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20/09/2018 | FRANCE | N°17-11602;17-11605;17-11606;17-11607;17-11608;17-11609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11602 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-11.602, 17-11.605 à 17-11.609 ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comi

té d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ;

Attendu, selon les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-11.602, 17-11.605 à 17-11.609 ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par jugement du 14 mai 2009 d'un tribunal d'instance, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Logistique transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhône-Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans ; que, par jugement du 27 août 2009, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés de l'unité économique et sociale à l'exception de la société Logistrans ; que, par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire et, par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme X... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que MM. Y..., D..., Z..., A..., B... et C..., salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique en mai 2011 dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après autorisation de l'inspecteur du travail par décisions des 28 avril et 2 mai 2011 ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes des salariés protégés et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistique Transport (Logistrans) des sommes à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des "IRP" et à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises par l'employeur antérieurement au licenciement, les arrêts retiennent que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif retenu pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et qu'en l'espèce, les salariés protégés sollicitaient la réparation de fautes de l'employeur consistant dans l'absence de mise en place des représentants du personnel dans le cadre de l'unité économique et sociale et la légèreté blâmable de l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; que pour faire droit à ces demandes, les arrêts retiennent d'une part, au visa de l'article L. 1235-15 du code du travail, qu'à la suite du jugement du 29 mai 2009 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place à ce niveau et aucun procès-verbal de carence n'a été établi, que les décisions d'autorisation de licenciements économiques ne font aucunement état du jugement de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale, que les licenciements économiques ont été prononcés sans que soient respectées les obligations à l'égard de ces institutions, en sorte que les salariés protégés peuvent prétendre à la réparation de cette carence fautive, que d'autre part, les arrêts retiennent qu'entre le 27 mai 2010, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Logistrans, et le 17 mars 2011, date de sa mise en liquidation judiciaire, l'employeur n'a pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l'activité économique, notamment en procédant à la suppression d'heures supplémentaires ou à la réduction du temps de travail, les salariés soutenant sans être contredits que l'ensemble du personnel était rémunéré en heures supplémentaires et non pas sur 38 ou 39 heures jusqu'à la liquidation, celui-ci a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement de cent vingt-trois salariés et dont les salariés protégés peuvent demander réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes des salariés protégés ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts pour la réparation de carences fautives de l'employeur, qu'à contester la régularité de la procédure de consultation de comité d'entreprise et la cause économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. Y..., D..., Z..., A..., B... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en l'audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, demanderesse aux pourvois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par les salariés protégés, en conséquence, d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP et à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l'employeur antérieurement au licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « Le licenciement pour motif économique du salarié a été autorisé par l'inspection du travail de sorte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de motif retenu pour justifier le licenciement. Cependant, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement. En l'espèce, le salarié sollicitait dommages et intérêts en réparation des fautes antérieures ou concomitantes au licenciement (absence de mise en place des représentants du personnel dans le cadre de l'unité économique et sociale et légèreté blâmable de l'employeur pendant la période antérieure au licenciement. Ses demandes sont donc recevables ».

1) ALORS D'UNE PART QUE, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l'inspecteur du Travail auquel il appartient de vérifier cette régularité sous le contrôle éventuel de la juridiction administrative; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif retenu pour justifier le licenciement alors qu'il lui est également interdit de se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés concernés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la procédure de licenciement suivie avant la saisine de l'inspecteur du Travail auquel il appartient de vérifier cette régularité sous le contrôle éventuel de la juridiction administrative ; qu'en application de l'article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en retenant que la demande des salariés relative à la mise en place des institutions représentatives du personnel visait seulement à voir sanctionner la carence fautive de l'employeur cependant qu'elle constatait que la demande des salariés était fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail et que les salariés sollicitaient l'indemnisation d'un mois de salaire brut prévu par cet article, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que sous couvert d'une prétendue carence fautive, les salariés se prévalaient d'une irrégularité de la procédure de licenciement échappant à la compétence du juge judiciaire, a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1235-15 du code du travail ;

3) ALORS ENCORE QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, pour dire la demande recevable, que les salariés se prévalaient de la seule carence fautive de l'employeur dans la mise en place des représentants du personnel, et d'autre part, pour faire droit à la demande indemnitaire des salariés sur ce point, que contrairement aux dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, le licenciement avait été prononcé sans que soient respectées les obligations à l'égard de ces institutions, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la demande des salariés ait effectivement eu pour objet la carence de l'employeur dans l'organisation des élections QUE, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les litiges individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en déclarant recevable la demande des salariés laquelle visait uniquement à faire sanctionner l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l'unité économique et sociale, en sorte qu'elle avait uniquement pour objet de faire sanctionner un droit collectif et non de voir trancher un litige d'ordre individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5) ALORS D'AUTRE PART QUE, en application de l'article L. 1233-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur qui contribue à la ruine de l'entreprise ayant provoqué des licenciements pour motifs économique ou la cessation de l'activité de l'entreprise est exclusivement sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements subséquents ; qu'en affirmant que la demande des salariés visant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la légèreté blâmable de l'employeur laquelle aurait entraîné le licenciement de 123 salariés était recevable dès lors qu'elle ne visait pas à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés contestaient la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, a violé l'article L. 1233-2 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le mandataire liquidateur soutient qu'à la suite du jugement du tribunal d'instance de Louviers du 14 mai 2009 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, les sociétés SERTA SERVICES TRANSPORT AFFRÈTEMENT, SERTA NORD, SERTA RHONE ALPES, TRANSPORT SERVICE ROUTE (TSR), LIVRA TRANS et LOGISTRANS, les sociétés - à l'exception de la société LOGISTRANS - ont été mises en liquidation judiciaire le 27 août 2009, que lors de l'ouverture de la procédure collective de la société LOGISTRANS, le 27 mai 2010, les premières cinq sociétés avaient disparu depuis neuf mois et qu'ainsi la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a eu lieu à l'égard du comité d'entreprise de LOGISTRANS, les élus n'ayant d'ailleurs émis aucune contestation. Selon l'article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Aux termes de l'article L. 2322-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant 50 salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Il résulte des articles L. 2321 -1 et suivants du code du travail, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l'unité économique et sociale, quelle que soit l'échéance de leur terme. Le mandat des élus du comité d'entreprise de la société LOGISTRANS qui avait pris effet le 25 mai 2007, aurait dû venir à expiration le 25 mai 2011. Cependant, à la suite du jugement du tribunal d'instance de Louviers du 29 mai 2009 reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, les membres de l'unité économique et sociale - dont la société LOGISTRANS - devaient organiser de nouvelles élections, ce qu'ils se sont abstenus de faire de façon fautive. Les décisions d'autorisation de licenciements économiques ne font au demeurant aucunement état du jugement du tribunal d'instance de Louviers reconnaissant l'existence d'une telle unité, le respect de consultation au regard des représentants du personnel en place n'ayant pas été examiné. L'inspecteur du travail qui avait été saisi en septembre 2009 par l'une des sociétés du groupe, la société TSR, en vue de voir autoriser le licenciement de Mme J..., salariée protégée, avait d'ailleurs opposé un refus au motif que « l'employeur a demandé un avis sur l'opportunité de procéder au licenciement de Mme J... non pas auprès du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société TSR comme le prévoit la procédure mais auprès de la représentante des salariés de la société le 8 octobre 2009, qu'en effet l'employeur n'a pas organisé d'élections professionnelles dans le cadre de l'unité économique et sociale reconnue par voie judiciaire le 29 mai 2009 à laquelle appartient TSR, qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ». Les institutions représentatives du personnel n'ayant pas été mises en place et aucun procès-verbal de carence n'ayant été établi, le licenciement économique a été prononcé sans que soient respectées les obligations à l'égard de ces institutions. Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de cette carence fautive. Le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts accordés sauf préciser qu'ils réparent cette faute ».

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « La partie demanderesse soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui est contesté par le liquidateur. Il fonde cette contestation sur le fait que la société LOGISTRANS était pourvue d'élus du personnel et que l'UES n'existait plus depuis le 27 août 2009. Le Conseil rappelle les termes de l'article L. 1235-15 du Code du Travail qui dispose : - Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. En la cause, le jugement du 14 mai 2009 du Tribunal d'Instance de Dieppe reconnaît l'existence d'une UES incluant la société LOGISTRANS. Cette reconnaissance judiciaire a mis fin au mandat de toutes les institutions représentatives qui étaient présentes au sein des sociétés. Le Conseil rappelle que la mise en place d'un comité d'entreprise commun aux entreprises distinctes aurait dû se faire immédiatement en application de l'article L. 2322-4 du Code du Travail qui dispose : - Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. En la cause, les institutions représentatives du personnel n'ayant pas été mises en place et aucun procès-verbal de carence n'ayant été établi, tout licenciement économique prononcé, sans que les obligations vis à vis de ces institutions soient respectées, est irrégulier. Cette irrégularité spécifique doit être réparée en application de l'article L. 1235-15 du Code du Travail. En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de la partie demanderesse pour le paiement d'une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement ».

1) ALORS QUE, en retenant que les salariés étaient fondés à solliciter des dommages et intérêts en raison de la carence de leur employeur dans l'organisation des élections professionnelles sans, à aucun moment, caractériser le préjudice subi par ces derniers, ni préciser son lien de causalité avec la prétendue faute de l'employeur, dont elle précisait par ailleurs qu'elle ne devait pas être analysée comme une irrégularité de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, d'une part qu'était en cause une irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique et d'autre part, que contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, n'était pas en cause une irrégularité de procédure mais une faute, sans préciser alors quelle était cette faute, ni son fondement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant par de tels motifs radicalement confus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article de l'article 1844-7 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la liquidation judiciaire d'une société emporte dissolution de celle-ci ; qu'en retenant que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière, à tout le moins que l'employeur aurait commis une faute, après avoir constaté que l'UES avait été reconnue par jugement en date du 14 mai 2009 et que les 5 autres sociétés composant l'UES à laquelle elle appartenait avaient été dissoutes par liquidation judiciaire, seulement trois mois après, soit le 27 août 2009 en sorte qu'à cette date, l'UES avait disparu par l'effet de la loi si bien d'une part, qu'aucune élection n'avait pu être utilement organisée et d'autre part, que seuls les membres du comité d'entreprise de la Société LOGITRANS, dont les mandats étaient encore en cours jusqu'au 25 mai 2011, devaient dès lors être consultés lors de la liquidation judiciaire de la Société en mars 2011, ce qui avait été réalisé par réunions exceptionnelles du 22 mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1844-7 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l'employeur antérieurement au licenciement ;

AUX MOTIFS QUE : « Entre le 27 mai 2010, date de l'ouverture de la procédure collective de la société LOGISTRANS, et le 17 mars 2011, date de sa mise en liquidation judiciaire, l'employeur n'a pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l'activité économique, notamment en procédant à la suppression d'heures supplémentaires ou réduction du temps de travail, le salarié soutenant sans être contredit que l'ensemble du personnel était rémunéré en heures supplémentaires et non pas sur 38 ou 39 heures jusqu'à la liquidation. Celui-ci a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable ayant entraîné le licenciement de 123 salariés. L'appelant ne fournit d'ailleurs aucune explication sur ces carences se bornant à faire valoir, de façon inopérante, que l'absence de mesures d'aménagement de réduction du temps de travail ne peut lui être opposée dès lors que la procédure de licenciement collectif pour motif économique concernait l'ensemble du personnel et avait été engagée à la suite du jugement de liquidation judiciaire. Le salarié est donc en droit de prétendre à des dommages et intérêts réparant cette légèreté blâmable pendant la période précédant le licenciement. Il convient de lui accorder à ce titre - et non au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme figurant dans le jugement. Il est équitable d'allouer en appel au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif ».

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur Olivier Y... a été embauché par la société LOGISTIQUE TRANSPORT le 18 février 1986 en qualité Conducteur Poids Lourds. Monsieur Olivier Y... sera licencié pour motif économique par courrier RAR en date du 2 mai 2011 en ces termes : "Par jugement en date du 17 mars 2011, le Tribunal de Commerce d'Evreux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée à l'égard de la société LOGISTRANS dont le siège est sis [...] et a désigné la SCP G...-X...-I... en qualité de mandataire-liquidateur. Ce jugement emporte de plein droit la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois dont le poste et l'emploi que vous occupez, la fermeture de la société et le licenciement collectif pour motif économique de la totalité du personnel dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Dans ces conditions, je suis contraint, après avoir régulièrement informé et consulté le comité d'entreprise au cours de deux réunions exceptionnelles relatives au livre II et au livre I du Code du Travail qui se sont tenues le 22 mars 2011, de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, votre reclassement interne étant impossible en raison de la fermeture de la société. Malgré mes recherches et à ce jour, il ne m'est pas possible de vous proposer un reclassement interne au groupe sur un poste correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure. Toutefois, il a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à faciliter le reclassement externe du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité. Conformément aux dispositions légales, je vous propose ci-joint le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, pour laquelle vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 19 avril 2011 au soir. Vous serez tenu(e) d'effectuer votre prestation de travail jusqu'au 1er avril 2011 inclus. Afin de vous permettre de prendre une décision motivée, vous devez impérativement et sans délai prendre un rendez-vous avec un conseiller Pôle Emploi en composant le 3949. Si vous souhaitez adhérer à la convention de reclassement personnalisé, vous devez retourner au cabinet SCA - A l'attention de Monsieur H... [...] , avant le 19 avril 2011 au soir, le bulletin d'acceptation ainsi que le formulaire intitulé "demande d'allocation spécifique de reclassement " (fiche numéro 2) dûment complété et signé (sans omettre de joindre une photocopie de votre pièce d'identité, de votre titre de séjour ou autorisation de travail pour les étrangers, de votre carte vitale ainsi qu'un RIB ou RIP). Dans cette hypothèse, la présente vaudra "rupture d'un commun accord au sens de la loi" et vous entrerez en convention à compter du 21 avril 2011. Si vous ne souhaitez pas adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en cas de silence de votre part à la fin du délai précité, la présente vaudra notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis conforme aux dispositions conventionnelles que vous serez tenu(e) d'effectuer jusqu'au 1er avril 2011, débutera à compter du 30 mars 2011... ". Le Conseil rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La partie demanderesse a été licenciée pour motif économique. Elle soutient que les représentants du personnel convoqués et consultés n'avaient légalement plus aucun mandat en application du jugement du 14 mai 2009 rendu par le Tribunal d'Instance de Dieppe. La société LOGISTRANS conteste cet argumentaire en faisant état que la décision ne fait que constater l'existence d'une Unité Economique et Sociale et que celui-ci n'a pas enjoint aux parties d'engager des négociations afin de mettre en place l'instance requise. Le Conseil rappelle les termes de l'article L. 2322-4 du Code du Travail qui dispose : - Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Le Conseil rappelle que cette reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale rend obligatoire l'organisation au sein de cette dernière à la même date, des élections du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel. La société LOGISTRANS soutient qu'elle était bien pourvue d'un Comité d'Entreprise et également de Délégués du Personnel. Le mandat des élus du Comité d'Etablissement de la société LOGISTRANS venait à expiration le 25 mai 2011 pour avoir été élus le 25 mai 2007, date des élections du deuxième tour. Le Conseil constate qu'effectivement, la société LOGISTRANS était bien pourvue d'un Comité d'Entreprise et de Délégués du personnel. Mais, le Conseil rappelle que ces élus n'avaient plus de mandats légaux suite à la décision du jugement du Tribunal d'Instance de Dieppe du 14 mai 2009 et que l'U.E.S. aurait dû organiser des élections au sein de l'union à laquelle appartenait la société LOGISTRANS. Les représentants du personnel tous convoqués à des réunions extraordinaires le 22 mars 2011 à 9H30etlOH30 afin d'être consultés sur les projets de licenciement pour motif économique, ne pouvaient plus siéger, ni donner un avis, ceux-ci n'ayant plus de mandats légaux et ceci en application de l'article L. 1235-10 du Code du Travail qui dispose : -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'Article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire." La "société LOGISTRANS argumente que ces mêmes élus n'ont jamais songé à l'ouverture de la procédure collective de la SAS LOGISTRANS le 25 mai 2010, à revendiquer l'organisation de nouvelles élections au titre de la reconnaissance de l'U.E.S. suite au jugement du Tribunal d'Instance de Dieppe remontant au 14 mai 2009, soit un an auparavant et que par conséquent, les élus considéraient leurs mandats toujours légaux. Le Conseil rappelle à la SAS LOGISTRANS que, dès que les effectifs requis sont atteints ou que les mandats arrivent à expiration, la Loi fait obligation à l'employeur d'engager le processus électoral pour la mise en place ou le renouvellement des délégués du personnel ou du Comité d'Entreprise (L n° 82-915-28 octobre 1982 JO 29 octobre). L'omission ou le refus de l'employeur d'organiser les élections professionnelles constitue un délit d'entrave. La SAS LOGISTRANS ne peut valablement soulever le manque de réaction des élus suite à la décision du Tribunal de la reconnaissance de 1TJ.E.S. pour s'exonérer de son obligation et justifier sa propre turpitude en n'ayant pas respecté son obligation de mise en place des élections professionnelles ou d'avoir établi un procès-verbal de carence. En la cause, le Conseil relève que la SAS LOGISTRANS était en redressement judiciaire depuis le 27 mai 2010 suite à une décision du Tribunal de Commerce d'Evreux et ce suite à un premier plan social d'avril 2009. Or, le Conseil rappelle les termes de l'article L. 1233-4 du Code du Travail qui dispose : - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En la cause, le Conseil constate que la SAS LOGISTRANS, entre les dates du 27 mai 2010 et 17 mars 2011, n'a mis en place aucune mesure qui aurait permis le maintien de l'activité économique de la société en procédant à des formations, adaptations de postes, réductions du temps de travail, suppression des heures supplémentaires. Cet état de fait relève d'une légèreté blâmable car elle a entraîné le licenciement de 123 salariés de la SAS LOGISTRANS. De plus, le Conseil relève également que le liquidateur dans son plan dit de sauvegarde de l'emploi, adresse un courrier aux sociétés SCI ASTRIA, SCI LARISTA, SCI MAROMME LOCATION, sachant parfaitement comme il l'indique dans ses écrits, que ces sociétés n'employaient aucun personnel. Le Conseil estime que ce procédé est un détournement de son obligation loyale de recherche de reclassement en interne. Le mandataire-liquidateur ne démontre pas qu'il a averti les élus qu'il estimait avoir un mandat légal, que cette recherche était viciée par l'absence de personnel dans ces sociétés et qu'elle ne relevait que d'une obligation imposée par le Code du Travail qui n'a pas été respectée. En la cause, le Conseil fait également le constat qu'effectivement, le liquidateur comme le soulève le demandeur, s'est contenté d'envoyer une lettre type sans rechercher de manière effective des possibilités de reclassement, mais surtout qu'aucune mention n'y est faite de la classification, de l'ancienneté, des diplômes, du niveau de salaire, de la polyvalence, etc... mais aussi de la mobilité des salariés. Ces précisions auraient permis aux entreprises recevant ces propositions de reclassement de trouver un éventuel profil les intéressant ou susceptibles de les intéresser. Le Conseil estime que l'envoi de cette lettre type au salarié doit être considéré comme une lettre circulaire qui ne donne aucune indication sur le parcours professionnel au sein de l'entreprise LOGISTRANS, des compétences, des diplômes et de l'éventuelle polyvalence du demandeur. Le Conseil rappelle aussi que la Cour de Cassation a jugé que l'envoi d'une lettre circulaire ne constitue pas une exploration suffisante (Cassation Sociale 17 octobre 2001 n° 99-42-464 ; cassation sociale 13 février 2008 n° 06-44-984). De même, le liquidateur indique que le salarié a retrouvé après son licenciement une formation et un CDD. Le Conseil rejette cet argumentaire et rappelle au liquidateur qu'un contrat de travail à durée déterminée est un contrat précaire, alors que le demandeur travaillait avec un contrat à durée indéterminée. En conséquence, le Conseil dit et juge que le plan de sauvegarde n'a pas été présenté valablement aux représentants du personnel avant son application, d'autant que les représentants du personnel consultés ne détenaient plus légalement de mandat, en raison de la reconnaissance judiciaire de l'unité économique et sociale le 29 mai 2009 et la non mise en place par la société d'élections professionnelles dans le cadre de cette union économique et sociale. Les mesures de recherches de reclassement n'ont pas été effectuées de manière sérieuse et précise, telle que l'impose la loi comme développé ci-dessus. En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de la partie demanderesse est sans cause réelle et sérieuse ».

1) ALORS QUE, l'absence de mesures d'aménagement ou de réduction du temps de travail qui doivent figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-62 du code du travail n'est pas de nature à priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse mais permet seulement de considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au titre de la légèreté blâmable, que celui-ci n'avait pas mis en place les mesures imposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la légèreté blâmable de l'employeur consistant pour ce dernier à avoir participé, par sa faute ou son abstention, à la fermeture ou à la ruine de l'entreprise, prive uniquement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prétendue légèreté blâmable de l'employeur ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvrait droit à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1233-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en se bornant à affirmer, à rebours des premiers juges, que la légèreté blâmable de l'employeur n'emportait pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais l'allocation de dommages et intérêts sans s'expliquer sur ce point, ni caractériser un préjudice spécifique distinct de celui résultant de la perte de l'emploi que réparent les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code travail et l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en se déterminant de la sorte, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté au comité d'entreprise le 22 mars 2011 en sorte qu'il ne pouvait contenir de mesures destinées à assurer le maintien de l'activité économique à compter du 27 mai 2010 et d'autre part, que la liquidation judiciaire de la Société avait été prononcée par jugement en date du 17 mars 2011, en sorte qu'aucune des mesures prévues par l'article L. 1233-62 du code du travail ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1233-62 et L. 1233-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par les salariés protégés, en conséquence, d'AVOIR fixé au passif de la Société LOGITRANS diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des IRP et à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l'employeur antérieurement au licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES ET SUPPOSES ADOPTES SUSVISES ;

ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie et de reprendre sur tous les points du litige l'argumentation développée par une partie; qu'en se bornant, sur chacun des points du litige, à entériner et reproduire l'argumentation développée par les salariés à l'appui de leurs prétentions, sans aucun égard pour l'argumentation développée par la Société LOGITRANS, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11602;17-11605;17-11606;17-11607;17-11608;17-11609
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Autorisation administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Régularité - Contrôle - Compétence judiciaire (non)

En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif


Références :

Principe de la séparation des pouvoirs.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2016

Dans le même sens que :Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-40071, Bull. 2004, V, n° 159 (2) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2018, pourvoi n°17-11602;17-11605;17-11606;17-11607;17-11608;17-11609, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 161.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 161.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11602
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