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26/09/2018 | FRANCE | N°17-16478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. X... a été engagé le 9 septembre 2005 par la société Crédit du Nord, et a été promu directeur d'agence à compter de septembre 2008 ; que son contrat de travail a été transféré à la Société générale ; qu'il occupait en dernier lieu le poste d'adjoint au directeur d'agence, et exerçait de fait les fonctions de directeur de l'agence de [...] ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2

014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. X... a été engagé le 9 septembre 2005 par la société Crédit du Nord, et a été promu directeur d'agence à compter de septembre 2008 ; que son contrat de travail a été transféré à la Société générale ; qu'il occupait en dernier lieu le poste d'adjoint au directeur d'agence, et exerçait de fait les fonctions de directeur de l'agence de [...] ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater le non respect des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, de déclarer en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque que la mauvaise adaptation d'un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'un salarié a déjà occupé un poste de façon satisfaisante au cours de sa carrière, la mauvaise adaptation à ses fonctions au sens du texte conventionnel susvisé s'entend nécessairement d'un poste différent de celui qu'il occupait auparavant, qui implique une évolution des tâches qu'il accomplissait jusqu'alors ; qu'au cas présent, il était acquis aux débats que M. X... avait exercé les fonctions de directeur d'agence dans le réseau Crédit du Nord, qui fait partie du groupe Société Générale, pendant trois ans et demi, et que sa nouvelle affectation le conduisait à occuper un poste d'adjoint au directeur d'agence, qui présentait intrinsèquement les mêmes caractéristiques que le poste qu'il avait jusqu'alors occupé et le conduisait à exercer les mêmes fonctions ; qu'en considérant néanmoins que l'expérience passée du salarié ne pouvait utilement être invoquée par l'employeur pour justifier de son adaptation à ses fonctions, sans caractériser aucune évolution dans les fonctions initiales de directeur d'agence et les nouvelles fonctions d'adjoint au directeur d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque que la mauvaise adaptation d'un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la mauvaise adaptation aux fonctions au sens du texte conventionnel susvisé ne comprend pas l'incapacité du salarié à maîtriser correctement les procédures internes qu'il doit mettre en oeuvre dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle affectation, dès l'instant où cette dernière correspond à un poste similaire et des fonctions équivalentes à ceux qu'il occupait auparavant ; qu'en considérant que l'inadaptation de M. X... à ses fonctions résultait de sa mauvaise maîtrise des procédures internes PRI et PRO de la Société Générale, qui n'étaient pas les mêmes que celles en vigueur au Crédit du Nord, cependant qu'il n'était pas contesté que le poste et les fonctions confiées à M. X... à la suite de sa nouvelle affectation étaient identiques à son poste et ses fonctions antérieurs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d'une mauvaise adaptation lorsque l'employeur établit qu'il a veillé, par des moyens appropriés, à assurer ou à maintenir l'adaptation du salarié à ses fonctions ; qu'au cas présent la Société Générale offrait de justifier qu'elle avait fait bénéficier le salarié de nombreuses formations dont six l'année suivant son arrivée dans l'entreprise ainsi que d'un accompagnement assuré par plusieurs collaborateurs de la direction d'exploitation commerciale qui était notamment destiné à le familiariser avec les procédures internes, et notamment les procédures PRO et PRI ; qu'en considérant que l'insuffisance professionnelle du salarié résultait d'une mauvaise adaptation à ses fonctions, tout en constatant que des formations et un accompagnement avait été délivrés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et, partant, a violé l'article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d'une mauvaise adaptation de ce dernier à ses fonctions que lorsque les insuffisances constatées sont effectivement liées aux difficultés d'adaptation rencontrées par l'intéressé ; qu'au cas présent, la Société Générale reprochait à M. X... des comportements incorrects et inappropriés à l'égard de la clientèle au cours des années 2013 et 2014, qui ne pouvaient s'expliquer par une méconnaissance en 2012 des procédures internes de la Société Générale ; qu'en se bornant à affirmer que les plaintes des clients apparaissaient en lien avec des difficultés rencontrées par le salarié en 2012, sans expliquer en quoi la méconnaissance, à cette date, des procédures propres à la Société Générale, à la supposée avérée, était de nature à justifier les reproches formulés par la clientèle en 2013 et 2014 en raison du seul comportement inapproprié de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 al. 1 de la Convention collective nationale de la banque et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ;

Et attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, qui s'était trouvé confronté à un mode de fonctionnement manifestement très différent de ce qu'il avait pu connaître jusqu'alors, résultait de sa mauvaise adaptation dans ses nouvelles fonctions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la Société Générale des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, d'AVOIR déclaré, en conséquence, le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société Générale à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, visé par l'employeur dans la lettre de licenciement, précise par ailleurs que : « Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle (...)».Il résulte de ce texte que l'employeur n'est tenu de rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste que dans l'hypothèse où son insuffisance professionnelle résulte de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, son obligation étant limitée, dans les autres cas, à considérer toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement. En l'espèce, la Société Générale considère que l'insuffisance professionnelle de M. X... ne résulte aucunement d'une mauvaise adaptation à ses fonctions, soulignant que son salarié a un passé professionnel de conseiller de clientèle professionnelle et de directeur d'agence, ce qui le rendait nécessairement apte à assurer les fonctions d'adjoint, directeur d'agence.
Elle fait valoir par ailleurs que M. X... a bénéficié d'un nombre important de formations et d'un accompagnement par plusieurs collaborateurs de la DEC, ce qui démontrerait qu'elle a investi l'ensemble des moyens nécessaires à sa prise de fonctions. Pour autant, l'adaptation d'un salarié à ses fonctions ne saurait résulter du seul fait qu'il ait occupé un poste similaire précédemment et que ses nouvelles fonctions correspondraient à son expérience professionnelle et à sa formation, alors même qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que : - l'évaluation de M. X... concernant son activité 2012 précise «la période 2012 a été difficile puisque Sébastien ne connaissait pas les procédures Société Générale ni en PRI ni en PRO», ce qui confirme les affirmations du salarié sur les différences significatives entre les process de la banque Crédit du Nord (son précédent employeur) et ceux de la Société Générale, même si ces deux banques appartiennent à un même groupe ; - l'évaluation concernant son activité 2013 rapporte, quant à elle, les éléments suivants': «Malgré des efforts sélectifs, Sébastien rencontre des difficultés à fédérer l'équipe de [...]. Force est de constater que les performances 2013 sont très en retrait par rapport aux objectifs et impactent la performance globale de l'unité commerciale. Il possède une bonne capacité d'analyse des problématiques mais rencontre des difficultés à faire adhérer l'entourage. Son management et son relationnel directif le desservent dans l'accomplissement de sa mission. 2014 impose que Sébastien reprenne le développement du marché PRO en mains et apporte les correctifs nécessaires à la réalisation d'une supervision formalisée conforme à une audience participative» ; - dans un compte-rendu adressé par message électronique le 22 mai 2013, faisant suite à sa visite de l'agence de [...] effectuée le 16 mai 2013, M. Z..., directeur de la DEC, précise, s'agissant de M. X... «(') Pas en grande forme et noyé dans le boulot selon ses dires, pas trop conscience de la portée de ses mots et de ses gestes ; collaborateur en difficulté après 10 mois de poste ; n'arrive pas à se faire respecter par l'équipe, ne fédère pas sur les actions prioritaires, manque d'exemplarité dans son quotidien ; ne gère pas avec professionnalisme son portefeuille PRO =etgt; PAC personnel suivi par le DCPP avec validité septembre pour positionnement sur l'avenir = soit réussite avec gros redressement de l'agence sur les items suivants (OCP, RDS, SF, suivi rapport d'audit), soit échec (autre positionnement dans la DEC). Message clair auprès de l'intéressé devant le RCL (...)»Il résulte en effet de ces éléments : - que l'expérience passée de M. X... ne peut être utilement invoquée pour justifier de son adaptation à ses fonctions alors même qu'il est clairement admis, dans son évaluation 2012, qu'il ne connaissait pas les procédures Société Générale et qu'il se trouvait ainsi confronté à un mode de fonctionnement manifestement très différent de ce qu'il avait pu connaître jusqu'alors ; - qu'au-delà de ces difficultés, les principaux reproches faits à M. X... dans son évaluation 2013 et dans le compte rendu du directeur de la DEC concernent des problèmes de management ; - que l'insuffisance de résultats et le non-respect des procédures internes, constitutives de l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... dans la lettre de licenciement, ont ainsi manifestement pour origine une méconnaissance totale des procédures Société Générale et une difficulté à motiver et fédérer l'équipe, qui témoignent indiscutablement d'un problème d'adaptation du salarié à ses nouvelles fonctions ; - que, de la même manière, les plaintes clients, à les supposer justifiées, apparaissent en lien avec les difficultés qui précèdent qui ont amené M. X... à être totalement dépassé par ses fonctions (sentiment d'être «noyé» relevé par le directeur de la DEC qui retient par ailleurs qu'il «n'arrive pas à se faire respecter par l'équipe») ; - que cette mauvaise adaptation de M. X... à ses fonctions était d'ailleurs parfaitement identifiée par l'employeur puisque le directeur de la DEC envisageait, dès mai 2013, un «autre positionnement» du salarié au sein de la DEC. Au regard de ce qui précède, et quoi qu'il en soit des formations délivrées à l'intéressé ou de l'accompagnement dont il a pu bénéficier, l'employeur se devait, en application des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, dès lors que son insuffisance professionnelle résultait de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, de rechercher le moyen de confier à M. X... un autre poste, ce que suggérait d'ailleurs plusieurs mois avant son licenciement le directeur de la DEC. La Société Générale ne justifiant pas de ses recherches ou de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre poste, ce dernier a été ainsi privé des garanties supplémentaires prévues par l'article précité constituant une garantie conventionnelle de fond, ce dont il se déduit que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 26 al.1 de la convention collective nationale de la Banque que la mauvaise adaptation d'un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu'en particulier, lorsqu'un salarié a déjà occupé un poste de façon satisfaisante au cours de sa carrière, la mauvaise adaptation à ses fonctions au sens du texte conventionnel susvisé s'entend nécessairement d'un poste différent de celui qu'il occupait auparavant, qui implique une évolution des tâches qu'il accomplissait jusqu'alors ; qu'au cas présent, il était acquis aux débats que M. X... avait exercé les fonctions de directeur d'agence dans le réseau Crédit du Nord, qui fait partie du groupe Société Générale, pendant trois ans et demi, et que sa nouvelle affectation le conduisait à occuper un poste d'adjoint au directeur d'agence, qui présentait intrinsèquement les mêmes caractéristiques que le poste qu'il avait jusqu'alors occupé et le conduisait à exercer les mêmes fonctions ; qu'en considérant néanmoins que l'expérience passée du salarié ne pouvait utilement être invoquée par l'employeur pour justifier de son adaptation à ses fonctions, sans caractériser aucune évolution dans les fonctions initiales de directeur d'agence et les nouvelles fonctions d'adjoint au directeur d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 26 alinéa 1 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QU' il résulte de l'article 26 al.1 de la convention collective nationale de la Banque que la mauvaise adaptation d'un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la mauvaise adaptation aux fonctions au sens du texte conventionnel susvisé ne comprend pas l'incapacité du salarié à maîtriser correctement les procédures internes qu'il doit mettre en oeuvre dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle affectation, dès l'instant où cette dernière correspond à un poste similaire et des fonctions équivalentes à ceux qu'il occupait auparavant ; qu'en considérant que l'inadaptation de M. X... à ses fonctions résultait de sa mauvaise maîtrise des procédures internes PRI et PRO de la Société Générale, qui n'étaient pas les mêmes que celles en vigueur au Crédit du Nord, cependant qu'il n'était pas contesté que le poste et les fonctions confiées à M. X... à la suite de sa nouvelle affectation étaient identiques à son poste et ses fonctions antérieurs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 26 al.1 de la convention collective nationale de la Banque, ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS QUE l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d'une mauvaise adaptation lorsque l'employeur établit qu'il a veillé, par des moyens appropriés, à assurer ou à maintenir l'adaptation du salarié à ses fonctions ; qu'au cas présent la Société Générale offrait de justifier qu'elle avait fait bénéficier le salarié de nombreuses formations dont six l'année suivant son arrivée dans l'entreprise ainsi que d'un accompagnement assuré par plusieurs collaborateurs de la direction d'exploitation commerciale qui était notamment destiné à le familiariser avec les procédures internes, et notamment les procédures PRO et PRI ; qu'en considérant que l'insuffisance professionnelle du salarié résultait d'une mauvaise adaptation à ses fonctions, tout en constatant que des formations et un accompagnement avait été délivrés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et, partant, a violé l'article 26 alinéa 1 de la convention collective nationale de la Banque, ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d'une mauvaise adaptation de ce dernier à ses fonctions que lorsque les insuffisances constatées sont effectivement liées aux difficultés d'adaptation rencontrées par l'intéressé ; qu'au cas présent, la Société Générale reprochait à M. X... des comportements incorrects et inappropriés à l'égard de la clientèle au cours des années 2013 et 2014, qui ne pouvaient s'expliquer par une méconnaissance en 2012 des procédures internes de la Société Générale ; qu'en se bornant à affirmer que les plaintes des clients apparaissaient en lien avec des difficultés rencontrées par le salarié en 2012, sans expliquer en quoi la méconnaissance, à cette date, des procédures propres à la Société Générale, à la supposée avérée, était de nature à justifier les reproches formulés par la clientèle en 2013 et 2014 en raison du seul comportement inapproprié de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 al. 1 de la convention collective nationale de la Banque et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16478
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-16478


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16478
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