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20/09/2018 | FRANCE | N°17-23784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2017), que, par décision du 9 mai 2005, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a fixé à 20 %, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. Y... (la victime) à la suite d'un accident du travail survenu le 30 juin 2003 ; que, par jugement irrévocable du 25 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a dit que cet accident

était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Babcok Wanson (l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2017), que, par décision du 9 mai 2005, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a fixé à 20 %, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. Y... (la victime) à la suite d'un accident du travail survenu le 30 juin 2003 ; que, par jugement irrévocable du 25 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Babcok Wanson (l'employeur), et fixé au maximum la majoration de rente allouée à la victime ; que, statuant sur recours ultérieurement formé par l'employeur, un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 7 % à la date de consolidation ; que l'employeur a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation de la majoration de rente, qui avait été calculée en fonction d'un taux d'incapacité de 20 %, sur la base d'un taux de 7 %, et la condamnation de la caisse au remboursement d'un trop perçu ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à laquelle il était partie, a été définitivement condamné par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à rembourser à la caisse les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne peut plus remettre en cause les conséquences pécuniaires du sinistre ; que même s'il a, par la suite, obtenu des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale une décision qui est venue réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré dans ses rapports avec la caisse, cette condamnation définitive fait obstacle à cette demande de remboursement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée par une décision définitive d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale condamnant définitivement un employeur, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s'oppose à toute remise en cause des conséquences pécuniaires de ce sinistre ; que cette autorité ne peut être écartée au vu d'une décision ultérieure d'une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui est venue réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré dans les rapports entre l'employeur et la caisse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil (ancien article 1355 du code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que ne statuant pas sur le montant de la majoration de rente attribuée à la victime, le jugement du 25 mars 2008 n'est revêtu d'aucune autorité de chose jugée sur ce point ;

Que, d'autre part, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable commise par ce dernier, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le recours de la caisse ne pouvait s'exercer que dans la limite du taux de 7 %, seul opposable à l'employeur, en déduit exactement que ce dernier est fondé à obtenir, sur la base de ce taux, un nouveau calcul des sommes dont il est redevable au titre de la majoration de la rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir - déclaré recevable le recours formé par la société Babcock Wanson à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, concernant le remboursement d'un trop-perçu au titre du capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur Joseph Y... ; - dit que la société Babcock Wanson est fondée à s'acquitter en une seule échéance des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente servie à Monsieur Joseph Y... consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la survenance de l'accident du travail du 30 juin 2003 ; - dit que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 26 février 2008 ne s'étend pas au taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dans les relations caisse/employeur ; - dit que dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la société Babcock Wanson, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de Monsieur Y... au titre de son accident du 30 juin 2003 est fixé à 7% ; - infirmé la décision du 28 octobre 2008 de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes mettant à la charge de la société Babcock Wanson la somme de 52.754,70 euros au titre de la majoration de la rente servie à Monsieur Joseph Y... consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2003 ; - ordonné à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de procéder à un nouveau calcul du montant de capital représentatif de majoration de rente, mis à la charge de la société Babcock Wanson, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% résultant des séquelles de Monsieur Joseph Y... consécutives à l'accident du travail dont il a été victime Je 30 juin 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces produites par la SA Babcock Wanson qu'elle a réglé la somme de 52 724,70 euros à l'URSSAF du Rhône par chèque du 18 juin 2009 conformément aux termes du courrier du 28 octobre 2008 de la CPAM (sic) Rhône-Alpes, à laquelle la CPAM des Bouches du Rhône avait transmis le dossier de M. Y..., et au courrier de rappel qui lui a été adressé par l'URSSAF du Rhône le 6 mai 2009. Il est donc incontestable que la SA Babcock Wanson s'est acquittée des sommes dues au titre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des bouches du Rhône du 25 mars 2008.
Il n'est par ailleurs pas discuté que la somme de 52.724,70 euros correspond au capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. Y... sur la base d'un taux d'IPP de 20 %, tel que fixé par la caisse dans ses rapports avec le salarié.
La SA Babcock Wanson ayant formé un recours contre la décision de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 9 mai 2005 fixant le taux d'IPP à 20 %, le tribunal de l'incapacité de Bordeaux a fixé le taux d'IPP à 7 %, annulé la décision de la CPAM du 9 mai 2005 et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % est opposable à la société requérante. Cette décision est aujourd'hui définitive.
Il en résulte, comme l'a justement constaté le premier juge, que le seul taux d'IPP, sur la base duquel est calculé le capital représentatif de la majoration de rente, qui soit opposable à la SA Babcock Wanson est celui de 7 % et que le recours de la caisse est limité à ce taux, quelles que soient les sommes dont elle a fait l'avance à son assuré dans ses rapports caisse/assuré.
La SA Babcock Wanson était donc bien fondée à demander à la CPAM des Bouches du Rhône de procéder à un nouveau calcul des sommes qu'elle lui devait au titre de l'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
La CPAM des Bouches du Rhône ne remet pas en cause le calcul auquel la SA Babcock Wanson a procédé selon lequel la majoration de rente pour une IPP de 7 % correspond à une somme de 2 442,21 euros. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP : En premier lieu, aux termes du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 26 février 2008 reconnaissant la faute inexcusable de la société Babcock Wanson à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. Y..., il a été retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20% consécutivement aux séquelles de la victime de l'accident du travail. Cependant, la société Babcock Wanson ne pouvait rechercher devant cette juridiction, au cours du procès en faute inexcusable, l'inopposabilité du taux d'IPP ainsi retenu par la CPAM puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent sur cette matière, seul le tribunal du contentieux de l'incapacité pouvant statuer sur ce taux. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 février 2008 ne s'étend pas au taux d'IPP dans les relations caisse/employeur. En second lieu, le taux d'IPP a été fixé par la CPAM des Bouches-du-Rhône puis notifié, selon la caisse, à l'employeur.Il est produit par la caisse la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 14 décembre 2006. Aux termes de cette décision, la contestation de la société Babcock Wanson tendant notamment à l'inopposabilité du taux d'IPP a été rejetée par ladite commission. La caisse primaire considère donc le taux d'IPP est définitif dans les relations caisse/employeur puisque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été contestée par la société Babcock Wanson. Cependant, il est démontré que la société Babcock Wanson a contesté la décision de la caisse primaire du 9 mai 2005 fixant à 20% le taux d'IPP de M. Y... devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Si la CPAM estimait ce recours forclos ou irrecevable en raison de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2006, il lui appartenait de soutenir cette fin de non recevoir devant le tribunal du contentieux de l'incapacité saisi de ce recours. Au contraire, le tribunal saisi, après avoir convoqué les parties, soit la CPAM des Bouches du Rhône et la société Babcock Wanson, a fait droit à la demande de l'employeur en annulant la décision de la CPAM du 9 mai 2005 et jugeant que seul le taux d'IPP de 7 % résultant des séquelles de M. Y... consécutivement à l'accident du travail du 30 juin 2003, était opposable à l'employeur. Cette décision est attachée de l'autorité de la chose jugée. Il est donc définitivement jugé que, dans les rapports entre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Babcock Wanson, le taux d'IPP de M. Y... au titre de son accident du 30 juin 2003 a été fixé à 7%. La société Babcock Wanson rapporte la preuve des multiples démarches entreprises auprès des différentes caisses et notamment de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour obtenir la révision du capital représentatif de la majoration de rente servie à M. Y... sur la base du taux d'IPP de 7%, sans succès. En conséquence, en refusant de recalculer le capital représentatif de la majoration de rente sur la base d'un taux d'IPP de 7%, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice ce qui a obligé la société Babcock Wanson à agir en justice. Il sera donc infirmé la décision du 28 octobre 2008 de la CRAM Rhône-Alpes mettant à la charge de la société Babcock Wanson la somme de 52.754,10 euros, et ordonné à la CPAM de procéder au re-calcul du montant du capital représentatif de la majoration de rente servie à M. Y... sur la base du taux d'IPP de 7%.
Sur la demande en remboursement de trop-perçu :
La société Babcock Wanson sollicite la condamnation de la CPAM à lui rembourser la somme de 50.282,49 euros correspondant au trop-perçu par la CPAM au titre de la majoration de la rente servie à M. Y... majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013. D'une part, en l'absence d'un nouveau calcul du capital représentatif effectué par l'organisme, il ne peut être connu la somme à restituer, celle découlant du solde entre le montant initial payé et le nouveau montant réclamé. La société Babcock Wanson sera renvoyée d'une part devant la CPAM pour obtenir le re-calcul du montant du capital représentatif de majoration de rente mis à sa charge et d'autre part devant l'URSSAF pour obtenir le remboursement du trop-perçu après notification par la CPAM de ce nouveau montant »

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur qui, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à laquelle il était partie, a été définitivement condamné par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à rembourser à la caisse les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ne peut plus remettre en cause les conséquences pécuniaires du sinistre ; que même s'il a, par la suite, obtenu des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale une décision qui est venue réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré dans ses rapports avec la caisse, cette condamnation définitive fait obstacle à cette demande de remboursement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce.

ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée par une décision définitive d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale condamnant définitivement un employeur, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s'oppose à toute remise en cause des conséquences pécuniaires de ce sinistre ; que cette autorité ne peut être écartée au vu d'une décision ultérieure d'une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui est venue réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré dans les rapport entre l'employeur et la caisse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil (ancien article 1355 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23784
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-23784


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23784
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