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26/09/2018 | FRANCE | N°17-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-14946


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 1er décembre 1987 et dont la responsabilité a été imputée à M. C... , assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), M. X... a été grièvement blessé et a reçu des produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine, garanti par le même assureur ; qu'il a été indemnisé par la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , au vu d'un ra

pport d'expertise amiable ayant retenu qu'il présentait une incapacité permanente p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 1er décembre 1987 et dont la responsabilité a été imputée à M. C... , assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), M. X... a été grièvement blessé et a reçu des produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine, garanti par le même assureur ; qu'il a été indemnisé par la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , au vu d'un rapport d'expertise amiable ayant retenu qu'il présentait une incapacité permanente partielle de 85 % ; que son état de santé s'est ultérieurement aggravé ; qu'un arrêt du 22 juin 2004 a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination, déclaré l'établissement français du sang (l'EFS) Aquitaine Limousin, venant aux droits de l'établissement de transfusion sanguine, responsable des conséquences de cette contamination, condamné l'EFS Aquitaine Limousin au paiement de différentes sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), dit que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, était tenue de garantir l'EFS Aquitaine Limousin dans la limite des montants prévus par la police d'assurance souscrite et que M. C... et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, devaient garantir l'EFS Aquitaine Limousin à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ; que M. X... a assigné la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , ainsi que l'EFS Aquitaine Limousin et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, en paiement de différentes sommes au titre d'une aggravation des séquelles de l'accident et de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a mis en cause la caisse et l'Agent judiciaire de l'État qui ont sollicité le remboursement de leurs débours ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS Aquitaine Limousin ; que la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , a été condamnée à payer, au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident et de la contamination, différentes sommes à M. X... et à l'Agent judiciaire de l'État ; que l'ONIAM a été condamné à payer différentes sommes à la caisse et à garantir la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine a été condamnée à garantir l'ONIAM dans la limite fixée par le contrat d'assurance ; que la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , a été condamnée à garantir l'ONIAM à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la caisse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que l'ONIAM et la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , font grief à l'arrêt de retenir au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident et de la contamination subis par M. X... un déficit fonctionnel de 30 %, indemnisé à hauteur de 99 000 euros, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour
la victime, oblige à placer celui qui a subi le dommage dans la situation où il se serait trouvé si celui-ci n'avait pas eu lieu, ce qui implique que la réparation soit égale à la totalité du préjudice mais sans pouvoir le dépasser ; qu'en retenant que le taux de déficit fonctionnel permanent est
susceptible de dépasser 100 % et que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera réalisée en considérant que le déficit fonctionnel permanent était déjà de 85 % et qu'il s'y ajoute 30 %, la cour d'appel a indemnisé plus de 100 % du déficit fonctionnel dont une personne peut être atteinte et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu que la victime d'un dommage peut demander un complément d'indemnité si son état de santé s'est aggravé depuis qu'elle a été indemnisée et que les juges du fond, constatant un déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation, sont tenus de le réparer, indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation du préjudice initial ; qu'ayant constaté une aggravation du déficit fonctionnel permanent éprouvé par M. X... à hauteur de 30 %, la cour d'appel s'est bornée à évaluer le préjudice résultant de cette aggravation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Met les dépens à la charge de l'ONIAM ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi par monsieur X... suite à l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation subi le 1er décembre 1987 et de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la somme totale de 371.765 euros (comprenant 99.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent déficit physiologique), dont la somme de 350.202,50 euros au titre de l'hépatite C et la somme de 21.562,50 euros au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation et d'avoir condamné l'ONIAM à relever la compagnie Axa France venant aux droits de la compagnie Axa Assurance Iard, assureur de monsieur C... , à hauteur de la moitié de l'indemnité fixée en faveur de monsieur X... au titre de l'aggravation des séquelles de l'hépatite C, soit la moitié de 290.467,15 euros et la moitié de la somme de 26.309,80 euros plus intérêts dus à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de l'aggravation des séquelles de l'hépatite C ;

Aux motifs propres que demeure[
] en litige le[
] poste[
] de préjudice suivant[
] : [
] déficit fonctionnel permanent [
] ; que les rapports du médecin expert contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal ; qu'à hauteur d'appel il n'est pas sérieusement contesté ; [
] qu'en ce qui concerne le déficit permanent, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal en considération du déficit fonctionnel permanent de 30 % a alloué à la victime la somme de 99.000 euros dès lors qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % dans le cadre d'une aggravation de préjudice ce qui est le cas en l'espèce ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, suite à l'accident du 1/12/1987, monsieur X... a présenté de nombreux traumatismes [
], suivi de nombreuses et graves complications [
] ; que, dans le cadre des soins apportés, monsieur X... a subi de nombreuses transfusions de produits sanguins ; que les marqueurs d'une contamination par le virus de l'hépatite C ont été mis en évidence ; que l'expertise des 23 et 29 octobre 1992 avait prononcé la consolidation des séquelles autres que celles liées à l'hépatite C ; que monsieur X... a présenté une aggravation de son état et l'expertise réalisée en 1993 par le professeur Y... a consolidé les séquelles liées à l'accident le 1er mars 1993 avec un taux d'IPP de 85 % ; que la contamination par le VHC a donné lieu à une expertise médicale réalisée en 2002 et 2003 par le professeur Z... suivi d'une indemnisation par arrêt de la cour d'appel du 22 juin 2004 ; que l'état de monsieur X... a connu une aggravation progressive [
] ; que, en ce qui concerne l'hépatite C, il a présenté une recrudescence d'asthénie majeure à compter de 2003 ayant permis de retenir lors de l'expertise réalisée en 2005 une aggravation de l'état ; qu'après reprise des traitements en 2004 et suivi psychiatrique à compter de 2003, il y a eu un ultime traitement à l'interféron entrepris de décembre 2006 à avril 2007 qui a permis d'éradiquer le virus [
] ; que l'expert conclut comme suit dans ses rapports des 28 avril et 10 octobre 2005, son rapport des 23 avril, 19 juin et 2 octobre 2008 et son rapport du 15 septembre 2010 déposé le 8 novembre 2010 : [
] ; que, en ce qui concerne la seule contamination par le VHC et ses conséquences (rapport des 23 avril, 19 juin et 2 octobre 2008 et rapport du 15 septembre 2010), monsieur X... a subi en 2003 une ponction pour biopsie du foie suivi d'un traitement à la ribavrine et à l'interféron mal supporté, un traitement à l'hôpital de la Salpétrière à Paris en 2004 et 2005 (voyages en avion) avec virus indétectable en avril 2005 mais un suivi médical jusqu'en 2007 et une surveillance à compter de 2008, outre un suivi psychiatrique ; qu'il est conclu à : - un état consolidé le 18 mars 2008 (consultation Pr A... et recul suffisant avec ARN viral) [
], - création d'un nouveau déficit fonctionnel permanent de 30 %, pour les séquelles hépatiques et psychiatriques au vu de l'avis spécialisé du docteur B... de juin 2008 [
] ; que l'expert souligne que dans ces conditions, les séquelles sont évaluées à 30 % pour les séquelles hépatites et psychiatriques au vu de l'avis spécialisé du docteur B... de juin 2008 ; [
] ; que, sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) déficit physiologique, au titre de l'hépatite C, en réparation du déficit fonctionnel permanent de 30 %, lié à l'aggravation de l'hépatite C, il est réclamé une somme de 105.000 euros ; que la compagnie Axa offre d'indemniser ce poste de préjudice en tenant compte d'un point valorisé à 1.625 euros pour un homme de 56 ans en 2008, au jour de la consolidation et un point de déficit fonctionnel permanent de 30 %, soit 48.750 euros ; que l'ONIAM a demandé de réduire le taux de 30 % à 15 % car il était surévalué au vu du syndrome d'intensité modéré constaté par l'expert et en toute hypothèse d'appliquer la méthode Balthazar au motif que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait dépasser le taux de 100 %, ce qui donnait un taux de 2,5 % ou de 4,5 % selon qu'il soit calculé sur la base de 15 % ou 30 %, soit une indemnité devant être fixée à 4.604 euros ; que le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % dans le cadre d'une aggravation de préjudice ; qu'il sera retenu le taux de 30 % tel que fixé par l'expert et du reste non contesté par Axa, mais l'indemnisation de ce poste de préjudice sera réalisée en considérant que le déficit fonctionnel permanent était déjà de 85 % et qu'il s'ajoute 30 %, c'est-à-dire en tenant compte d'un taux d'au moins 100 %, soit une valeur du point à 3.300 euros ; que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par la somme de 99.000 euros (3.300 euros x 30 %) ;

Alors que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, oblige à placer celui qui a subi le dommage dans la situation où il se serait trouvé si celui-ci n'avait pas eu lieu, ce qui implique que la réparation soit égale à la totalité du préjudice mais sans pouvoir le dépasser ; qu'en retenant que le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % et que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera réalisée en considérant que le déficit fonctionnel permanent était déjà de 85 % et qu'il s'y ajoute 30 %, la cour d'appel a indemnisé plus de 100 % du déficit fonctionnel dont une personne peut être atteinte et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans sa rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 27.610,96 euros en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à ou pour son assuré social, monsieur X..., et l'indemnité forfaitaire de 980 euros, ainsi que les frais futurs au fur et à mesure où ils seront exposés sauf à s'en libérer immédiatement si l'ONIAM préfère par le versement de la somme de 5.814,59 euros ;

Aux motifs propres que les sommes allouées [
] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont confirmées [
] ;

Aux motifs, supposés adoptés des premiers juges, que, sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la créance imputable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'élève à 33.425,55 euros ; que l'organisme de sécurité sociale poursuit le remboursement de sa créance contre l'ONIAM ; qu'en application de l'article IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251, l'ONIAM est substitué à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, ce qui vaut dans le cadre de la présente procédure ; qu'il est exact que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de nature subrogatoire, ne peut s'exercer que contre l'auteur responsable de l'accident et que l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale ; que, mais dans le cas où la responsabilité de l'EFS est engagée du fait d'une faute lui étant imputable, l'ONIAM qui se substitue à l'EFS et dispose d'un recours à son encontre, peut être condamné au paiement des indemnités revenant à l'organisme de sécurité sociale, ce qu'en l'espèce, il ne conteste d'ailleurs pas ; que la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 dispose en son article 72 que « les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si la couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, en son arrêt du 22 juin 2004, reconnu la responsabilité de l'EFS dans la contamination de monsieur X..., et l'EFS était assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, qui ne conteste pas sa garantie mais rappelle seulement que sa garantie était limitée sans indiquer que la limite était atteinte ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS et qui ne conteste pas devoir rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sera tenu de rembourser à cette dernière le montant des prestations versées en lien avec l'aggravation de l'hépatite C, soit les prestations en nature pour 27.610,96 euros ; qu'elle sera en outre tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les frais futurs, au fur et à mesure où ils seront exposés, sauf à préférer s'en acquitter immédiatement et dans la limite de 5.814,59 euros ;

Alors que l'ONIAM, en qualité de substitué de l'EFS, ne peut être condamné à régler les créances des tiers payeurs qu'à la condition que les dommages liés à une contamination transfusionnelle par le VHC soient couverts par une assurance souscrite par l'EFS ou l'établissement repris par ce dernier dont la garantie n'est pas épuisée ; qu'ayant constaté que l'assureur de l'EFS indiquait que sa garantie était limitée, la cour d'appel, en s'abstenant de s'assurer que cette limite n'était pas dépassée, a méconnu l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dans sa rédaction applicable. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice subi par Monsieur X... suite à l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation subi le 1er décembre 1987 et de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la somme totale de 371.765 € (comprenant 99.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent déficit physiologique), dont la somme de 350.202,50 € au titre de l'hépatite C et la somme de 21.562,50 € au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation, D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur C... , à payer à Monsieur Jacques X..., après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions pour un montant de 119.600 € sous réserve de leur versement effectif, en réparation de ses préjudices liés à l'aggravation des séquelles de l'accident et de l'hépatite C, la somme de 192.429,65 € en deniers ou quittances, avec intérêts à compter de la décision, et D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur C... , à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 26.309,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « demeurent en litige les postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées ; que les rapports du médecin expert contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal ; qu'à hauteur d'appel il n'est pas sérieusement contesté ; [
] qu'en ce qui concerne le déficit permanent, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal en considération du déficit fonctionnel permanent de 30 % a alloué à la victime la somme de 99.000 euros dès lors qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % dans le cadre d'une aggravation de préjudice ce qui est le cas en l'espèce » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suite à l'accident du 1/12/1987, monsieur X... a présenté de nombreux traumatismes (
), suivi de nombreuses et graves complications (
) que, dans le cadre des soins apportés, monsieur X... a subi de nombreuses transfusions de produits sanguins ; que les marqueurs d'une contamination par le virus de l'hépatite C ont été mis en évidence ; que l'expertise des 23 et 29 octobre 1992 avait prononcé la consolidation des séquelles autres que celles liées à l'hépatite C ; que monsieur X... a présenté une aggravation de son état et l'expertise réalisée en 1993 par le professeur Y... a consolidé les séquelles liées à l'accident le 1er mars 1993 avec un taux d'IPP de 85 % ; que la contamination par le VHC a donné lieu à une expertise médicale réalisée en 2002 et 2003 par le professeur Z... suivi d'une indemnisation par arrêt de la cour d'appel du 22 juin 2004 ; que l'état de monsieur X... a connu une aggravation progressive (
) ; que, en ce qui concerne l'hépatite C, il a présenté une recrudescence d'asthénie majeure à compter de 2003 ayant permis de retenir lors de l'expertise réalisée en 2005 une aggravation de l'état ; qu'après reprise des traitements en 2004 et suivi psychiatrique à compte de 2003, il y a eu un ultime traitement à l'interféron entrepris de décembre 2006 à avril 2007 qui a permis d'éradiquer le virus (
) que l'expert conclut comme suit dans ses rapports des 28 avril et 10 octobre 2005, son rapport des 23 avril, 19 juin et 2 octobre 2008 et son rapport du 15 septembre 2010 déposé le 8 novembre 2010 : [
] ; que, en ce qui concerne la seule contamination par le VHC et ses conséquences (rapport des 23 avril, 19 juin et 2 octobre 2008 et rapport du 15 septembre 2010), monsieur X... a subi en 2003 une ponction pour biopsie du foie suivi d'un traitement à la ribavrine et à l'interféron mal supporté, un traitement à l'hôpital de la Salpétrière à Paris en 2004 et 2005 (voyages en avion) avec virus indétectable en avril 2005 mais un suivi médical jusqu'en 2007 et une surveillance à compter de 2008, outre un suivi psychiatrique ; qu'il est conclu à : - un état consolidé le 18 mars 2008 (consultation Pr A... et recul suffisant avec ARN viral) [
], - création d'un nouveau déficit fonctionnel permanent de 30 %, pour les séquelles hépatiques et psychiatriques au vu de l'avis spécialisé du docteur B... de juin 2008 [
] ; que l'expert souligne que dans ces conditions, les séquelles sont évaluées à 30 % pour les séquelles hépatites et psychiatriques au vu de l'avis spécialisé du docteur B... de juin 2008 ; [
] ; que, sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) déficit physiologique, au titre de l'hépatite C, en réparation du déficit fonctionnel permanent de 30 %, lié à l'aggravation de l'hépatite C, il est réclamé une somme de 105.000 euros ; que la compagnie Axa offre d'indemniser ce poste de préjudice en tenant compte d'un point valorisé à 1.625 euros pour un homme de 56 ans en 2008, au jour de la consolidation et un point de déficit fonctionnel permanent de 30 %, soit 8.750 euros ; que l'ONIAM a demandé de réduire le taux de 30 % à 15 % car il était surévalué ; au vu du syndrome d'intensité modéré constaté par l'expert et en toute hypothèse d'appliquer la méthode Balthazar au motif que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait dépasser le taux de 100 %, ce qui donnait un taux de 2,5 % ou de 4,5 % selon qu'il soit calculé sur la base de 15 % ou 30 %, soit une indemnité devant être fixée à 4.604 euros ; que le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % dans le cadre d'une aggravation de préjudice ; qu'il sera retenu le taux de 30 % tel que fixé par l'expert et du reste non contesté par Axa, mais l'indemnisation de ce poste de préjudice sera réalisée en considérant que le déficit fonctionnel permanent était déjà de 85 % et qu'il s'ajoute 30 %, c'est-à-dire en tenant compte d'un taux d'au moins 100 %, soit une valeur du point à 3.300 euros ; que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par la somme de 99.000 euros (3.300 euros x 30 %) » ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, oblige à placer celui qui a subi le dommage dans la situation où il se serait trouvé si celui-ci n'avait pas eu lieu, ce qui implique que la réparation soit égale à la totalité du préjudice mais sans pouvoir le dépasser ; qu'en retenant que le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible de dépasser 100 % et que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera réalisée en considérant que le déficit fonctionnel permanent était déjà de 85 % et qu'il s'y ajoute 30 %, la cour d'appel a indemnisé plus de 100 % du déficit fonctionnel dont une personne peut être atteinte et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14946
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-14946


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14946
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