La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17-60317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 5 octobre 2017), que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Tissot industrie a eu lieu le 24 août 2017 ; qu'invoquant plusieurs irrégularités, Mme A..., MM. B..., Y..., C... et Z..., salariés de la société (les salariés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ainsi que des avis et décisions de ce CHSCT ;

Sur le premier moyen :
<

br>Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter la demande en annulat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 5 octobre 2017), que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Tissot industrie a eu lieu le 24 août 2017 ; qu'invoquant plusieurs irrégularités, Mme A..., MM. B..., Y..., C... et Z..., salariés de la société (les salariés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ainsi que des avis et décisions de ce CHSCT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief au jugement de rejeter la demande en annulation de la désignation des membres du CHSCT, de dire de ce fait sans objet la demande en annulation des décisions et avis postérieurs du CHSCT et de rejeter les demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que pour que la désignation des membres du CHSCT soit régulière, il est nécessaire que tout salarié de l'établissement puisse y présenter sa candidature ; qu'afin qu'un salarié soit mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT, il est nécessaire qu'il ait disposé d'un temps suffisant pour déposer celle-ci entre l'information de l'appel à candidature et la clôture des candidatures, ne serait-ce que pour prendre connaissance de cette information, se renseigner sur l'objet d'un tel mandat, réfléchir sereinement, en parler avec son entourage et déposer sa candidature ; qu'un délai de cinq jours ou inférieur à cinq jours apparaîtrait insuffisant pour être mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature ; qu'en tout état de cause, le délai d'une journée n'est pas un délai suffisant pour pouvoir étudier, réfléchir et déposer de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT ; qu'en jugeant qu'il convient de constater que les salariés indiquent n'avoir pris connaissance de l'affichage que le 21 août 2017, étaient en mesure de faire acte de candidature puisque les candidatures étaient recevables jusqu'au lendemain 12 heures, le tribunal d'instance de Bordeaux a violé les dispositions des articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;

2°/ que pour que la désignation des membres du CHSCT soit régulière, il est nécessaire que tout salarié de l'établissement puisse y présenter sa candidature ; qu'afin qu'un salarié soit mis en mesure de présenter de manière effective sa candidature à la désignation des membres du CHSCT, il est nécessaire qu 'il ait été informé de cette possibilité ; qu'en l'espère plusieurs salariés étaient en vacances ou en arrêt maladie, donc sans accès aux locaux de l'entreprise, ni par conséquent aux panneaux d'affichage de celle-ci durant l'intégralité de la période allant de l'appel à candidature à la clôture de celles-ci ; que le tribunal d'instance de Bordeaux a bien relevé dans l'exposé du litige que des salariés étaient en vacances ou en arrêt maladie durant toute la période allant de la date d'affichage de l'appel à candidature à la date de clôture des candidatures ; qu'en jugeant que dès lors que le collège désignatif n'a pas prévu d'autres modalités que l'affichage, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une information individuelle qu'aucun texte n'impose, alors que des salariés n'ont pas été informé de leur possibilité de présenter leur candidature, puisqu'ils étaient en vacances, ou en arrêt maladie, donc en dehors des locaux de l'entreprise durant toute la période allant de l'affichage de l'appel à candidature à la clôture de celle-ci, le tribunal d'instance de Bordeaux a violé les dispositions des articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait procédé le 17 août 2017 à l'affichage de l'appel à candidatures tel que décidé par le collège désignatif et qu'en application de la décision de ce collège, les candidatures pouvaient être présentées jusqu'au 22 août 2017 à 12 heures, le tribunal d'instance n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font le même grief au jugement alors, selon le moyen, que le compte rendu de la réunion préparatoire du 17 août 2017 de la désignation des membres du CHSCT mentionne que le collège désignatif procèdera à un vote secret, avec la possibilité de rayer le nom des candidats ; que la notion de vote secret est plus large que la notion de bulletin secret retenue par le tribunal d'instance de Bordeaux ; que la condition de vote secret est nécessaire à la validité du vote; que le vote en présence et à la vue des autres membres du collège désignatif n'est pas secret, puisque tous peuvent voir les éventuelles ratures sur les bulletins, ou l'absence de mise dans l'enveloppe d'un bulletin ; qu'en jugeant le vote régulier car il n'était pas démontré que le vote n'a pas eu lieu à bulletin secret, en se fondant sur le seul procès-verbal de la désignation des membres du CHSCT, alors qu'en l'absence d'isoloir, le collège électoral votait à la vue de tous les membres de celui-ci et que le vote ne pouvait être secret, le tribunal d'instance de Bordeaux a violé les dispositions des articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 59 du code électoral aux termes duquel le scrutin est secret doivent être respectées, les modalités de vote prévues par les articles L. 60 et L. 65 de ce même code ne sont pas applicables à la désignation des membres du CHSCT ; que le tribunal a constaté qu'il ressortait du procès-verbal du vote que le secret du vote avait été assuré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60317
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-60317


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award