La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2018 | FRANCE | N°17-24735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-24735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturation des conclusions de Mme X..., que cette dernière avait adopté envers son mari un comportement injurieux de sorte que

ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturation des conclusions de Mme X..., que cette dernière avait adopté envers son mari un comportement injurieux de sorte que ces faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, de manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a pris en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, ainsi que leur état de santé et leurs droits à la retraite, et fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté ;

Attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'ayant rejeté cette demande, le moyen, qui dénonce une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'état de demandes réciproques visant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, ce fondement est examiné en premier ; que, sur les torts du mari, Mme Françoise X... invoque l'infidélité habituelle et ancienne de son époux, lequel aurait multiplié les relations extra-conjugales depuis de très nombreuses années, enfreignant ainsi son devoir de fidélité de façon habituelle ; qu'elle verse à cet égard aux débats plusieurs factures d'hôtels situés en France et en Suisse, la plupart au nom de son mari, faisant apparaître que la chambre a été occupée par deux personnes, en l'état de la facturation de deux petits déjeuners, et de deux repas ; que M. Y... réplique sur ce point que ces factures ne démontrent pas son infidélité, soutenant que les chambres d'hôtels ont été occupées soit par lui seul, soit par lui et son épouse ; que les factures d'hôtels produites, émises par les établissements : Chalet du Mont d'Arbois (74) au cours du mois de juillet 2008, l'Aubier (Suisse) du 13 au 16 août 2009, le Chalet des Troncs au mois de décembre 2009, l'Auberge du Père Bise à Talloires (74) en juillet 2010, l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel (Suisse) en août 2010, le Jardin des Sens en janvier 2011, l'hôtel Sofitel de Lyon Bellecour en février 2011, l'Aubier (Suisse) en mars 2011, l'Abbaye de Talloires en mars 2011, le Domaine de la Sablière (30) en avril 2011, le Jardin des Sens en août 2011, l'hôtel Sofitel de Lyon Bellecour le 28 août 2011, l'hôtel Bernard Loiseau à Saulieu les 2 et 3 septembre 2011, ne font pas la preuve de relations adultères de M. Y..., dès lors que ce dernier soutient, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'il était en compagnie de son épouse à ces différentes dates ; qu'en revanche, les factures suivantes démontrent les relations adultères du mari : /- facture du samedi 4 octobre 2008 du Grand Hôtel Résidence à Les Rasses (Suisse) établie pour deux nuits et pour deux personnes au nom de M. et Mme « A... », soit à un faux nom, /- facture du 29 novembre 2009 établie par l'hôtel [...] pour deux nuits, au nom de M. Y... mais avec une autre adresse que la sienne, à savoir « [...]» (Suisse), ce qui démontre également une volonté de dissimulation, induisant une relation adultère, /- facture établie par l'hôtel Bon-Port à Montreux (Suisse) pour la location d'une chambre et comprenant la consommation de deux petits déjeuners le 18 juin 2010, établie au nom de « Mme Magali A... », à la même adresse que celle indiquée comme étant celle de M. Y... sur la facture établie par l'hôtel Cour des Loges, soit [...] Poncet à Fenin (Suisse), qui démontre que M. Y... n'était pas là avec son épouse, /- facture établie par l'hôtel Novotel de Valence Sud le 4 mars 2011 pour une nuit d'hôtel, comportant la facturation de deux petits-déjeuners, qui démontre, dès lors, une relation adultère de M. Y... puisque ce dernier était domicilié [...] , à quelques kilomètres de Valence et possédait un appartement à quelques centaines de mètres de cet hôtel et n'avait a priori pas lieu de louer une chambre d'hôtel, sauf pour avoir une relation extra-conjugale, et sauf à s'en expliquer, ce qu'il ne fait pas, /- facture de l'établissement Les chalets de la Serraz (74) établie le 15 avril 2011 pour trois nuits, également au nom de Mme « Magali A... », /- facture de l'hôtel Novotel Valotel de Valence du 20 novembre 2011 à hauteur de 717,05 euros ; que M. Y... ne fournit non plus aucune explication sur la facture, versée aux débats, de la société Interflora établie à son nom pour la livraison de fleurs à Mme Nicole B... demeurant à [...] (34) le 30 août 2011 ; que ces éléments de preuve, sont, enfin, confortés par la lettre de Mme Joëlle X... épouse C..., soeur de Mme X..., qui indique qu'en août 1997, M. Y... lui a fait des avances à caractère sexuel au moyen d'attouchements sur les cuisses lors de parties de cartes, précisant qu'elle avait préféré garder le secret pendant de nombreuses années vis-à-vis de sa soeur dès lors que celle-ci aimait son mari ; que M. Y... reconnaît par ailleurs avoir entretenu une relation extra-conjugale avec Mme Sylvie D..., postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; que l'ensemble de ces éléments établissent que M. Y... a commis au préjudice de son épouse des actes d'infidélité habituels et répétés, violant ainsi ses obligations nées du mariage, résultant de l'article 212 du code civil, ces faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, sur les torts de l'épouse, M. Y... reproche à son épouse de nombreuses relations extra-conjugales, depuis le début de leur mariage en 1979 ; qu'il cite une relation de son épouse avec l'un de ses collègues de travail, puis en 2009 et 2010 avec son professeur de danse, lors de déplacements à Paris ; qu'il lui reproche également d'avoir participé à des soirées échangistes ; qu'il produit, à titre de preuve, deux attestations : /- 1 : l'attestation établie par M. Eddy E... ; que M. E..., qui est maçon, indique avoir travaillé pendant plus d'un an au domicile de M. Y... et avoir reçu à cette occasion les confidences d'un collègue du chantier, « un peintre », sans autre précision, qui se serait vanté auprès de lui d'avoir eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec Mme X... ; que M. E... indique par ailleurs que Mme X... « se glorifiait », « lorsqu'elle se rendait à Paris pour suivre des cours de danse », d'avoir eu à maintes reprises « des relations » avec son professeur de danse ; qu'il indique avoir été témoin du comportement désagréable de Mme X... lorsque son mari rentrait du travail ; que, toutefois, ce témoin ne précise nullement quelle est l'identité de ce peintre, qu'il aurait côtoyé lors de cette année de travaux au domicile de M. Y... ; qu'il ne précise pas non plus dans quelles circonstances et à quel titre Mme X... se serait - de façon relativement invraisemblable - vantée, voire « glorifiée », en sa présence ou auprès de lui (ce n'est pas précisé) d'avoir des relations sexuelles avec son professeur de danse ; que ce témoin ne précise pas non plus dans quelles circonstances et à quel titre il travaillait en sa qualité de maçon à l'intérieur de l'habitation de M. Y..., condition pour qu'il soit en mesure d'entendre que, lorsque ce dernier rentrait du travail, Mme X... était - en sa présence, autre condition nécessaire - désagréable avec son mari, voire « exécrable » et « odieuse » envers lui ; que cette attestation, qui n'est pas étayée par la relation de détails ou de circonstances propres à convaincre de sa véracité, ne présente aucune crédibilité et est tenue par la cour pour non probante ; que sur 2. L'attestation établie par Mme Marie-Joseph F..., celle-ci indique être une « cousine par alliance », et avoir reçu de Mme X... la confidence selon laquelle cette dernière participait, avec son mari, à des soirées échangistes ; que, toutefois, si cette attestation correspond à la réalité, elle implique, en ce cas, autant le mari que l'épouse et il n'est pas possible, dès lors, de considérer que la décision concertée des époux de participer en toute connaissance de cause à ce type d'activité puisse rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que, mis à part ce manquement réciproque au devoir de fidélité, les autres accusations visant à voir reconnaître l'infidélité de l'épouse ne sont pas étayées et la cour d'appel ne retient donc pas ce grief comme ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que, sur le grief de violences morales et harcèlement moral, M. Y... expose : /- que son épouse le rabaissait sans cesse, l'insultait et lui manquait habituellement de respect, depuis de nombreuses années, /- qu'il a même préféré dormir à son cabinet pour échapper au dénigrement et au harcèlement que lui faisait subir son épouse, /- qu'il a été suivi en consultation par une psychologue pendant plusieurs années pour cela ; qu'il verse aux débats une attestation d'une psychologue qui certifie avoir été témoin « depuis septembre 2009, de sa souffrance morale, due manifestement à une vie conjugale compliquée et destructrice » ; qu'il établit avoir bénéficié d'une psychothérapie pendant plus d'un an entre juillet 2011 et septembre 2012 ; qu'il verse aux débats une attestation de son médecin traitant datée de juillet 2014, selon laquelle, notamment, son patient « lui décrivait, lors de ces consultations, toutes les formes de harcèlement qu'il subissait au quotidien et qu'il n'avait plus la force de supporter, ce qui l'avait obligé à dormir à son cabinet » ; que dans son attestation précitée, Mme Marie-Josèphe F... indique également avoir accueilli à plusieurs reprises M. Y... à son domicile « dans un état de souffrance physique et morale », ajoutant qu'il s'agissait d'un homme « affecté par la situation qu'il vivait au quotidien dans sa propre maison » ; que Mme X... se contente de répliquer sur ce point qu'elle n'est pas responsable du fait que son mari estime avoir eu « une vie conjugale compliquée et destructrice » et de ce qu'il était suivi en consultation par différents thérapeutes et que « bien au contraire », M. Y... a multiplié les aventures extra-conjugales, « ce qui a perturbé sa vie conjugale », ce qui est « tout à fait logique » ; qu'autrement dit et en termes triviaux, Mme X... ne conteste pas avoir fait payer à son époux, durablement, son infidélité par une attitude de harcèlement moral telle que décrite ; qu'or, les manquements de l'époux à son devoir de fidélité n'enlèvent pas au comportement habituellement harceleur de l'épouse, qui est établi, son caractère fautif et il incombait à Mme X... de se séparer de son mari si elle estimait intolérables les infidélités de ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel retient que le grief de violences morales et harcèlement moral formulé par le mari est constitué et n'est pas excusé par son comportement infidèle ; que ces faits de harcèlement sont constitutifs de manquements au devoir de respect mutuel visé à l'article 212 du code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, le principe du prononcé du divorce n'étant pas remis en cause mais seulement ses causes, le divorce sera prononcé aux torts partagés des parties ;

ALORS QUE la cour d'appel a relevé que Mme X... affirmait qu'elle n'était pas responsable du fait que son mari estimait avoir eu « une vie conjugale compliquée et destructrice » et de ce qu'il était suivi en consultation par différents thérapeutes, que « bien au contraire », M. Y... avait multiplié les aventures extra-conjugales, « ce qui a[vait] perturbé sa vie conjugale », ce qui était « tout à fait logique », pour en déduire que Mme X... ne « contest[ait] pas avoir fait payer à son époux, durablement, son infidélité par une attitude de harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 7, avant-dernier et dernier §) ; que les propos ainsi prêtés à Mme X... sont extraits du passage de ses écritures dans lequel elle énonçait : « S'agissant de la violence morale dont elle est accusée à l'égard de son époux la cour ne pourra suivre M. Y.... Que M. Y... ait eu « une vie conjugale compliquée et destructrice » (sic) cela ne suffit pas pour faire de Mme Y... une mauvaise épouse et de l'en rendre responsable. Que M. Y... ait multiplié les consultations chez les psychologues, psycho-praticiens, médecins ou autres, n'établit en aucun cas que cette situation résulterait de la concluante. Bien au contraire, M. Y... a multiplié les aventures extra-conjugales et reconnaît avoir eu une maitresse pendant 3 ans (cf témoignage Sylvie D...). Que sa vie conjugale ait été perturbée par la multitude de ses conquêtes ou relations de passage plus ou moins directement tarifiées, est tout à fait logique. Que M. Y... ait l'audace d'en faire supporter la responsabilité à la concluante est intolérable » (conclusions, p. 7, § 2 à 5) ; que Mme X... expliquait donc sans ambiguïté que les maux d'ordre psychologique allégués par M. Y..., et qu'il tentait de soigner par de nombreuses consultations médicales et paramédicales, résultaient exclusivement de son infidélité chronique, laquelle perturbait la façon dont M. Y... vivait, intérieurement, le quotidien avec son épouse ; qu'elle niait ainsi tout harcèlement moral aux dépens de son conjoint ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme X..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un capital de 200.000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. Y... a été condamné à verser à Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de prestation compensatoire, M. Y... ne conteste pas devoir s'acquitter envers son épouse d'une prestation compensatoire, dont le principe est ainsi acquis ; qu'au regard des critères énumérés par l'article 271 du code civil : /- le mariage aura duré 39 ans, /- l'époux, âgé de 63 ans, établit être dans un état de santé moyen en raison d'un état de surmenage dû à un rythme de travail volontairement soutenu, eu égard aux charges de remboursement des importants emprunts contractés, /- selon sa déclaration sur l'honneur datée du 27 octobre 2014, il estime ses revenus mensuels nets moyens à 46.472 euros, /- M. Y... ajoute qu'il sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite « dans deux ans », c'est-à-dire en 2019 ; qu'il justifie de ce que la retraite qui lui sera alors servie par sa caisse de retraite s'élèvera en ce cas à 2.997 euros par mois ; que l'épouse indique être dans un état de santé normal ; que cette dernière, âgée de 63 ans, n'est pas en mesure de retrouver un emploi, en l'état du marché du travail ; que les droits à retraite de l'épouse seraient d'environ 800 euros bruts par mois si elle faisait valoir ses droits en 2018 ; que le patrimoine commun est constitué pour l'essentiel, /- à l'actif, par : une maison à Chabeuil, évaluée 530.000 euros, un appartement à Valence, évalué 360.000 euros, un appartement en Espagne avec emplacements de stationnement, évalué pour l'ensemble à 220.000 euros, les parts sociales de la Sel abritant l'activité professionnelle de l'époux, évaluées par ce dernier à zéro, alors que cette société est propriétaire de l'appartement au sein duquel l'activité est exercée, ce dont il résulte que la société a nécessairement une valeur, constituée au moins par la valeur des murs du cabinet, qui avaient été estimés en 2010 à environ 475.000 euros, des bouteilles de vin, d'une valeur estimée par un commissaire-priseur à environ 67.000 euros, soit au total : 1.652 000 euros ; que le patrimoine commun est constitué pour l'essentiel, au passif, par : le coût du licenciement du personnel de la Sel lorsque celle-ci sera liquidée, soit 64.300 euros, le capital restant dû à la banque Crédit Agricole au titre de plusieurs emprunts contractés ensemble par les époux pour un total, en 2014, de 462.000 euros environ, soit au total 526 300 euros environ, soit un patrimoine net dépendant de la communauté d'environ 1.125.700 euros ; que la cour d'appel dispose ainsi d'éléments suffisants permettant de fixer la prestation compensatoire due par l'époux à Mme X... à la somme de 200.000 euros en capital ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 270 du code civil dispose que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives » ; que l'article 271 du même code code dispose également que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite » ; que l'article 274 du même code dispose encore que « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : / 1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; / 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation » ; que l'article 275 du même code dispose enfin que « Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé » ; sur l'existence d'une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux, en l'espèce, le mariage a duré 38 ans ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. Paul Y..., âgé de 62 ans, a souffert d'un burn out sévère au mois de janvier 2015, consécutif notamment à un état de surmenage au travail dont la réalité et l'intensité ne sauraient être valablement contestées ; qu'il convient de remarquer que ce dernier verse aux débats un certificat médical, édité le 11 juillet 2014 par le Dr Valérie G... médecin généraliste, indiquant expressément que M. Paul Y... « (..) présente depuis 7 ans un état que l'on peut qualifier de burn out avec perte d'anticipation, état de fatigue constant, pleurs pendant les consultations » (pièce requérant n° 41) ; que, dès lors, l'état de santé de M. Paul Y... présente un état de santé préoccupant, également attesté par le Dr Valérie G..., dans son certificat rédigé le 11 juillet 2014 ; qu'âgée de 61 ans, Mme Françoise X... présente un état de santé qui n'appelle aucune remarque particulière ; que, partant, il ressort des éléments versés aux débats que M. Paul Y..., médecin ophtalmologiste, a déclaré pour l'année 2014, un revenu annuel d'un montant de 557.664 € (sa pièce n° 40) ; qu'il resso rt des mêmes éléments qu'il avait déclaré la somme de : /- 607.175 euros au titre de l'année 2013, /- 606.871 euros au titre de l'année 2012, /- 544.510 euros au titre de l'année 2011, /- 366.324 euros au titre de l'année 2010, /- 452.902 euros au titre au titre de l'année 2009 ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que ce dernier a délibérément cherché à diminuer ses ressources pour les besoins de la présente instance ; que M. Paul Y... justifie par ailleurs de charges mensuelles diverses, dont 20.883,14 euros au titre du paiement de l'impôt sur le revenu et 2.037,87 euros au titre des charges fixes de logement et de la vie courante ; qu'il justifie encore ne pas espérer percevoir une pension de retraite à taux plein, laquelle s'établira, sans que cela soit valablement contesté, a la somme de 2.997,91 euros mensuelle, en cas de départ à la retraite à 65 ans (sa pièce n° 45) ; que Madame Françoise X... justifie, quan t à elle, exercer depuis 2014 un emploi, à temps plein, dans une société de travail intérimaire, spécialisé dans le secrétariat médical externalisé, rémunéré au smic ; qu'il ressort en outre qu'elle a perçu la somme de 1.016 euros, à titre de dividendes servis par la sel Dr Y... au terme de l'exercice social 2014, étant précisé que cette dernière détient 25/750e des parts sociales (pièce requérant n° 38) ; qu'elle justifie en outre avoir été l'objet d'un licenciement, intervenu en fin d'année 2011, alors qu'elle exerçait la profession de secrétaire médicale au sein du cabinet de son époux pour un salaire net mensuel de 1.478, 67 euros ; qu'il ressort du procès-verbal de conciliation, dressé par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Valence le 18 janvier 2013, que cette dernière s'est vu attribuer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, mettant fin au litige l'opposant sur ce point à son ancien employeur (pièce requérant n° 56) ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 20 décembre 2011, comme des éléments non contestés des débats, que cette dernière occupe depuis cette date le domicile conjugal, situé en la commune de Chabeuil, à titre gratuit ; qu'elle justifie en outre du montant prévisible de ses droits à la retraite, pour un montant de 1.097 euros (sa pièce n° 41) ; qu'il n'est enfin pas contesté que l e couple a consenti, d'un commun accord, à l'interruption de la carrière de Mme Françoise X... de manière à pourvoir à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, permettant à M. Paul Y... de poursuivre sa carrière et son exercice professionnel ; qu'il n'est à ce titre, pas davantage contesté que cette dernière n'a perçu aucune rémunération entre 1986 et 2000 pour avoir travaillé pour le compte de M. Paul Y... ; que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ils percevront chacun, la moitié du patrimoine du couple au moment du partage ; que les deux époux ne déclarent aujourd'hui aucun patrimoine propre ; que, de cette manière, s'il est constant que M. Paul Y... va bénéficier de la succession de sa défunte mère, le montant de cette dernière n'est pas encore connu ; qu'il convient de rappeler à ce titre, que les vocations successorales des époux n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prestation compensatoire, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; que, dès lors, il convient de constater l'existence d'une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Françoise X... ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, ainsi que leurs droits existants et prévisibles ; que les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que M. Y... ne déclarait aucun patrimoine propre et que s'il était « constant qu'il [allait] bénéficier de la succession de sa défunte mère », « les vocations successorales des époux n'avaient pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prestation compensatoire » (jugement entrepris, p. 7, § 10 et 11), cependant que sa mère étant décédée, M. Y... avait acquis des droits dans l'indivision successorale de la défunte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 720 du même code ;

2°) ALORS QU'en énonçant, par motifs adoptés, que s'il était « constant [que M. Y... allait] bénéficier de la succession de sa défunte mère », « les vocations successorales des époux n'avaient pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul de la prestation compensatoire, ce qui n'est pas contesté en l'espèce » (jugement entrepris, p. 7, § 10 et 11), cependant que Mme X... contestait, sans ambiguïté, qu'il fût encore question de « vocation successorale » puisque la mère de M. Y... étant décédée, celui-ci avait « d'ores et déjà hérité » (conclusions, p. 11, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de Mme X..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et, à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, ainsi que leurs droits existants et prévisibles ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que M. Y... ne déclarait aucun patrimoine propre et que s'il était « constant qu'il [allait] bénéficier de la succession de sa défunte mère, le montant de cette dernière n'était pas encore connu » (jugement entrepris, p. 7, § 10 et 11), cependant qu'il appartenait aux juges du fond, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, d'estimer les droits de M. Y... dans l'indivision successorale de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen avancé par Mme X..., selon lequel il devait être tenu compte dans l'évaluation du patrimoine de M. Y... des droits de celui-ci dans la succession de sa défunte mère (conclusions, p. 11, deux derniers §, et p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en énonçant que la valeur des parts sociales de la société d'exercice libéral abritant l'activité de médecin ophtalmologiste de M. Y... était « constituée au moins par la valeur des murs du cabinet » dont elle était propriétaire, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Mme X..., (conclusions, p. 10), la valeur de la clientèle de ce cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à supposer qu'en énonçant que la valeur des parts sociales de la société d'exercice libéral abritant l'activité de médecin ophtalmologiste de M. Y... était « constituée au moins par la valeur des murs du cabinet » dont elle était propriétaire, la cour d'appel ait retenu que la valeur de la clientèle de ce cabinet était nulle, en statuant de la sorte, cependant que le jugement entrepris avait constaté que M. Y... avait déclaré un revenu annuel de 557.664 euros en 2014, de 607.175 euros en 2013, de 606.871 en 2012, de 544.510 euros en 2011 (jugement entrepris, p. 6, antépénultième §), les juges du second degré n'ont pas suffisamment motivé leur décision, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'avance sur la liquidation de la communauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de l'épouse d'avance sur la liquidation de la communauté à hauteur de 250.000 euros, l'appelante rappelle que la somme réclamée à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial correspond sensiblement à la moitié de la valeur de la maison ; que, toutefois, la maison n'étant pas vendue, et en l'absence de liquidités disponibles, le rejet de ce chef de demande sera confirmé ;

1°) ALORS QUE le juge peut accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu'il suffit à cet égard que l'actif de la communauté soit suffisant pour couvrir l'avance réclamée, sans que le juge ait à rechercher la disponibilité des fonds ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à l'obtention de la somme de 250.000 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, en raison de « l'absence de liquidités disponibles », la maison, bien commun, « n'étant pas vendue », la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU 'en ne se prononçant pas dans le dispositif de sa décision sur la demande d'avance sur le partage de la communauté formulée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU 'en énonçant dans les motifs de sa décision qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'avance sur le partage de la communauté formulée par Mme X..., cependant que, dans son dispositif, ce jugement n'avait pas statué sur cette prétention, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Valence du 5 janvier 2016, partant, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-13 1 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU 'en énonçant dans les motifs de sa décision qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'avance sur le partage de la communauté formulée par Mme X..., cependant que, dans son dispositif, ce jugement n'avait pas statué sur cette prétention, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 5 janvier 2016, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févri er 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24735
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-24735


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award