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20/09/2018 | FRANCE | N°17-21099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2017), statuant en référé, que la société Parkeon a assigné le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs (le syndicat CFDT) ainsi que ses deux délégués syndicaux dans l'entreprise en interdiction de distribuer des tracts hors les horaires d'entrée et de sortie de travail et d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005 ;

Sur le

premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2017), statuant en référé, que la société Parkeon a assigné le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs (le syndicat CFDT) ainsi que ses deux délégués syndicaux dans l'entreprise en interdiction de distribuer des tracts hors les horaires d'entrée et de sortie de travail et d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que la diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le syndicat, les heures de diffusion des tracts syndicaux ne constituaient pas des heures d'entrée et de sortie du personnel en application des dispositions de l'accord sur l'organisation du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de la distribution de tracts sur la base de faits survenus le 19 novembre 2015 et les 14 janvier, 31 mars et 11 mai 2016 ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les délégués syndicaux de la CFDT avaient distribué, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause
a pu en déduire qu'une telle violation délibérée et répétée de l'article L. 2142-4 du code du travail alors applicable constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas cessé ; que le moyen inopérant, en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005, sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de l'utilisation de la messagerie pour diffuser des informations ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les délégués syndicaux du syndicat CFDT n'avaient pas respecté à deux reprises les règles fixées dans le protocole du 20 janvier 2005 malgré une sommation d'huissier de ne pas faire un usage de la messagerie électronique de l'entreprise contraire à l'accord précité, la cour d'appel a fait ressortir que le trouble manifestement illicite résultant du refus répété de se conformer audit protocole n'avait pas cessé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT de la métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métallurgie-horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait interdiction au syndicat de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d'entrée et de sortie de travail, sous astreinte provisoire de 20 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS propres QU'il est constant que par courrier recommandé du 28 août 2015, la direction de l'établissement de la Sas Parkeon situé à Besançon, a notifié aux organisations syndicales, par le truchement de leurs délégués syndicaux, sa décision de mettre un terme à un usage dans l'entreprise les autorisant à distribuer des tracts syndicaux sur le lieu de travail pendant le temps de travail des salariés ; que cette dénonciation n'a suscité aucune contestation ; que la dénonciation de l'usage d'entreprise a eu pour conséquence de rendre applicables les dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail, aux termes desquelles les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ; qu'un tel libellé exclut la distribution des tracts syndicaux durant le temps de travail, pendant les temps de pause et de repas ; qu'en l'espèce la Sas Parkeon produit aux débats trois attestations ; que dans la première il est indiqué que le 19 novembre 2015 M. Z..., délégué syndical Cfdt, a été vu en train de distribuer des tracts syndicaux à des salariés présents à leur bureau ; que le témoin ajoute que lorsque les salariés n'était pas présents, M. Z... a déposé un tract sur leurs bureaux ; qu'un deuxième témoin atteste que le 14 janvier 2016 à 13h45 M. Z... avait dans les mains des tracts jaunes et en distribuait à deux autres salariés ; qu'il précise également avoir constaté, peu de temps, après que des tracts avaient été, soit posés sur les bureaux, soit distribués en main propre lorsque les salariés étaient présents ; que l'autre attestant raconte que le 14 janvier 2016, après sa pause déjeuner, vers 13h 55 mn, alors qu'il revenait à son bureau, il avait remarqué la présence de tracts syndicaux sur les bureaux de ses collaborateurs ; que le témoin prend soin de préciser que lesdits tracts n'étaient pas présents sur les bureaux lors de son départ à 12 h 30 mn ; qu'il ajoute que vers 14h 05 mn il avait constaté que M. Z... était en train de discuter tout en tenant des tracts jaunes dans la main ; qu'enfin que le dernier témoin fait état de distribution de tracts par M. Z... dans l'entreprise le 31 mars 2016 à 11 h, le 7 avril 2016 à 15h25 et le 11 mai 2016 à 17h 03 mn ; qu'eu égard aux heures indiquées, il y a lieu d'en déduire que la distribution a été effectuée sur le lieu de travail durant le temps de travail des salariés ; qu'au vu de ces éléments ainsi produits, il est établi que le délégué syndical de la Cfdt a distribué, à plusieurs reprises, des tracts aux salariés de l'entreprise durant leur temps de travail ou pendant leur temps de pause ; qu'un tel comportement constitue une violation délibérée des dispositions de l'article précité du code du travail et génère, pour le fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une injonction assortie d'une astreinte ;

AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre du 28 août 2015, la SAS PARKEON a dénoncé l'usage qui autorisait les organisations syndicales à distribuer des tracts syndicaux sut le lieu de travail et pendant le temps de travail des salariés ; que la dénonciation a renvoyé les organisations aux dispositions légales autorisant les distributions aux heures d'entrées et de sorties du travail ; qu'il est produit au débat les attestations de Mme A..., M. B..., M. C... et J, X..., qui expliquent que le 19 novembre 2015, le 14 janvier, le 30 mars, le 7 avril et le 11 mai 2016, des tracts syndicaux ont été distribués par M. Z..., en dehors des heures légales, d'entrée et de sorties de travail ; que la qualité de responsable des personnes qui ont attesté ne prive pas leur déclaration de force probante ; [
] qu'en conséquence, les violations aux règles de distribution de tracts, hors horaires autorisés et de communication par le réseau privé de l'employeur sont établies ; [
] que les infractions aux règles réglementaires et conventionnelles légales, volontaires et réitérées, constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles portent atteinte à l'organisation de travail ; qu'il convient de faire droit aux demandes d'interdiction de distribution de tract et d'utilisation de la messagerie professionnelle, hors conditions du protocole, selon les modalités fixées au dispositif

1° ALORS QUE selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celleci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; que la diffusion de tracts syndicaux aux salariés ne peut constituer un trouble manifestement illicite que s'il est établi qu'elle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la diffusion de tracts durant le temps de travail ou pendant le temps de pause génère, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans caractériser l'atteinte ainsi portée au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 809 du code de procédure civile ;

2° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait le syndicat, les heures de diffusion des tracts syndicaux ne constituaient pas des heures d'entrée et de sortie du personnel en application des dispositions de l'accord sur l'organisation du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3° ALORS en tout cas QU' il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de la distribution de tracts sur la base de faits survenus le 19 novembre 2015 et les 14 janvier, 31 mars et 11 mai 2016 ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait interdiction au syndicat d'utiliser la messagerie de l'employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d'accord du 20 janvier 2005, sous astreinte provisoire de 20 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS propres QU'il est constant que le 20 janvier 2005 la société Parkeon et les organisations syndicales ont signé un protocole pour la communication sociale et syndicale en France, l'article 4 de cet accord étant dédié à l'usage de la messagerie électronique par les délégués syndicaux ; que ledit article 4 stipule : " Une adresse e-mail sera attribuée personnellement aux délégués syndicaux : - pour correspondre avec le secrétariat de la direction de l'entreprise (projets : ordre du jour de procès-verbaux), - pour correspondre entre eux en externe et en interne, - pour répondre aux questions posées par le personnel à l'organisation syndicale de son choix à partir de son outil informatique de travail. La communication directe par e-mail avec les salariés est interdite, sauf pour répondre aux questions posées par les salariés aux organisations syndicales " ; que la Sas Parkeon fait grief au syndicat Cfdt d'avoir méconnu les stipulations de la convention et d'avoir diffusé, par le biais de la messagerie professionnelle de son délégué syndical : - le 8 avril 2016, un tract relatif à la cession de la Sas Parkeon à la société Astorg et comportant des informations confidentielles, - le 26 avril 2016, un courriel adressé aux personnels de l'entreprise, en France et à 1'étranger, les invitant à lire un article afférent à ladite cession sur le site Mediapart ; qu'en réponse le syndicat Cfdt rétorque que les informations diffusées dans le tract du 7 avril 2016 reprenaient de façon succincte celles contenues dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 5 avril 2016, lequel avait été régulièrement affiché ; qu'il ajoute également que le syndicat Cftc de l'entreprise avait été, pour sa part, autorisé par la direction de l'entreprise à diffuser des informations sur ladite cession contenues dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 25 février 2016, sans qu'on lui oppose la règle de la confidentialité ; qu'il conclut à un traitement discriminatoire contraire aux dispositions de l'article 2141-7 du code du travail ; qu'il est établi par les pièces produites aux débats, que les délégués syndicaux du syndicat Cfdt ont transgressé par deux fois les règles fixées dans le protocole du 20 janvier 2005, et ce, alors que l'un d'entre eux avait été sommé, par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2015, de ne pas faire un usage de la messagerie électronique de l'entreprise contraire à l'accord précité ; que suivant avenant du 17 décembre 2010, la société Parkeon et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un site intranet uniquement dédié à la mise à disposition auprès des salariés d'informations de nature syndicale, chacun des syndicats pouvant créer un portail spécifique sur le site ; qu'il appartenait au syndicat Cfdt d'user de cette faculté pour diffuser les informations qu'il jugeait utile de communiquer aux salariés sur la cession de l'entreprise ; que s'agissant du prétendu traitement discriminatoire, il échet d'observer que le syndicat Cftc a été effectivement autorisé par la direction de l'entreprise à afficher une synthèse du comité d'entreprise du 24 février 2016 ; qu'il n'a donc en aucune façon violé le protocole d'accord du 20 janvier 2005 ; qu'il a, par ailleurs, préalablement à l'affichage, pris soin de solliciter l'autorisation de la direction de l'entreprise qui a pu ainsi s'assurer du respect de la confidentialité ; que pour sa part le syndicat Cfdt a inclus dans son tract du 7 avril 2016 une information portée à la connaissance du comité d'entreprise sur la répartition de la vente de la société, laquelle était contenue dans "un document confidentiel- distribution restreinte au CE" ; qu'il s'ensuit que les comportements adoptés par les deux organisations syndicales n'étant pas comparables, le moyen pris d'un traitement discriminatoire s'avère totalement inopérant ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le refus des délégués syndicaux de la Cfdt de se conformer au protocole d'accord du 20 janvier 2005 et à son avenant du 17 décembre 2010 constitue pour l'entreprise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un tenue par voie d'injonction sous astreinte ;

AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant des diffusions par voie électroniques, la nature confidentielle ou non des informations est indifférente dès lors qu'il est établi que le 31 juillet 2015, des informations ont été transmises par le réseau privé, que ce soit par partage ou diffusion directe ; que ces transmissions ont été faites en violation du protocole d'accès qui interdit toute communication directe entre les organisations et les salariés sauf pour répondre aux questions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les violations aux règles de distribution de tracts, hors horaires autorisés et de communication par le réseau privé de l'employeur sont établies [
] ; que les infractions aux règles règlementaires et conventionnelles légales, volontaires et réitérées, constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles portent atteinte à l'organisation de travail ; qu'il convient de faire droit aux demandes d'interdiction de distribution de tract et d'utilisation de la messagerie professionnelle, hors conditions du protocole, selon les modalités fixées au dispositif ;

ALORS QU' il n'y a pas lieu à référé lorsque, à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu ; qu'il est constant que le juge a été saisi d'une demande tendant à la cessation de l'utilisation de la messagerie pour diffuser des informations ; qu'en confirmant l'ordonnance en date du 15 novembre 2016 ordonnant la cessation d'un trouble, quand celui-ci avait cessé lorsque le premier juge avait statué ce dont il résultait que la demande était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21099
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-21099


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21099
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