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26/09/2018 | FRANCE | N°16-24473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-24473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant mensuel des arrérages de la préretraite Fiat France est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC. Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des Cadres ; qu'il en résulte que seu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant mensuel des arrérages de la préretraite Fiat France est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC. Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des Cadres ; qu'il en résulte que seuls les salaires perçus au cours des six derniers mois ou afférents à cette période entrent dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction par la société Fiat France, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, parc informatique et télécommunications ; qu'elle a quitté l'entreprise le 31 janvier 2011 dans le cadre du régime de préretraite, dit AGRA, mis en place au sein de la société par accord collectif du 31 mai 1972 ; qu'au moment de la cessation du contrat de travail, elle a perçu une indemnité compensatrice de repos non pris correspondant à un avantage accordant aux salariés, six mois avant leur départ en retraite, un jour et demi de repos par semaine ; que l'employeur n'ayant pas tenu compte de cette indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraite, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment au titre d'un réajustement de son allocation de préretraite mensuelle ainsi qu'à titre de rappel d'arrérages ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes 'TPC' (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul l'indemnité de jours de repos supplémentaires, que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la préretraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail n'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de l'accord collectif d'entreprise applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'allocation de pré-retraite mensuelle de la salariée à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros, dit que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA et condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fca France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'allocation de préretraite mensuelle de Mme X... à la somme de 5.192,18 € au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15.598,94 €, et d'avoir condamné la société Fca France à verser à Mme X... un rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105.257,06 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'accord AGRA, que le régime institué prévoit que les bénéficiaires perçoivent trimestriellement une allocation de pré retraite "égale à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC (toutes primes comprises), les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité" ; Que "les collaborateurs peuvent bénéficier, 6 mois avant leur départ, d'un jour et demi de repos par semaine, à la condition qu'ils aient averti, par écrit, la société de leur intention de partir en retraite" ; Considérant que Madame X... soutient que la base de calcul de l'allocation mensuelle de 75 % doit prendre en compte les salaires des derniers mois incluant la moitié de la prime de résultat annuelle 2010 (PLM) ainsi que l'indemnité de jours de repos supplémentaire accordées au titre de l'AGRA et non pris ; Considérant que, par courrier du 22 décembre 2010, la société FCA France a rappelé à sa salariée les dispositions relatives à la journée et demie de repos hebdomadaire et lui a indiqué "à votre demande, ces jours de repos vous seront rémunérés sous forme d'indemnité compensatrice lors du paiement de son solde de tout compte", ce qui a été effectivement le cas ; Que Madame X... a reçu au mois de mai 2011 sa prime PLM pour l'année 2010 ; Que la société FCA France soutient que l'indemnité compensatrice de jours de repos supplémentaire n'étant pas la contrepartie du travail effectué elle ne peut donc rentrer dans le calcul de la base de calcul de l'assiette AGRA ; Qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes "TPC" (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul la prime PLM proratisée (sur 6 mois) et l'indemnité de jours de repos supplémentaires ; que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la pré-retraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période ; Qu'en conséquence, selon les bulletins de paye de Madame X..., le total brut des six derniers mois de rémunération de Madame X... pour le calcul de la pré-retraite est de 41 543,81 euros ; Qu'il convient de : - fixer l'allocation de pré-retraite mensuelle à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros, - dire que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA, - condamner la société FCA France au paiement du rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que Madame X... ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'octroi des sommes dues, sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant que la société FCA France sera condamnée à verser à Madame X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 7 de l'accord d'entreprise du 31 mai 1972 prévoit que « le montant mensuel des arrérages de la pré-retraite FIAT France est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC [toutes primes comprises] » et que « les salaires bruts étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité » ; que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation d'activité et destinée à indemniser la perte de droits à repos n'ayant pas pu être pris par le salarié du fait de cette cessation n'est pas un salaire brut, ni une prime perçus au cours des six derniers mois précédant la cessation d'activité et n'entre donc pas dans l'assiette de calcul de l'allocation de préretraite ; qu'au cas présent, il est constant que Mme X... n'a pas pris les 39 jours de repos auxquels elle avait droit en vertu des engagements en vigueur au sein de l'entreprise antérieurement à la cessation d'activité et que ces jours ont donné lieu, à sa demande, au versement d'une indemnité compensatrice lors du paiement du solde de tout compte au moment de la cessation d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que cette indemnité compensatrice de droit à repos non pris au cours de l'exécution de la relation de travail devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'allocation de préretraite au motif inopérant que ces droits à repos avaient été acquis au cours des six mois précédant la cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord d'entreprise du 31 mai 1972 ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des engagements en vigueur au sein de la société Fca France que « les collaborateurs peuvent bénéficier, 6 mois avant leur départ, d'un jour et demi de repos par semaine, à la condition qu'ils aient averti, par écrit, la société de leur intention de partir en retraite » ; que les jours de repos ainsi attribués constituent une pure libéralité et ne sont la contrepartie d'aucun travail, ni d'aucune sujétion pour le salarié, de sorte que l'indemnité compensatrice versée à la demande du salarié qui n'a pas pris ces jours de repos au moment de la cessation d'activité n'est pas assimilable à un salaire ou à une prime perçue au cours des six mois précédant la cessation d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord d'entreprise du 31 mai 1972.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24473
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord relatif au régime de préretraite dit AGRA - Allocation de préretraite - Calcul - Assiette - Exclusion - Indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail

Aux termes d'un accord collectif d'entreprise, le montant mensuel des arrérages de la préretraite est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus toutes primes confondues, les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. N'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de ce texte l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail


Références :

article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°16-24473, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 168.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 168.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24473
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