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19/09/2018 | FRANCE | N°17-24860;18-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-24860 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 17-24.860 et Z 18-10.168 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a assigné M. X... en paiement du solde impayé d'un prêt ; que celui-ci a dénié sa signature figurant sur cet acte ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 18-10.168, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les artic

les 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 17-24.860 et Z 18-10.168 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a assigné M. X... en paiement du solde impayé d'un prêt ; que celui-ci a dénié sa signature figurant sur cet acte ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 18-10.168, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi additionnel formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ; qu'à peine d'irrecevabilité, ce pourvoi additionnel doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir, le 5 septembre 2018, formé un pourvoi contre l'arrêt statuant sur le fond, M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant, dans la même instance, ordonné avant dire-droit une mesure d'instruction, par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2018 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 17-24.860, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la CGLE, l'arrêt retient que si M. X... dénie la signature qui lui est attribuée sur l'offre de prêt, il ne fournit aucun exemplaire permettant de procéder à une comparaison et n'a pas permis de procéder à l'expertise ordonnée sur sa demande en s'abstenant sans explication de consigner la somme mise à sa charge à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur le prêt litigieux, et, une fois cette vérification faite, de constater que l'acte émanait bien de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° Y 17-24.860 :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 18-10.168 dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° Y 17-24.860, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société compagnie générale de location d'équipement (CGLE) la somme de 27.931,02 € au titre du contrat, et ce avec intérêts au de 12,38 % à compter du 31 juillet 2004 et celle de 200,00 € au titre de l'indemnité de défaillance ;

AUX MOTIFS QUE si M. X... dénie la signature qui lui est attribuée sur l'offre de prêt du 30 mai 2002, soutenant que sa signature a été imitée par son ex-épouse, force est de constater qu'il n'a fourni aucun exemplaire de sa signature permettant de procéder à une comparaison ; qu'il n'a pas davantage permis de procéder à l'expertise ordonnée sur sa demande en s'abstenant sans explication de verser la consignation mise à sa charge ; que par ailleurs, s'il explique avoir divorcé en 2007, il ressort des pièces produites par l'intimée que la créance est fondée sur un prêt restructuration de quatre autres prêts antérieurs également conclus pendant le temps de la vie commune ; que la créance de la CGLE figure par ailleurs dans l'état d'endettement établi le 16 décembre 2004 dans le cadre d'un dossier de surendettement ouvert au profit de M. Louis X... et de Mme Pascaline X... sa conjointe ; que ces éléments sont dans le sens d'un prêt effectivement conclu du chef des deux époux nonobstant la contestation de signature de M. X... qui, à défaut d'être soutenue, apparaît purement dilatoire ; qu'en l'état de ces éléments, les contestations de M. Louis X... relativement à la signature qui lui est attribué dans l'acte seront rejetées ; que, sur le fond, à l'appui de sa demande, la CGLE produit la copie du contrat de prêt conclu le 30 mai 2002 par lequel M. et Mme X... ont emprunté la somme de 39.230,00 €, cette somme étant remboursable en 85 échéances mensuelles au taux de 9,38 % ; que le contrat prévoit en son article 9 que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme 8 jours après mise en demeure ; qu'en son article 10, le contrat prévoit que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité au taux d'intérêt annuel majoré de 3 points sans mise en demeure préalable ; qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que la CGLE sollicite le paiement des intérêts de retard échus sur les échéances impayées depuis la date de premier impayé sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de mise en demeure antérieure à celle du 26 avril 2010 qui a prononcé la résiliation du contrat ; que de même s'il est constant que les époux X... ont bénéficié d'un plan de surendettement, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été respecté et que les conditions du réaménagement sont caduques, les stipulations initiales du contrat retrouvant leurs effets ; qu'au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement de l'historique de compte et du décompte de créance, la CGLE est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- Echéance échues impayées : 715,07 €
- Capital restant dû : 30.760,42 €
Dont à déduire acomptes : 3.544,47 €
Soit la somme de : 27.931,02 € ;

Que cette somme portant intérêts au taux contractuel de 9,38 % majoré de 3 points soit 12,38 % à compter de la date du 31 juillet 2004 ; que le jugement sera réformé s'agissant du point de départ des intérêts ; que le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité de 8 % contractuellement prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, en ce qu'il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que l'application de cette clause apparaît manifestement excessive eu égard au fait que cette indemnité a vocation à s'ajouter à la majoration du taux d'intérêt applicable du fait de la défaillance de l'emprunteur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 200,00 € l'indemnité due de ce chef ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 3 juillet 2015 sur le pourvoi n° Z1810168 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 avril 2017, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société compagnie générale de location d'équipement (CGLE) la somme de 27.931,02 € au titre du contrat, et ce avec intérêts au de 12,38 % à compter du 31 juillet 2004 et celle de 200,00 € au titre de l'indemnité de défaillance ;

AUX MOTIFS QUE si M. X... dénie la signature qui lui est attribuée sur l'offre de prêt du 30 mai 2002, soutenant que sa signature a été imitée par son ex-épouse, force est de constater qu'il n'a fourni aucun exemplaire de sa signature permettant de procéder à une comparaison ; qu'il n'a pas davantage permis de procéder à l'expertise ordonnée sur sa demande en s'abstenant sans explication de verser la consignation mise à sa charge ; que par ailleurs, s'il explique avoir divorcé en 2007, il ressort des pièces produites par l'intimée que la créance est fondée sur un prêt restructuration de quatre autres prêts antérieurs également conclus pendant le temps de la vie commune ; que la créance de la CGLE figure par ailleurs dans l'état d'endettement établi le 16 décembre 2004 dans le cadre d'un dossier de surendettement ouvert au profit de M. Louis X... et de Mme Pascaline X... sa conjointe ; que ces éléments sont dans le sens d'un prêt effectivement conclu du chef des deux époux nonobstant la contestation de signature de M. X... qui, à défaut d'être soutenue, apparaît purement dilatoire ; qu'en l'état de ces éléments, les contestations de M. Louis X... relativement à la signature qui lui est attribué dans l'acte seront rejetées ; que, sur le fond, à l'appui de sa demande, la CGLE produit la copie du contrat de prêt conclu le 30 mai 2002 par lequel M. et Mme X... ont emprunté la somme de 39.230,00 €, cette somme étant remboursable en 85 échéances mensuelles au taux de 9,38 % ; que le contrat prévoit en son article 9 que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme 8 jours après mise en demeure ; qu'en son article 10, le contrat prévoit que toute somme due au titre du prêt porter intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité au taux d'intérêt annuel majoré de 3 points sans mise en demeure préalable ; qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que la CGLE sollicite le paiement des intérêts de retard échus sur les échéances impayées depuis la date de premier impayé sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de mise en demeure antérieure à celle du 26 avril 2010 qui a prononcé la résiliation du contrat ; que de même s'il est constant que les époux X... ont bénéficié d'un plan de surendettement, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été respecté et que les conditions du réaménagement sont caduques, les stipulations initiales du contrat retrouvant leurs effets ; qu'au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement de l'historique de compte et du décompte de créance, la CGLE est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- Echéance échues impayées : 715,07 €
- Capital restant dû : 30.760,42 €
Dont à déduire acomptes : 3.544,47 €
Soit la somme de : 27.931,02 € ;

Que cette somme portant intérêts au taux contractuel de 9,38 % majoré de 3 points soit 12,38 % à compter de la date du 31 juillet 2004 ; que le jugement sera réformé s'agissant du point de départ des intérêts ; que le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité de 8 % contractuellement prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, en ce qu'il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que l'application de cette clause apparaît manifestement excessive eu égard au fait que cette indemnité a vocation à s'ajouter à la majoration du taux d'intérêt applicable du fait de la défaillance de l'emprunteur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 200,00 € l'indemnité due de ce chef ;

1°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. X... n'ait fourni aucun exemplaire de sa signature permettant de procéder à une comparaison, quand il appartenait à la cour d'appel, tenue de procéder à la vérification d'écriture, d'enjoindre à l'intéressé de produire des documents de comparaison, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles, 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la partie qui, assignée en paiement d'un prêt, désavoue sa signature de rapporter la preuve de la fausseté de celle-ci ; que les juges du fond ne peuvent dès lors se fonder sur le défaut de consignation, par cette partie, d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert et mise à sa charge par une précédente décision ordonnant une expertise de la signature litigieuse ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... n'aurait pas permis de procéder à l'expertise ordonnée sur sa demande en s'abstenant sans explication de verser la consignation mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles, 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur les circonstances inopérantes que divers éléments extrinsèques à l'acte étaient dans le sens d'un prêt effectivement conclu du chef des deux époux nonobstant la contestation de signature de M. X..., quand il lui appartenait de procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles, 287 et 288 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant que la contestation de signature de M. X..., à défaut d'être soutenue, apparaissait purement dilatoire, quand l'intéressé n'avait pas à soutenir cette contestation autrement qu'en la formulant et en se soumettant aux mesures d'instruction éventuellement ordonnées par les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles, 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24860;18-10168
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-24860;18-10168


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24860
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