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19/09/2018 | FRANCE | N°17-23568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-23568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 février 2007, Elise B... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; que, le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 6 février 2007, Elise B... a signé une demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie CLER souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa assurances vie mutuelle (la société Axa), désignant comme bénéficiaire du capital son fils Christian ; que, le 13 mars suivant, elle a signé une seconde demande d'adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; qu'elle est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, Christian, André et Danielle X..., en l'état d'un testament léguant à Christian la quotité disponible de tous les biens composant sa succession ; qu'André X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs deux filles, Karine et Pascale ; qu'un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 132-8 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ;

Attendu que, pour condamner l'AGIPI à payer un tiers du capital de l'assurance sur la vie à Mme Danielle X... et un tiers aux héritiers d'André X..., l'arrêt retient que les dispositions du testament d'Elise B... léguant à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'ont pas d'effet sur cette qualité dès lors que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte que l'AGIPI et la société Axa avaient l'obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants de la défunte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Christian X... en paiement par l'AGIPI de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral résultant, d'une part, de l'inexécution du contrat d'assurance sur la vie du 6 février 2007, d'autre part, du manquement de l'AGIPI à son devoir d'information et de conseil envers Elise B..., l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne Mmes Danielle, Karine et Pascale X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Christian X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI) à lui verser la somme de 57.761,77 euros, outre les intérêts de droit, au titre de l'exécution du contrat d'assurance-vie du 6 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... soutient que sa mère aurait souscrit un contrat le 6 février 2007 en sa présence et aurait alors désigné comme bénéficiaire son « fils Christian X... » et à défaut « les héritiers de l'assurée » ; que toutefois, l'assureur produit une demande d'adhésion datée du 13 mars 2007, par laquelle Madame X... désigne comme bénéficiaire ses héritiers ; que Monsieur Christian X... ne prétend plus que la signature figurant sur ce document ne soit pas celle de sa mère ; qu'il fait seulement valoir que cette pièce ne serait pas le reflet de la volonté de celle-ci ; qu'en effet, selon Monsieur C..., Madame Elise B... veuve X... avait manifesté la volonté d'avantager son fils Christian X... ; qu'elle a accepté de modifier la clause bénéficiaire à sa demande, en raison de la politique de l'assureur qui souhaite avoir la justification que tous les héritiers réservataires sont bénéficiaires en cas de décès ou qu'il n'y a pas d'héritiers réservataires pour les adhérents de plus de 85 ans ; que le titulaire d'un contrat d'assurance vie est en droit d'en modifier le bénéficiaire aussi longtemps que celui-ci n'a pas accepté sa désignation, ce qui est le cas ; qu'en conséquence, la désignation de bénéficiaire du 13 mars 2007 en faveur des héritiers de Madame B... veuve X... doit produire effet ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur Christian X... soutenait que Madame Elise B... veuve X... avait souscrit un premier contrat d'assurance-vie ayant fait l'objet d'une demande d'adhésion du 6 février 2007, aux termes de laquelle elle l'avait désigné comme unique bénéficiaire, qui était parfait et devait recevoir pleine application, puis un second contrat d'assurance-vie, le 13 mars 2007, ayant fait l'objet d'une seconde demande d'adhésion, aux termes de laquelle elle avait désigné « les héritiers de l'assurée » comme bénéficiaires ; que l'AGIPI, la Compagnie AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et les cohéritiers de Christian X... soutenaient quant à eux, dans leurs conclusions respectives d'appel, que cette première demande d'adhésion n'avait pas abouti et que le contrat d'assurance-vie n'avait été valablement formé que par la seconde demande d'adhésion de Madame Elise B... ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la désignation de bénéficiaire en faveur des héritiers de l'assurée du 13 mars 2007 devait produire effet, que celle-ci constituait un avenant au contrat conclu le 6 février 2007, bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que le premier contrat avait fait l'objet d'un avenant, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à condamner l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI) à lui payer la somme de 57.761,77 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du manquement de cette dernière à son obligation de conseil, outre 5.000 euros au titre de son préjudice moral en résultant ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... soutient que sa mère aurait souscrit un contrat le 6 février 2007 en sa présence et aurait alors désigné comme bénéficiaire son « fils Christian X... » et à défaut « les héritiers de l'assurée » ; que toutefois, l'assureur produit une demande d'adhésion datée du 13 mars 2007, par laquelle Madame X... désigne comme bénéficiaire ses héritiers ; que Monsieur Christian X... ne prétend plus que la signature figurant sur ce document ne soit pas celle de sa mère ; qu'il fait seulement valoir que cette pièce ne serait pas le reflet de la volonté de celle-ci ; qu'en effet, selon Monsieur C..., Madame Elise B... veuve X... avait manifesté la volonté d'avantager son fils Christian X..., qu'elle a accepté de modifier la clause bénéficiaire à sa demande, en raison de la politique de l'assureur qui souhaite avoir la justification que tous les héritiers réservataires sont bénéficiaires en cas de décès ou qu'il n'y a pas d'héritiers réservataires pour les adhérents de plus de 85 ans ; [
] ; que, sur le manquement au devoir de conseil, on doit admettre que Monsieur Christian X... a qualité pour agir sur ce fondement comme bénéficiaire potentiel de l'assurance vie ; que le grief doit s'apprécier uniquement en considération des intérêts de Madame B... veuve X... ; que l'assureur est en droit, au nom du principe d'autonomie des volontés, d'imposer des restrictions telle que celle d'exiger que les héritiers réservataires soient désignés comme bénéficiaires des souscripteurs de plus de 85 ans ; que Monsieur Christian X... ne démontre pas que l'assureur ait ainsi méconnu les intérêts de Madame B... veuve X..., qui, en toute hypothèse, restait libre de souscrire un autre produit ou de retirer ses fonds, de sorte que Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil à l'égard de l'assuré ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Christian X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'AGIPI à son obligation de conseil à l'égard de Madame Elise B... veuve X..., motif pris que celui-ci ne rapportait la preuve d'un manquement de l'assureur à son obligation de conseil, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'assureur, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'assuré, doit proposer à celui-ci la souscription d'un contrat en adéquation avec les objectifs qu'il poursuit ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Christian X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'AGIPI à son obligation de conseil à l'égard de Madame Elise B... veuve X..., après avoir pourtant constaté que l'AGIPI avait connaissance de la volonté de cette dernière d'avantager uniquement son fils Christian X... et qu'elle lui avait conseillé de souscrire un contrat d'assurance-vie dont les conditions générales faisaient obstacle à la désignation de Monsieur Christian X... en qualité d'unique bénéficiaire, ce dont il résultait que le contrat conseillé par l'AGIPI n'était pas en adéquation avec l'objectif poursuivi par l'assurée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'assureur, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'assuré, doit proposer à celui-ci la souscription d'un contrat en adéquation avec les objectifs qu'il poursuit ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Christian X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'AGIPI à son obligation de conseil, fondée sur le fait que cette dernière avait conseillé à Madame Elise X... de souscrire un contrat qui ne se trouvait pas en adéquation avec l'objectif qu'elle poursuivait, à savoir avantager uniquement son fils, Monsieur Christian X..., et non l'ensemble des héritiers, motif pris qu'au nom du principe d'autonomie des volontés, l'AGIPI était libre d'imposer à tout souscripteur de plus de 85 ans, tel que Madame X..., d'inscrire l'ensemble de ses héritiers réservataires comme bénéficiaires, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE l'assureur, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'assuré, doit proposer à celui-ci la souscription d'un contrat en adéquation avec les objectifs qu'il poursuit ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Christian X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'AGIPI à son obligation de conseil, fondée sur le fait que cette dernière avait conseillé à Madame Elise X... de souscrire un contrat qui ne se trouvait pas en adéquation avec l'objectif qu'elle poursuivait, à savoir avantager uniquement son fils, Monsieur Christian X..., et non l'ensemble des héritiers, motif pris que cette dernière était restée libre de souscrire un autre produit ou de retirer ses fonds, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christian X... à payer à l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI) et à la Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE la somme de 19.253,92

AUX MOTIFS QUE l'AGIPI et la Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE prétendent faire application de l'article L. 132-8 du Code des assurances, selon lequel les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leur part héréditaire ; qu'en l'espèce, Madame B... veuve X... était l'auteur d'un testament par lequel elle léguait à Monsieur Christian X... la quotité disponible de ses biens de sorte que, selon l'AGIPI, celui-ci avait droit à la moitié du capital ; que toutefois, les dispositions de ce testament ne font pas pour autant faire perdre aux dames X..., désignées par la loi, leur qualité d'héritières, et n'ont pas d'effet sur cette qualité ; que selon l'article L. 132-12 du Code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » ; que dès lors, l'AGIPI et la Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE avaient l'obligation de partager le capital de l'assurance vie par parts égales entre les enfants de Madame B... veuve X... ; qu'en conséquence, chacun d'eux avait droit au tiers du capital, s'élevant à 115.523,55 euros après déduction des prélèvements sociaux, soit 38.507,85 euros ; que Madame Danielle X... épouse D... et les héritiers de Monsieur André X... ont droit au paiement de la somme de 38.507,85 – 28.880,89 euros = 9.626,96 euros ; qu'à défaut d'explication sur le règlement de la succession de Monsieur André X..., il convient d'attribuer cette somme à ses héritiers sans autre précision ; que Monsieur Christian X... a reçu un paiement indu de 57.761,77 – 38.507,85 = 19.253,92 euros qu'il devra donc restituer ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut infirmer le jugement entrepris sans réfuter les motifs des premiers juges ; que pour décider que l'AGIPI avait à juste titre attribué la moitié du capital de l'assurance-vie à Monsieur Christian X..., un quart à Monsieur André X... et le dernier quart à Madame Danielle X... épouse D..., le Tribunal de grande instance de Chambéry avait relevé, dans le jugement entrepris, que la clause bénéficiaire stipulée par l'assurée renvoyait aux règles de dévolution légales applicables et en l'espèce, aux dispositions testamentaires de Madame Elise X..., qui avait légué la quotité disponible de tous les biens composant sa succession à son fils Christian X... ; qu'en infirmant néanmoins le jugement de première instance, pour décider que le capital de l'assurance vie devait être partagé en parts égales entre les trois héritiers de Madame Elise X..., sans réfuter ces motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et la société Axa assurances vie mutuelle.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Agipi à payer à Mme Danielle X... épouse D... la somme de 9.626,96 euros et aux héritiers de M. André X... la somme de 9.626,96 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2010 ;

AUX MOTIFS, sur l'attribution du capital, QUE l'association Agipi et la société Axa assurance-vie mutuelle prétendent faire application de l'article L. 132-8 du code des assurances selon lequel les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leur part héréditaire, qu'en l'espèce, Mme B... veuve X... était l'auteur d'un testament par lequel elle léguait à M. Christian X... la quotité disponible de ses biens de sorte que, selon l'Agipi, celui-ci avait droit à la moitié du capital ; que toutefois les dispositions de ce testament ne font pas pour autant faire perdre aux dames X..., désignées par la loi, leur qualité d'héritières, et n'ont pas d'effet sur cette qualité, que selon l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que dès lors la société Agipi et la société Axa assurance-vie mutuelle avaient l'obligation de partager le capital de l'assurance vie par parts égales entre les enfants de Mme B... veuve X... ; qu'en conséquence, chacun d'eux avait droit au tiers du capital, s'élevant à 115.523, 55 euros après déduction des prélèvements sociaux, soit 38.507,85 euros ; que Mme Danielle X... épouse D... et les héritiers de M. André X... ont droit au paiement de la somme de 38.507,85 – 28.880,89 euros = 9.626,96 euros ; qu'à défaut d'explication sur le règlement de la succession de M. André X..., il convient d'attribuer cette somme à ses héritiers sans autre précision ; que M. Christian X... a reçu un paiement indu de 57.761,77 – 38.507,83 = 19.253,92 euros qu'il devra donc restituer ; qu'il résulte des productions que les consorts X... ont écrit à de multiples reprises à l'assureur avant d'obtenir un paiement, qu'il convient de réparer le préjudice causé par ce manque de réactivité en fixant le point de départ des intérêts de retard à la date du décès comme le demandent les dames X... ;

ALORS QUE les héritiers de l'assuré désignés comme bénéficiaires de l'assurance vie ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires ; que la cour d'appel constate que les bénéficiaires désignés de l'assurance-vie souscrite par Mme veuve X... étaient ses enfants et qu'elle avait arrêté des dispositions testamentaires par lesquelles elle attribuait la quotité disponible à son fils Christian X..., d'où il résultait que le capital de l'assurance vie devait être réparti à proportion des droits des héritiers déterminés par les dispositions testamentaires et qu'en estimant que le partage devait se faire par parts égales entre les enfants de la souscriptrice, pour la raison erronée en droit que l'assurance vie est hors succession, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23568
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Héritiers désignés - Répartition du capital garanti - Volonté du souscripteur - Recherche - Nécessité

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Héritiers désignés - Répartition du capital garanti - Volonté du souscripteur - Office du juge - Etendue - Détermination ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Héritiers désignés - Répartition du capital garanti - Modalités - Détermination

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. Il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti


Références :

article L. 132-8 du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-23568, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 151.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 151.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23568
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