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20/09/2018 | FRANCE | N°17-23100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2016, n° 15-19.771 et 15-19.385), qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution an

nuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 %...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2016, n° 15-19.771 et 15-19.385), qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ;

Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la société Nestlé de sa demande de fixation du taux de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) la cour d'appel retient
que le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3 % et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 », existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure ; que c'est à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activité sociales et culturelles, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nestlé de sa demande de fixation du taux de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS), d'avoir décidé que le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définissant ni ne réglant la question de la masse salariale sur laquelle s'appliquait ce taux de 3 %, ce taux portait sur la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, dues au titre de la rupture du contrat de travail ;

Aux motifs propres que sur les demandes principales de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) et subsidiaire d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, le protocole d'accord, en ce qu'il a fixé à 3% le taux de contribution de l'employeur, ne peut être remis en question, taux qui ne relève plus, sur souhait des partenaires sociaux, des dispositions de l'article L.2323-86 du code du travail (« la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ») ; que dès lors, il ne peut être ordonné une expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ; que néanmoins le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3% et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 » (cf page 9/16 des conclusions de la société), existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, rappel devant tout de même être fait que la Chambre sociale de la Cour de cassation, en saisissant la présente Cour, a déjà précisé, sur le grief fait par la société d'avoir statué sur la demande du comité d'entreprise de calculer la contribution par référence aux éléments du plan comptable 641 («...selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil ») ; qu'il peut être déduit des termes de la transaction que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette contribution n'avait pas été envisagé par la transaction ; qu'en conséquence, la demande principale de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) doit également être rejetée ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés, que le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud gère diverses activités sociales et culturelles, pour lesquelles il doit disposer d'un budget ; que la loi oblige l'employeur à contribuer à ce budget seulement dans l'hypothèse où, antérieurement à la constitution du comité d'entreprise, l'entreprise avait déjà pris en charge les dépenses relatives à ces activités ; qu'à défaut, la contribution patronale résulte de l'usage, de l'engagement unilatéral ou de l'accord collectif ; que l'article L. 2323-86 du code du travail détermine le montant de cette contribution par rapport à la prise en charge par l'entreprise avant la création du CE et par rapport à la masse salariale ; qu'il convient de rechercher le total du plus élevé versé au cours des trois années précédant la création du CE, puis de calculer le rapport de l'annuité ainsi déterminée au montant global des salaires payés, ce rapport sera le taux de la contribution patronale ; que les affrontements sociaux ont été des facteurs d'évolution, traduits ensuite par des accords collectifs, des accords d'entreprise, des contrats ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de Vergèze a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Société Générale des grandes eaux Minérales Françaises accusée d'avoir commis un délit d'entrave au fonctionnement du comité ; qu'il a été mis fin au litige par une transaction du 28 novembre 1980 qui, en son article 4, à défaut de chiffrer le montant de la contribution patronale, en détermine le mode de calcul impératif : les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et fixent « irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'établissement à hauteur de 3% de la masse salariale dont l'évolution détermine l'évolution propre de ladite contribution » ; que reste à définir la masse salariale (
) ; que la jurisprudence s'est prononcée sans ambiguïté sur la référence au compte 641 pour la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise : *Cour de cassation chambre sociale 09/11/2005 : le compte 641 est reconnu comme base de calcul ; *cour d'appel de Toulouse 11/05/2006 : l'assiette de calcul du rappel de subvention est la « masse salariale brute comptable de l'établissement selon la norme comptable 641 » ; *Cour de cassation chambre sociale 26/09/2007 : confirmation du précédent ; 30/03/2011 et 27/03/2012 : même référence au comptable 641 ; qu'il y a donc lieu de juger en application de cette jurisprudence à présent bien établie, que la « masse salariale » qui sert d'assiette au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise Nestlé Waters Supply sud, telle que prise comme référence par la transaction du 28 novembre 1980, est celle définie au compte 641 du plan comptable général ;

Alors 1°) que lorsqu'il n'est pas établi que des sommes étaient affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création du comité d'entreprise, les conditions d'application de l'article L. 2323-86 du code du travail ne sont pas réunies ; qu'en fixant l'assiette de la contribution due par la société Nestlé en application de la transaction conclue en 1980 avec le comité d'entreprise par référence à l'assiette de la contribution légalement due en application de l'article L. 2323-86 du code du travail, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Nestlé si, en l'absence de preuve de la prise en charge des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles avant la création du comité d'entreprise, ce texte n'était pas inapplicable, ce qui interdisait au juge de se fonder sur celui-ci pour fixer l'assiette de la contribution due par la société Nestlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du code du travail ;

Alors 2°) que si, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise due en application de l'article L. 2323-86 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail, en revanche, la masse salariale servant au calcul de la contribution due en application d'une transaction qui l'a fixée à « 3% de la masse salariale » sans définir cette notion, doit s'entendre de la masse salariale utilisée, au moment de la signature de la transaction, pour calculer la contribution légalement due ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après la transaction du 28 novembre 1980, l'employeur a toujours appliqué, sans contestation du comité d'entreprise, le taux de 3% sur la « masse salariale » figurant dans la déclaration annuelle des salaires ; qu'en fixant la contribution due en application de la transaction du 28 novembre 1980, à « 3% de la masse salariale » sur la base de la contribution due en application de l'article L. 2323-86 du code du travail, nouvellement définie par la Cour de cassation à partir du 30 mars 2011, par référence à l'article 641 du plan comptable général, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 2052 du code civil et L. 2323-86 du code du travail par fausse application ;

Alors 3°) qu'en excluant toute intention des parties, lors de la conclusion de la transaction en 1980, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 », cependant que cette intention résultait nécessairement de l'application constante et non contestée d'une telle assiette après signature de la transaction pendant trente ans, sur la base des éléments salariaux soumis à charges sociales, jusqu'à ce qu'en 2011, le comité d'entreprise revendique la nouvelle jurisprudence « modifiant la base de calcul des budgets du CE » et demande que la contribution de 3% fixée dans la transaction s'applique désormais à l'assiette constituée par l'ensemble des éléments du compte 641, retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 pour calculer la contribution due en application de l'article L. 2323-86 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du code civil et L. 2323-86 du code du travail par fausse application ;

Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en se fondant sur l'absence d'intention des parties, lors de la conclusion de la transaction en 1980, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 », inopérante, sans relever d'élément établissant qu'en 1980, les parties seraient convenues que « la masse salariale » visée dans la transaction ne correspondait pas aux seuls éléments salariaux soumis à cotisations sociales mais aux « éléments du compte 641 », assiette définie en 2011 par la Cour de cassation pour calculer la contribution légalement due, jurisprudence que les parties n'avaient, par hypothèse, pas pu prendre en compte en signant le protocole trente ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles 1134 et 2052 du code civil et L. 2323-86 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23100
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-23100


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23100
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