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20/09/2018 | FRANCE | N°17-19705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-19705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse généra

le de sécurité sociale de la Martinique a délivré le 30 juillet 2010 une contrainte à M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a délivré le 30 juillet 2010 une contrainte à M. X... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les années 2000 à 2007 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt énonce que l'examen des différentes mises en demeure du 25 juillet 2005, du 24 octobre 2005, du 26 janvier 2006, du 22 octobre 2008, du 28 février 2007, du 28 mai 2007 et du 22 novembre 2007, versées aux débats, qui ont été régulièrement notifiées à M. X..., permet de considérer que celles-ci répondent aux conditions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que les indications portées, tant sur la contrainte litigieuse que sur les mises en demeures précitées sont suffisantes pour établir que M. X... a été parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, que s'agissant des mises en demeure antérieures à celles versées aux débats, il n'est pas démontré, alors qu'il est constant que M. X... les a reçues, qu'elles comporteraient des indications insuffisantes pour lui permettre de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intégralité des mises en demeure visées par la contrainte n'était pas produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la CGSSR pour le montant de 65.981,83 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R.244-l du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, il y a lieu de constater que les mises en demeure versées aux débats portent les mentions suivantes : Mise en demeure du 25-07-05 (
) Mise en demeure du 24-10-05 (
) Mise en demeure du 26-01-06 (
) Mise en demeure du 22-10-08 (
) Mise en demeure du 28-02-07 (
) Mise en demeure du 28-05-07 (
) Mise en demeure du 22-11-07 (
) L'examen de ces différentes mises en demeure versées aux débats, qui ont été régulièrement notifiées à M. X..., permet de considérer que celles-ci répondent aux conditions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Les indications portées, tant sur la contrainte litigieuse que sur les mises en demeures précitées sont suffisantes pour établir que M. X... a été parfaitement informé de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En outre, et s ' agissant des mises en demeure antérieures à celles versées aux débats, il n'est pas démontré, alors qu'il est constant que M. X... les a reçues, qu'elles comporteraient des indications insuffisantes pour lui permettre de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité des mises en demeure et de la contrainte litigieuse, ni de leur incohérence. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. X... fait valoir que le montant de la contrainte est erroné en l'absence de déduction de la somme de 19 328 euros correspondant au règlement de l'échéancier accordé par l'organisme social pour la période du 1 er trimestre 2003 au 2eme trimestre 2006. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau et des détails de calculs fournis par la caisse, que les versements de M. X... qui ne portaient que sur une fraction des cotisations dues, ont été imputés sur les sommes réclamées pour la période litigieuse, nonobstant leur défaut de mention dans la contrainte contestée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la somme de 19 328 euros correspondant à ces versements a été prise en compte pour le calcul des sommes restant dues au titre des quatre trimestres de l'année 2003, du 4eme trimestre de l'année 2005, de la CFP de l'année 2005, des 1 er et 2eme trimestre de l'année 2006. En outre, M. X... n'établit aucune erreur de l'organisme social dans le calcul des cotisations et majorations initiales dues pour la période en cause, desquelles, après déduction des règlements effectués, il demeure redevable de sommes réclamées par la contrainte contestée. Par suite, et alors au surplus que M. X... a signé le 4 janvier 2011 une proposition de plan cf apurement, appelant If est pas fondé à se prévaloir du caractère injustifié des sommes réclamées par la contrainte litigieuse pour un montant de 65 981,83 euros. En conséquence, M. Charles X... reste redevable d'une somme totale de 65 981,83 euros pour les années 2000 à 2007 au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période précitée. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé la contrainte à hauteur de cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'aux termes du courrier daté du 26 octobre 2006, la Caisse a accordé à M. X..., à la demande de celui-ci, un échéancier pour le paiement des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du I er trimestre 2003 au 2ème trimestre 2006 pour un total de 19 328 €. Contrairement à ce que soutient M. X... dans ses écritures, la mise en place de l'échéancier n'implique pas forcément que l'intéressé était à jour des cotisations dues pour une période antérieure ; M. X... ne prouve pas avoir réglé la totalité des cotisations et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2002. Les sommes versées par M. X... en application de cet échéancier ont été déduites des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2003 ; seul le solde est réclamé par la caisse. M. X... ne prouve pas s'être acquitté entièrement de toutes les échéances. Le relevé de dettes au 25 octobre 2012 versé aux débats par l'opposant reprend clairement les sommes visées par la contrainte litigieuse. Les calculs exposés par la caisse dans ses conclusions sont tout aussi clairs et dépourvus de contradiction ;

1°) - ALORS QUE toute action de recouvrement engagée par une caisse de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la Caisse ne s'abstenait pas de produire plusieurs des mises en demeure justifiant la contrainte émise ultérieurement, de sorte que la régularité de la procédure ne pouvait pas être vérifiée, ce qui entraînait sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-2 et L 244-11 du code de la sécurité sociale ;

2°) - ALORS QUE les mises en demeure et contraintes établies par les caisses de sécurité sociale doivent être motivées et permettre au redevable d'être informé de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la contrainte n'était pas entachée de contradictions et d'insuffisances de rédaction, ne permettant pas à M. X... de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées, un tel vice étant suffisant pour rendre nulle la procédure de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 244-2 et L 244-11 du code de la sécurité sociale ;

3°) - ALORS QUE la renonciation à un droit doit être claire et sans équivoque ; que la signature d'un plan d'apurement des dettes sociales, qui permet d'obtenir la suspension des poursuites, ne constitue pas une renonciation claire au droit de saisir le juge pour contester le montant des sommes figurant dans le plan ; qu'en estimant que la signature d'un tel plan empêchait M. X... de contester les sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19705
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-19705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19705
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