du solde débiteur pour agir en paiement ; que le point de départ de la prescription étant en l'espèce le 10 février 2009, date d'échéance du découvert, elle devait agir avant le 10 février 2011 ; que faute pour elle de l'avoir fait (sa première demande étant datée du 06 décembre 2011), la créance est prescrite, la prescription éteignant non seulement l'action mais aussi le droit en vertu duquel elle est exercée, de sorte que son inscription au FICP est devenue sans objet à compter du 10 février 2011, et que l'intimée est irrecevable en sa demande de remboursement du solde débiteur. L'appelant fait grief au jugement d'avoir soulevé d'office le caractère professionnel du prêt alors que la banque pour sa part n'en avait jamais contesté le caractère non professionnel qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est expressément stipulé dans l'acte. Il reproche par ailleurs au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations en refusant de prononcer la radiation de son inscription alors qu'une telle inscription est impossible en cas de prêt professionnel. Il allègue que dès lors, son inscription est abusive en tout état de cause. En réponse, l'intimée soutient que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu'il est constant que l'ouverture de crédit a été utilisée au bénéfice de la SARL Arenui ; qu'il s'agit donc d'un prêt professionnel ; que le délai de prescription est de cinq ans et non de deux, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la saisine du tribunal par les époux X... le 31 janvier 2011, qui vaut reconnaissance tacite des débiteurs, a interrompu la prescription. Sur la radiation du FICP, elle allègue qu'en vertu de l'article L.333-4 du code de la consommation, elle était tenue de déclarer l'incident, cette obligation n'étant pas propre au crédit à la consommation et incombant au prêteur lorsqu'un incident de paiement fait suite à l'octroi d'un crédit ; qu'elle a donc respecté la procédure en déclarant l'incident. Aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Selon l'article L 311-3 (ancien) du même code, en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, certains prêts étaient exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. Il en était ainsi notamment :

- des prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant était supérieur à une somme fixée par décret à 21.500 € ;

- de ceux destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

Le premier juge a considéré que le contrat litigieux avait été souscrit à des fins professionnelles, position désormais reprise par l'intimée. Le contrat, intitulé "contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte (hors code de la consommation)" a été consenti aux époux X... sans aucune référence à un usage professionnel. Au contraire, l'article 1er des conditions générales interdit le financement de besoins professionnels. Il se présente dès lors sous la forme incontestable d'un prêt personnel dont l'emprunteur pouvait disposer librement sauf à l'affecter à un usage professionnel. Il est établi que l'ouverture de crédit sous forme de découvert a été utilisée au bénéfice de la SARL Arenui qui a bénéficié dès le 15 janvier 2009 d'un virement de 25.000 € provenant du compte [...] des époux X.... C'est à l'évidence avec l'accord des deux parties que cette opération a été réalisée, ainsi qu'en atteste notamment la lettre adressée par la banque HSBC au conseil de Michel X... le 5 août 2009, qui fait état de l'ouverture de crédit par découvert en compte octroyé "dans le but de le virer à la SARL Arenui afin de lui donner un délai pour obtenir un financement dans un autre établissement bancaire". Cependant, les époux X... n'étant qu'associés au sein de la SARL Arenui, cette affectation ne doit pas conduire à considérer, comme l'a fait le premier juge, que le crédit a été consenti à des fins professionnelles. Il s'agit donc bien d'un crédit personnel. Néanmoins, compte tenu de son montant (25.000 €) et de sa durée (3 semaines), il ne relève pas des dispositions du code de la consommation au regard des dispositions de l'article L 311-3 ancien énoncé plus haut. L'article L 137-2 n'étant pas applicable, le jugement, qui a écarté la prescription de deux ans, sera confirmé. La demande en paiement formée par la banque HSBC n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable » ;

ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que cette prescription s'applique à un crédit consenti par une banque à un consommateur à des fins personnelles non professionnelles, même si en raison de sa durée inférieure ou égale à trois mois et de son montant supérieur à 21.500 € ce crédit est exclu du champ d'application du chapitre 1er ancien du code de la consommation applicable aux crédits à la consommation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et L 311-3 ancien du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la banque HSBC la somme de 35.681,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QU'« il résulte des relevés du compte n° [...] que le solde débiteur s'élevait à la date du 31 janvier 2011 à la somme de 35.681,95 €. Michel X... soulève à titre subsidiaire divers griefs tenant au taux d'intérêts conventionnel (dont le taux stipulé dans la convention de découvert du 14 janvier 2009 (11,76 %) ne correspond pas au taux pratiqué (19,11 – 19,31 %), à l'absence d'information de l'existence et du montant des frais bancaires débités, et à l'application illégale des dates de valeur dans le calcul des intérêts du découvert. Ces griefs ne seront pas retenus dès lors que selon la convention d'ouverture du compte signée par lui le 6 mai 2008, il a reçu et accepté les conditions générales ; qu'il a par ailleurs été destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels figuraient les taux d'intérêts, de sorte qu'il était parfaitement informé des conditions de fonctionnement du compte dont il n'a jamais contesté la mise en oeuvre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Michel X... à payer à la banque HSBC la somme de 35.681,95 € majorée des intérêts légal à compter du 31 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts annuels en application de l'article 1154 du code civil conformément à la demande formée par la banque devant la cour » ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de la convention de découvert en compte courant du 14 janvier 2009 applicable au crédit litigieux consenti par la banque que le taux effectif global applicable ressort à 11,76 % l'an ; qu'en entérinant la créance de la banque calculée sur le fondement d'un taux effectif global nettement supérieur de 19,31 %, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en énonçant que selon la convention d'ouverture du compte signée par lui le 6 mai 2008, M. X... a reçu et accepté les conditions générales de sorte qu'il était parfaitement informé des conditions de fonctionnement du compte, sans préciser le contenu de ces conditions générales, ni indiquer en quoi elles autorisaient la banque à passer outre le taux conventionnel de 11,76 % convenu dans la convention de découvert postérieure du 14 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions générales de la convention d'ouverture de compte avaient été remises à M. X... qui aurait été par ailleurs destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels figuraient les taux d'intérêts, sans qu'il résulte de ses constatations que ces documents informaient M. X... du montant des commissions et frais qui ont été prélevés par la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L312-1-1 du code monétaire et financier et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que les conditions générales de la convention d'ouverture de compte avaient été remises à M. X... qui aurait été par ailleurs destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels figuraient les taux d'intérêts, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les dates de valeur pratiquées sur les relevés n'étaient pas dépourvues de cause et partant frappées de nullité faute d'être justifiées par le temps nécessaire à la réalisation de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE la date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que les conditions générales de la convention d'ouverture de compte avaient été remises à M. X... qui aurait été par ailleurs destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels figuraient les taux d'intérêts, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les dates de valeur pratiquées sur les relevés étaient conformes aux exigences précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-4 du code monétaire et financier ;

6°) ALORS QU'en statuant ainsi, sans même avoir constaté que la convention d'ouverture de crédit, les conditions générales d'ouverture de compte et les relevés de compte mensuels comportaient mention des dates de valeur applicables à l'ouverture de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QUE l'absence de protestation et de réserve à réception des relevés de comptes ne prive pas le titulaire du compte de la possibilité de faire la preuve du caractère injustifié des inscriptions en compte et ne peut, sauf stipulation expresse, être tenue pour renonciation de sa part à soutenir une telle contestation ; qu'en se fondant pour écarter les griefs de M. X..., sur la circonstance qu'il a été destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels figuraient les taux d'intérêts, de sorte qu'il était parfaitement informé des conditions de fonctionnement du compte dont il n'a jamais contesté la mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux conseils, pour la société HSBC France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HSBC France à payer à monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'en revanche, c'est à bon droit que monsieur X... souligne que l'octroi de ce crédit, d'un montant conséquent, consenti pour une durée particulièrement brève, aurait justifié de la part de la banque, compte tenu de sa situation financière qu'elle ne pouvait ignorer et de sa qualité de profane, un conseil voire une mise en garde contre les risques financiers de l'opération, dont l'intimée ne justifie pas s'être acquittée ; cette carence de la banque constitue une faute qui a directement contribué au préjudice de l'appelant et qui justifie qu'elle soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une somme qu'il convient de chiffrer à 10.000 euros ;

Alors que le préjudice né d'un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en énonçant que la carence de la société HSBC France, qui n'avait pas mis en garde son client contre les risques financiers, constituait une faute qui avait directement contribué au préjudice de monsieur X... et qui justifiait qu'elle soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une somme qu'il convenait de chiffrer à 10.000 euros, sans constater que le préjudice qu'elle retenait et réparait correspondait à la perte d'une chance de ne pas contracter, dont elle aurait mesuré la proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16631
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-16631


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16631
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