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20/09/2018 | FRANCE | N°17-24092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-24092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er, 16 juin 2017), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'étant éligible à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, Mme X..., avocat affiliée en cette qualité à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), a bénéficié, à compter de l'ouverture de son cabinet, le 3 novembre 2010, pour une durée de douze mois, de l'exonérati

on de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er, 16 juin 2017), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'étant éligible à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, Mme X..., avocat affiliée en cette qualité à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), a bénéficié, à compter de l'ouverture de son cabinet, le 3 novembre 2010, pour une durée de douze mois, de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; que, faisant application de l'article D. 161-1-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, la CNBF a prolongé cette période d'exonération pour une même durée ; qu'ayant ultérieurement constaté que les revenus déclarés par Mme X... au titre de l'année 2012 excédaient le plafond auquel était subordonnée la prolongation de la durée d'exonération, la CNBF lui a réclamé un rappel de cotisations pour les années 2012 et 2013 et lui a fait signifier un titre exécutoire auquel l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de proximité ;

Attendu que la CNBF fait grief au jugement d'annuler le titre exécutoire et de lui enjoindre de recalculer les cotisations dont Mme X... est redevable pour les années 2012 et 2013 en application de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret précité du 29 avril 2009, se contente de viser "l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts", lesquels concernent les micro-entreprises générant des revenus non commerciaux ; qu'il ne résulte aucunement de la combinaison de ces dispositions que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale aurait vocation à s'appliquer aux avocats, qui appartiennent à une profession réglementée, ont un statut propre et relèvent d'un régime autonome et spécifique, d'ordre public, régi par les articles L. 723 et suivant du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 avril 2009, serait applicable aux avocats, dont Mme X..., du seul fait qu'il ne les exclut pas et en annulant, en conséquence, le titre exécutoire du 6 août 2014 à l'encontre de cette dernière portant sur les cotisations impayées auprès de la CNBF au titre des années 2012 et 2013 avant d'enjoindre la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... serait redevable auprès de cet organisme pour ces deux années en application de ces dispositions, la juridiction de proximité a violé l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, ainsi que l'article L. 133-6-8 dudit code et les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;

2°/ que l'article D. 131-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 dudit code, auquel se réfère l'article D. 161-1-1-1 de ce code, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, et qui bénéficient de l'ACCRE ont droit à un taux de cotisation réduit correspondant à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que ces deux articles excluent les avocats, l'article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale visant exclusivement le groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales et l'article D. 131-6-2 visant les professions libérales relevant de la CIPAV ; qu'en annulant néanmoins, sur le fondement de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, le titre exécutoire du 6 août 2014 à l'encontre de Mme X... portant sur les cotisations impayées auprès de la CNBF au titre des années 2012 et 2013 avant d'enjoindre la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... est redevable auprès de cet organisme pour les années 2012 et 2013, la juridiction de proximité a violé ledit article ainsi que les articles D. 131-6-1, D. 131-6-2 et D. 161-6-3, du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L. 133-6-8 de ce même code ;

Mais attendu que, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1 ; que les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé le titre exécutoire en date du 6 août 2014 obtenu à l'encontre de Mme Nathalie X..., par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), du premier président de la cour d'appel de Paris, ayant fait l'objet d'une signification le 23 mars 2015, et enjoint la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... est redevable auprès de cet organisme pour les années 2012 et 2013 en application des dispositions de l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009.

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le présent litige porte sur les sommes dues par Mme Nathalie X... au titre des exercices 2012 et 2013 ; que Mme X... a bénéficié en 2011 de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) ; qu'à ce titre elle bénéficiait d'une exonération des cotisations de sécurité sociale ; que cette exonération a été prorogée pour une période de 12 mois à compter du 3 novembre 2011 ; que le 25 mars 2014, Mme X... a sollicité la CNBF afin d'obtenir de sa part une attestation indiquant l'état du règlement des cotisations en vue de l'ouverture d'un bureau secondaire ; que la CNBF lui indiquait par mail du 2 juillet 2014 que ses revenus de 2012 dépassaient les plafonds, qu'elle ne pouvait prétendre à l'exonération au titre de l'ACCRE et qu'elle restait redevable de la somme de 2 119 euros ; que Mme X... abandonnait dès lors son bureau secondaire à Paris le 4 juillet 2014 ; que l'article 161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'exonération de cotisation de sécurité sociale pour les personnes qui créent leur entreprise ; que cette durée est fixée à 12 mois par application de l'article D 161-1-1 ; que l'article D 161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités d'exonération applicable à la deuxième année d'exonération ; que dans sa version du 29 avril 2009, l'article D 161-1-1 dispose : « Pour l'application des dispositions de l'article L 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts : 1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D 131-6-3 ; 2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles » ; que la rédaction antérieure de l'article D 161-1-1-1 applicable jusqu'au 1er mai 2009 dispose : « La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande » ; que dans sa version antérieure l'article D 161-1-1-1 visait les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts ; que dans la nouvelle version, l'article D 161-1-1-1 vise les travailleurs indépendants ; que la CNBF fait valoir que les avocats ne sont pas des travailleurs indépendants, le statut de travailleur indépendant n'étant pas compatible avec la profession d'avocat ; qu'elle fait valoir que l'article D 161-1-1-1 nouveau s'applique aux travailleurs indépendants relevant de l'article L 133-6-8 qui sont en fait des auto entrepreneurs ; que toutefois l'article D 161-1-1-1 n'exclut pas de son application les avocats ; que d'ailleurs la cour d'appel de Paris retient dans son arrêt du 4 février 2016 que Mme X... est une avocate inscrite en qualité de travailleur indépendant ; qu'en tout état de cause la CNBF ne pouvait faire application d'un article dans sa version abrogée quand bien même elle aurait eu l'autorisation de son autorité de tutelle ; qu'en conséquence, l'article D 161-1-1-1 dans sa version du 29 avril 2009 était applicable à Mme X... ; que la CNBF devra donc recalculer les cotisations dues par Mme X... pour les années 2012 et 2013 ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la présente instance ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la CNBF à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la CNBF aura la charge des dépens.

1) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 7, § 3), la CNBF faisait valoir que l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, prévoyant, pour les bénéficiaires de l'aide à la création d'entreprise (ACCRE), les modalités d'exonération de cotisations sociales concernant la deuxième année d'exonération, s'applique aux travailleurs indépendants relevant de l'article L 133-6-8 du même code que sont les auto-entrepreneurs, que les avocats ne sont pas des auto-entrepreneurs, ne peuvent leur être assimilés et que leur statut est un statut propre n'ayant rien à voir avec celui d'entrepreneur de sorte que les dispositions de l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale leur sont inapplicables ; qu'en affirmant que la CNBF faisait valoir que les avocats ne sont pas des travailleurs indépendants, le statut de travailleur indépendant n'étant pas compatible avec la profession d'avocat, la juridiction de proximité a dénaturé les conclusions de la CNBF et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale n'exclut pas de son application les avocats et en en déduisant que cet article, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, était applicable à Mme X..., sans autrement justifier en fait cette appréciation, quand la CNBF faisait valoir au contraire que l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale ne vise, par référence aux travailleurs indépendants relevant de l'article L 133-6-8 dudit code, que les seuls auto-entrepreneurs, ce qui exclut les avocats dont le statut ne peut être assimilé à celui d'un auto-entrepreneur, la juridiction de proximité a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret précité du 29 avril 2009, se contente de viser « l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts », lesquels concernent les micro-entreprises générant des revenus non commerciaux ; qu'il ne résulte aucunement de la combinaison de ces dispositions que l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale aurait vocation à s'appliquer aux avocats, qui appartiennent à une profession réglementée, ont un statut propre et relèvent d'un régime autonome et spécifique, d'ordre public, régi par les articles L 723 et suivant du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 avril 2009, serait applicable aux avocats, dont Mme X..., du seul fait qu'il ne les exclut pas et en annulant, en conséquence, le titre exécutoire du 6 août 2014 à l'encontre de cette dernière portant sur les cotisations impayées auprès de la CNBF au titre des années 2012 et 2013 avant d'enjoindre la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... serait redevable auprès de cet organisme pour ces deux années en application de ces dispositions, la juridiction de proximité a violé l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, ainsi que l'article L 133-6-8 dudit code et les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

4) ALORS QUE l'article D 131-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants relevant de l'article L 133-6-8 dudit code, auquel se réfère l'article D 161-1-1-1 de ce code, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, et qui bénéficient de l'ACCRE ont droit à un taux de cotisation réduit correspondant à une fraction des taux prévus par les articles D 131-6-1 et D 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que ces deux articles excluent les avocats, l'article D 131-6-1 du code de la sécurité sociale visant exclusivement le groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales et l'article D 131-6-2 visant les professions libérales relevant de la CIPAV ; qu'en annulant néanmoins, sur le fondement de l'article D 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, le titre exécutoire du 6 août 2014 à l'encontre de Mme X... portant sur les cotisations impayées auprès de la CNBF au titre des années 2012 et 2013 avant d'enjoindre la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... est redevable auprès de cet organisme pour les années 2012 et 2013, la juridiction de proximité a violé ledit article ainsi que les articles D 131-6-1, D 131-6-2 et D 161-6-3, du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L 133-6-8 de ce même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24092
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises - Durée - Prorogation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises - Durée - Prorogation - Article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Avocat relevant du régime déclaratif spécial des bénéfices des professions non commerciales AVOCAT - Sécurité sociale - Cotisations - Exonération - Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises - Durée - Prorogation - Article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale - Application

Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1. Les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération


Références :

articles L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4, dans sa rédaction alors applicable, et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009

articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-24092, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 181

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24092
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