La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°17-14943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-14943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. A... exerçant sous l'enseigne ERG ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 septembre 2010, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 24 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une installation photovoltaïque ; qu'à la su

ite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du ter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. A... exerçant sous l'enseigne ERG ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 septembre 2010, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 24 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une installation photovoltaïque ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné ceux-ci en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1218 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, après avoir écarté la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que l'article L. 311-21 du code de la consommation n'est pas applicable au litige et que les emprunteurs n'allèguent aucune cause de nullité propre au contrat de crédit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une indivisibilité conventionnelle entre ce contrat et le contrat de vente dont elle avait prononcé la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci a, sans commettre de faute, libéré les fonds prêtés au vu de l'attestation de livraison signée le 27 octobre 2010, ceci conformément à l'article II du contrat de prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation permettait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat de prêt et condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 27 598,60 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2013, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X... en résolution du contrat de prêt conclu le 9 septembre 2010 auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, et d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, la somme de 27 598,60 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2013, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt d'un montant de 24 000 euros souscrit par les époux X... auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cofidis, s'intitule « offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, le cas échéant à domicile » ; qu'il s'agit d'un prêt expressément destiné au financement de l'achat d'une installation photovoltaïque vendue par l'entreprise ERG ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Sofemo la demande des époux X... tendant à la résolution du contrat initial de vente de l'installation photovoltaïque n'est pas nouvelle puisqu'elle a été formée devant le tribunal de commerce ; que, statuant sur cette demande, cette juridiction l'a, à bon droit, accueillie après avoir très justement constaté que le matériel livré par la société ERG n'était pas conforme à celui commandé ;
Que, par jugement du 28 février 2014, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit de tribunal de commerce après avoir retenu le caractère commercial du projet des époux X... ; que ces derniers n'ont formé aucun recours à l'encontre de ce jugement ;
Que le contrat de prêt souscrit par les époux X... comporte en sa page 3 une stipulation figurant en encadré prévoyant que si le crédit est destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ou s'il est d'un montant supérieur à 21 500 euros, ce qui est le cas en l'espèce, les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas ;
Que les époux X..., qui précisent dans leurs écritures ne pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, concluent à la résolution du contrat de prêt en conséquence de la nullité du contrat de vente initial ;
Que cependant, l'article L.311-21 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur n'étant pas applicable au litige, la résolution du contrat de vente initial n'entraîne pas de ce seul fait celle du contrat de prêt ; que les époux X..., qui se bornent à soutenir avoir été abusés par leur vendeur, l'entreprise ERG, n'allèguent aucune cause de nullité propre au contrat de crédit ; que leur demande de résolution de ce contrat sera rejetée ;
Que la société Sofemo a, sans commettre de faute, libéré les fonds prêtés entre les mains du vendeur, l'entreprise ERG, au vu de l'attestation de livraison - demande de financement signée le 27 octobre 2010 par M. X..., ceci conformément à l'article II du contrat de prêt ; que M. X..., qui conteste avoir signé ce document alors même que la signature qui y figure apparaît être de sa main, n'a pas déposé de plainte pour faux ; que la non-conformité du matériel livré aux époux X..., qui n'avait pas été signalée à la société Sofemo à la date de la demande de libération des fonds, n'est pas de nature à rendre fautive cette libération, la société Sofemo n'étant contractuellement tenue à aucune vérification en la matière ;
Que les époux X... ne pouvaient légitimement s'opposer aux prélèvements bancaires destinés au remboursement du prêt au motif pris de la non conformité du matériel livré par l'entreprise ERG; qu'en cessant ainsi leurs remboursements, les époux X... se sont mis en faute ; qu'en l'état de ce manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement, la société Soferno a pu légitimement prononcer la déchéance du terme et elle se trouve fondée à réclamer la condamnation des époux X... à lui payer les sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 27 598,60 euros selon décompte du 18 mars 2013, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2013 date de la réception de la mise en demeure du 25 janvier 2013 ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie sa signature, le juge est tenu de procéder à la vérification d'écriture prévue aux articles 287 et 288 du code de procédure civile ; qu'en constatant que M. X... contestait avoir signé le bon de livraison et en retenant néanmoins ce document pour exonérer la société Sofemo de toute faute, au motif que « M. X... n'a pas déposé de plainte pour faux », la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE lorsque l'offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt est caractérisée et, partant, la résolution de la vente entraîne celle du contrat de prêt ; qu'en écartant la demande de résolution du contrat de prêt formée par les époux X... au seul motif que l'article L. 311-21 du code de la consommation n'est pas applicable au litige et qu'aucune cause de nullité propre au contrat de crédit n'est alléguée, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1218, devenu 1309 du code civil ;

3°) ALORS QUE, commet une faute le prêteur qui remet les fonds au vu d'une attestation de livraison ambiguë, ne permettant pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal ; qu'en affirmant que la société Sofemo avait remis les fonds au vendeur sans commettre de faute sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de livraison, à supposer même que la cour pouvait retenir ce document sans procéder à une vérification d'écriture, permettait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14943
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-14943


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award