LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 7 octobre 2013, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 13 décembre 2013, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal, en ce qu'il concerne le redressement opéré au titre des contributions patronales destinées au financement d'un contrat de retraite complémentaire pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 :
Vu l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que pour annuler le cinquième chef de redressement tendant à la réintégration, dans les bases des cotisations dues par le CEA, des sommes versées par ce dernier au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit au bénéfice de certains salariés, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que cette exonération dépend du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé, même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel, dès lors qu'il s'adresse à une catégorie objective de salariés ; que les garanties de retraite mises en place par le CEA par la souscription d'un régime de retraite supplémentaire auprès de l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle ; que l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère collectif du régime de retraite mis en place par le CEA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rejetant la contestation du chef de redressement n° 5, annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n° 5) et condamné en conséquence l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser au CEA la somme de 337 194 €, l'arrêt n° RG : 16/00812 rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le CEA de sa contestation concernant le redressement n° 5 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n° 5) et d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf IDF à rembourser au CEA la somme de 337.194 euros au titre du redressement n° 5 et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin
AUX MOTIFS QUE sur la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaires (point n° 5) ; que selon l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations ; que cette exonération dépend toutefois du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel mais s'adresse à une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, l'Urssaf conteste l'exonération au motif que le régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs (IPRICAS) ne concerne que les cadres supérieurs du CEA et qu'il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ; que cependant, les garanties de retraite mises en place par le CEA bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle et l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; que la catégorie de cadres supérieurs est d'ailleurs expressément prise en compte par l'IPRICAS qui est une institution de prévoyance et de retraite soumise aux articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le règlement intérieur prévoit que « l'adhésion d'une entreprise n'est acceptée que si cette entreprise s'engage à affilier la totalité des membres de son personnel présents ou futurs ayant la position de cadres supérieurs » ; qu'au demeurant, le régime supplémentaire mis en place bénéficiait au 31 décembre 2012 à 270 cadres supérieurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les cadres supérieurs en question n'appartenaient à aucune catégorie objective de salariés et que la désignation des bénéficiaires du régime de retraite reposait sur des critères personnels ; qu'en réalité, quelles que soient les modalités de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs, les membres de ce groupe constituent un ensemble d'une catégorie objective de salariés déterminés par leur position dans la grille hiérarchique conventionnelle applicable au CEA ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision sur ce point, d'annuler le chef de redressement n° 5 et d'ordonner en conséquence le remboursement par l'Urssaf de la somme de 337.194 euros.
1° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les critères de classification des salariés dans ces catégories objectives doivent être suffisamment précis et ne relever d'aucun arbitraire de l'employeur ; que ces catégories objectives de salariés ne peuvent être définies que par référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou aux conventions de branche, accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au code du travail, et non par référence à une classification interne de l'entreprise, de surcroît totalement imprécise ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de retraite supplémentaire souscrit par CEA auprès de l'IPRICAS ne bénéficiait, selon l'article 1er des conditions particulières du contrat, qu'aux « cadres supérieurs », définis comme les salariés « classés en position hors grille de la convention collective d'établissement de l'entreprise » ; qu'en considérant que ce contrat bénéficiait à une catégorie objective de salarié lorsque la catégorie des « cadres supérieurs », non prévue par le code du travail, n'était définie que par référence à une classification interne d'entreprise, de surcroit totalement imprécise, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.
2° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ces catégories objectives de salariés ne peuvent être définies que par référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou aux accords collectifs, et non par référence au règlement intérieur d'une institution de prévoyance et de retraite ; qu'en considérant que les « cadres supérieurs » constituaient une catégorie objective de salarié au prétexte que cette catégorie était expressément prise en compte par l'IPRICAS, institution de prévoyance et de retraite, dans son règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause.
3° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les critères permettant de déterminer les bénéficiaires entrant dans une catégorie objective ne doivent pas relever d'une appréciation arbitraire de l'employeur ; qu'en l'espèce l'Urssaf faisait valoir que les modalités de désignation des cadres supérieurs bénéficiaires du régime reposaient sur des critères personnels et arbitraires de l'employeur ; que les directeurs de pôle envoyaient leurs propositions au directeur des ressources humaines qui les transmettait au comité de direction avant d'être arbitrées au final par l'administrateur général du CEA ; qu'en jugeant que « quelles que soient les modalités de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs », les membres de ce groupe constituaient une catégorie objective de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, D. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR débouté le CEA de son recours concernant le redressement nº 8 et d'AVOIR maintenu dans son intégralité le redressement opéré au titre de l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point nº 8) ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point nº 8) : Considérant que le CEA estime que ces indemnités prévues par les programmes de recherche européens doivent être exclues des cotisations de sécurité sociale ; Considérant cependant que, quelle que soit l'origine des dispositions indemnitaires appliquées par le CEA en faveur des chercheurs européens séjournant en France pour de courtes durées, l'établissement public était tenu de justifier de l'utilisation conforme à leur objet des sommes forfaitaires allouées aux chercheurs pour faire face aux dépenses inhérentes à leur relogement dans le pays d'accueil ; Considérant qu'en l'absence de tout élément justificatif permettant à l'URSSAF de s'assurer que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers a été effectivement utilisée conformément à son objet, le redressement opéré à ce titre est justifié et le jugement sera infirmé en ce qu'il limite son montant aux années postérieures à la première année d'installation alors qu'aucun élément probant sur la réalité des dépenses au cours de cette année n'avait été présenté par le CEA » ;
ALORS QUE, selon les articles 2 et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi » ; que sont à ce titre déductibles les indemnités destinées à compenser les « dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement » (article 8 2°) et « les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif » (article 8 1°) ; qu'il a été institué par la Commission européenne, selon le 7ème programme-cadre de recherche et de développement technologique mis en oeuvre par l'Union européenne, des bourses internationales visant à créer des réseaux de chercheurs européens travaillant à l'étranger ; que le CEA a recruté, dans le cadre de contrats à durée déterminée, des chercheurs étrangers en leur versant à ce titre une indemnité mensuelle de mobilité destinée, selon les décisions de la Commission européenne (décisions n° 2007-5740 et 2008-4483), à couvrir les frais de relogement du chercheur et de sa famille dans le pays d'accueil ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, qu'il n'était pas démontré que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers par le CEA constituait un frais professionnel déductible, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002.