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25/09/2018 | FRANCE | N°18-83956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2018, 18-83956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 juin 2018, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non assistance à personne en péril ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 juin 2018, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non assistance à personne en péril ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de M. X... des charges suffisantes de s'être, le 10 avril 2010, abstenu volontairement, sans risque pour sa personne ou pour les tiers, de porter assistance, en agissant personnellement ou en provoquant un secours, à M. Didier Z... et d'avoir ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel de Toulouse pour y être jugé de ce chef ;

"aux motifs que le délit de non-assistance à personne en péril visé à l'article précité [223-6, alinéa 2, du code pénal] est constitué dès lors que la personne dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé un tiers et qu'il s'est abstenu volontairement de lui porter assistance, alors même qu'il en avait la possibilité sans risque pour lui ou pour les tiers, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; que s'agissant d'un professionnel de santé, l'erreur de diagnostic ou d'évaluation ne saurait ainsi à elle seule caractériser le délit ; qu'une telle erreur et l'absence d'assistance qui en est résultée ne peuvent pour autant induire nécessairement que le professionnel de santé s'est légitimement mépris sur la gravité du péril encouru ; qu'ainsi, la conscience de l'existence d'un péril doit s'apprécier de manière concrète au regard des compétences attendues du professionnel ainsi que des informations qu'il a sollicitées et qui ont été mises à sa disposition ; qu'il y a lieu dès lors d'apprécier si les deux médecins régulateurs se sont mis, de par leur interrogatoire, en mesure d'évaluer l'existence d'un péril grave et le cas échéant s'ils ont provoqué un secours suffisant ; [...] que s'agissant de M. X..., il résulte de la retranscription de l'enregistrement versée au dossier que le second appel passé par Mme Stéphanie A... au 15 permettait le recueil d'informations objectives quant à la gravité de l'état de santé de M. Z... ; qu'ainsi, lors de ce second appel, Mme A..., qui se trouve dans un état d'inquiétude palpable, fait état de la réapparition d'une très violente douleur thoracique, de sueurs, d'une extrême fatigue (il ne peut pas ouvrir la main), de troubles neurologiques ("il a perdu la boule"), de difficultés respiratoires ; que M. Z... n'est plus en mesure de prendre le téléphone et de tenir une conversation, ses gémissements et cris de douleurs sont audibles ; que la prise d'un second médicament, le Gaviscon, s'est avérée sans effet ; que pour autant, M. B..., professeur, relève qu'à aucun moment, l'origine coronarienne ou aortique de la douleur n'a été évoquée, alors que selon lui, une douleur d'origine digestive devait manifestement être éliminée ; que l'interrogatoire de Mme A... apparaît particulièrement lacunaire ; que les quelques questions adressées par M. X..., médecin, concernent l'éventualité d'une consommation d'alcool excessive, d'éventuelles diarrhées, vomissements, ou fièvre, d'éventuels antécédents médicaux ; qu'aucune question n'est posée sur le type de douleur, sa localisation, son intensité, son déplacement, aucun test n'est proposé pour valider ou infirmer l'hypothèse d'un syndrome coronarien aigu ; que les conseils prodigués consistent à demeurer allongé pour éviter un malaise vagal et à prendre de l'Omeprazole (inhibiteur de la pompe à protons réduisant la sécrétion acide de l'estomac), alors que deux médicaments similaires ont déjà été tentés ; que pourtant, M. B..., professeur, relève qu' « à aucun moment M. ou Mme Z... n'apparaissent comme étant des personnes irrationnelles ou présentant des troubles du comportement » ; qu'il ajoute qu'« ils ne sont pas agressifs, sont rassurés par les entretiens avec les médecins, répondent correctement aux questions qu'on leur pose et sont donc crédibles » ; que M. C..., professeur, précise qu' « en matière de prise en charge en urgence d'un patient, il ne s'agit pas de faire un diagnostic téléphonique précis mais de savoir suspecter un diagnostic grave qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital du patient ; qu'une telle approche est indispensable pour une prise en charge rapide afin d'éviter un éventuel décès ; qu'en l'espèce, à l'âge de 51 ans, dans le contexte d'un tabagisme porté à la connaissance des intervenants, les symptômes de M. Z... devaient être considérés jusqu'à preuve du contraire comme des manifestations douloureuses pseudo-digestives associées à des manifestations vagales (sueurs malaise) d'un infarctus du myocarde ; que l'infarctus du myocarde est en effet une urgence médicale en raison principalement du risque de mort subite par troubles du rythme cardiaque qui peut survenir d'un instant à l'autre » ; qu'il apparaît que M. X..., malgré sa qualité de médecin expérimenté et de régulateur depuis le mois de novembre 2008, n'a pas sollicité d'informations susceptibles de lui permettre de juger de la gravité de l'état de santé de M. Z... et dès lors n'a pas remis en doute l'évaluation initiale effectuée par M. D..., médecin, malgré les signes objectifs d'aggravation pourtant portés à sa connaissance ; que M. X..., médecin, a toutefois décidé de solliciter l'intervention d'un praticien de SOS Medecin au domicile de M. Z... lequel, selon ses déclarations au juge d'instruction, aurait certainement fait réaliser un électrocardiogramme ; qu'il évoque lors de son appel à SOS Medecin un patient souffrant de « violentes douleurs épigastriques avec une gêne respiratoire, qui a l'air de mal le supporter » et ajoute « il y a une épidémie de mal à l'estomac ce soir. Il a dû manger des épices » ; que cette intervention n'apparaît pourtant pas avoir été suffisante et adaptée à l'état de santé de M. Z... qui nécessitait, d'après les expertises, des soins intensifs immédiats impliquant une évacuation rapide vers un établissement doté de services d'urgences et de réanimation, M. X..., médecin, ne pouvant se dédouaner de sa responsabilité à cet égard en se prévalant d'un appel à SOS Medecin en vue d'une simple visite domiciliaire ; que les deux experts affirment ainsi clairement que l'intervention des deux médecins régulateurs « n'a pas été conforme aux données avérées de la science et a entraîné une prise en charge inadaptée du patient » et que le retard pris dans les soins apportés à M. Z... du fait de l'absence d'évaluation correcte de son état de santé a fait considérablement diminuer son espérance de vie ; que M. X..., médecin, peut d'autant moins soutenir qu'il ne pouvait évaluer la gravité de l'état de santé de M. Z... qu'il a indiqué au magistrat instructeur avoir, lors de l'appel, envisagé l'hypothèse d'une hémorragie digestive, affection qu'il décrit lui-même comme susceptible de mettre en jeu à court terme le pronostic vital du patient ; qu'au regard de ce qui précède, il existe des charges suffisantes contre M. X... de s'être à Toulouse, le 10 avril 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abstenu volontairement, sans risque pour soi ou pour les tiers, de porter assistance, en agissant personnellement ou en provoquant un secours, à M. Z... qui se trouvait en péril ;

"alors que le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du caractère de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction de non-assistance à personne en péril et ordonner son renvoi devant la juridiction correctionnelle, que le questionnement auquel il s'était livré pour identifier la pathologie dont souffrait M. Z... avait été particulièrement lacunaire et qu'il n'avait pas sollicité d'informations susceptibles de lui permettre de juger de la gravité de son état de santé, sans se prononcer sur le point de savoir si M. X... s'en était volontairement abstenu afin de ne pas porter secours à M. Z..., la chambre de l'instruction, en l'état d'un tel défaut de motifs concernant un élément constitutif de l'infraction, a privé sa décision dune condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A... a porté plainte à l'encontre du Samu, des pompiers et de l'hôpital Purpan à la suite du décès de son mari au service des urgences ; qu'une information a été ouverte, au cours de laquelle M. X..., médecin régulateur, a été mis en examen pour non assistance à personne en péril ; que le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction après avoir déclaré irrecevable l'appel du parquet formé hors délai et statuant sur le seul appel de la partie civile, a renvoyé M. X..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non assistance à personne en péril ;

Attendu que, sous couvert de violation de l'article 223-6 alinéa 2 du code pénal, défauts de motifs et de base légale, le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable, en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83956
Date de la décision : 25/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2018, pourvoi n°18-83956


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83956
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