LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Z... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui et M. A... Y..., les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier sous la prévention de violences volontaires aggravées et détention de faux documents administratifs, le second sous la prévention de violences volontaires aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une rixe les ayant opposés, M. X... et M. Y... ont été découverts blessés le 20 décembre 2013 à [...] (Gironde) ; que M. X..., victime d'un tir d'arme à feu à l'abdomen, a subi une incapacité totale de travail initiale de soixante-quinze jours ; que M. Y..., blessé par des coups portés à l'aide d'une pierre, a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et de lésions vertébrales entraînant une incapacité totale de travail initiale de quatre-vingt dix jours ; que, dans le cadre de l'information ouverte le 22 décembre 2013, M. X... a été mis en examen des chefs de violences aggravées et détention de faux documents administratifs, M. Y... l'étant du chef de tentative de meurtre ; qu'à l'issue de l'information, par ordonnance en date du 22 novembre 2017, le juge d'instruction a mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises M. Y... pour les faits lui étant reprochés ; que, concernant M. X..., il a prononcé un non-lieu partiel concernant les faits de violences aggravées, en retenant la circonstance de légitime défense, et, après disjonction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre de la détention de faux documents administratifs ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-1 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que pour infirmer la décision du juge d'instruction, écarter la qualification de tentative de meurtre et renvoyer M. Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées, l'arrêt retient que si l'intéressé a varié dans ses déclarations, évoquant notamment la présence d'autres individus, laquelle n'a pas été confirmée, il n'est pas contesté que M. X... a été atteint par un tir de pistolet manipulé par M. Y..., tir dont le caractère accidentel peut être exclu ; que les juges relèvent toutefois que ce tir n'a atteint aucune partie vitale du corps de M. X..., que M. Y... savait que l'arme présentait un défaut de fonctionnement et que le fait, pour lui, d'avoir exhibé cette arme, avant les faits et à plusieurs reprises, devant M. X... le privait de l'effet de surprise nécessaire si son intention était de donner la mort, la victime ayant la possibilité de prévenir un tel risque en quittant le véhicule utilisé ; qu'ils en concluent que les éléments de nature à caractériser une intention homicide de la part de M. Y... ne sont pas réunis et que l'intéressé doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des faits, objet des poursuites, y compris l'existence ou l'absence de l'intention coupable ; que la Cour de cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si les qualifications qu'elles donnent aux faits poursuivis justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement concernée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a écarté la circonstance de légitime défense et renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de violences aggravées, ne tranche à l'égard de M. X... aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.