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19/09/2018 | FRANCE | N°17-18092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi provoqué de la société Techni Desoss, suivant mémoire en date du 14 novembre 2017 :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Et sur le pourvoi principal :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cas

sation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi provoqué de la société Techni Desoss, suivant mémoire en date du 14 novembre 2017 :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Et sur le pourvoi principal :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Codeviandes SAS, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 mars 2017 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi provoqué ;

DONNE acte à la société Codeviandes SAS de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Codeviandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Techni Desoss, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail de la salariée, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y... a été transféré automatiquement au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes depuis le 1er janvier 2015 et d'avoir condamné ces dernières à reprendre la salariée à leur service, sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion. transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la seule perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il en est autrement si le transfert d'activité s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'il convient de rappeler que la cour a considéré dans ses arrêts du 1er mars 2016 que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société PROSERVIA ayant saisi le juge des référés à cette époque avait été transféré de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; que ces dernières n'apportent aucun élément nouveau permettant de revenir sur l'analyse des conditions d'un tel transfert, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 1er mars 2016, analyse s'appliquant également à la situation professionnelle de Mme Y... ; que la société CODEVIANDES se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 dont les conditions d'espèce diffèrent et il convient de rappeler que pour ce qui concerne la présente affaire, et bien qu'il y ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA, en ce qu'il a été procédé à un partage des lignes de production uniquement en fonction des horaires de la journée et non en un partage des tâches), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ; qu'en conséquence l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 (qui a rappelé les termes de la première ordonnance de référé du 2 avril 20I5, laquelle avait été confirmée par l'arrêt de la cour du 1er mars 2016), ayant constaté dans ses motifs le transfert du contrat de travail de tous les salariés de la société PROSERVIA qui ont saisi la juridiction prud'homale en référé aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, est bien fondée ; que dès lors, le contrat de travail de Madame Y... doit être considéré comme ayant été automatiquement transféré de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS à compter du 1er janvier 2015, date de la reprise de l'activité par les deux appelantes et de confirmer sur ce point, l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 qui a, en conséquence , condamné les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à réintégrer la salariée à compter du 1er janvier 2015, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes Madame Y... n'a pas à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de ses nouveaux employeurs à cette date puisqu'elle se trouvait en suspension de son contrat de travail et qu'elle ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Sur la relation de travail et le transfert du contrat de travail : que selon contrat de travail à durée indéterminée signé à Metz le 21 mars 2003, Madame Y... a été engagée par la société PROSERVIA, à compter du 21 mars 2013, en qualité d'ouvrière, avec la qualification de niveau 1, échelon 1 de la convention collective viande, qualification de niveau 2, échelon I au terme de la période d'essai (art. 1er) ; qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée au terme d'une période d'essai de 2 mois expirant le 20 mai 2003 (art. 2) ; dans le cadre de ses fonctions elle était chargée de travaux de façonnage de viandes, c'est-à-dire abattage, désossage, parage et machine (art.3) ; son lieu de travail était fixé dans les locaux de la société CHARAL Metz (art.4) ; la durée de travail mensuelle était fixée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine (art.5), pour une rémunération mensuelle brute sur la base de 9,63 euros de l'heures ; son salaire en dernier lieu, au moment de l'arrêt de travail en octobre 2014. était de 1.528,83 euros, soit 10,08 euros de l'heure (art. 6) ; qu'il est donc constaté que Madame Y... était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'il résulte du contrat de travail que son lieu de travail était bien le site de la société CHARAL à Metz, pour laquelle la société PROSERVIA l'avait affectée pour exécuter un contrat de prestations de services ; que par lettre du 4 avril 2014, le Groupe BIGARD a résilié, avec effet au 31 décembre 2014, le contrat de prestations de services détenu par la SARL PROSERVIA pour son site CHARAL à Metz ; qu'alors que la SARL PROSERVIA avait informé ses salariés qu'à compter du janvier 2015 tous les contrats de travail étaient transférés chez les nouveaux titulaires du contrat de prestation de services, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, toutefois, le 2 janvier 2015, les salariés se sont vus interdire l'accès au site CHARAL à Metz, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, s'opposant à la reprise des contrats de travail ; que Madame Y... fait valoir que les salariés de PROSERVIA se retrouvant dans une situation inextricable, entre leur ancien employeur la société PROSERVIA et les sociétés entrantes CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, ont été contraints de saisir la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué sur le transfert des contrats de travail ; que par ordonnance du 2 avril 2015, la formation des référés, après avoir constaté, d'une part, que le marché détenu par la SARL PROSERVIA avait été transféré au profit des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES à compter du janvier 2015 et que les conditions d'application l'article L. 1224-1 du Code du Travail étaient dès lors réunies, a, d'autre part, constaté qu'il était fait interdiction a aux salariés de PROSERVIA d'accéder au site CHARAL de Metz en violation avec les dispositions de l‘article L. 1224-1 du Code du Travail, caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé a donc ordonné le transfert des contrats de travail des salariés sur le site CHARAL à Metz au sein des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES ; Que la Cour d'appel, par arrêt du mars 2016. a confirmé les ordonnances de référé du 2 avril 2015 ; que la société TECHNI DESOSS, contestant l'analyse de la Cour d'appel, confirmant les ordonnances de référé du Conseil de prud'hommes, considérant que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail étaient réunies pour le transfert des contrats de travail, fait valoir qu'elle s'est également pourvue en cassation contre cet arrêt ; que sur ce point, il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; que par ailleurs, elle verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016, qui selon elle rejetterait l'application de l'article L.1224-I du Code du travail dans le cas où le marché perdu a été réparti entre deux sociétés, et fait valoir : Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; qu'or, il convient de relever qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce ; qu'en effet, il s'agit d'une espèce différente que celle qui a été tranchée par la Cour d'appel de Metz, dans laquelle l'arrêt du 12 janvier 2016. la Haute Cour censure une Cour d'appel qui avait constaté que l'activité avait été effectivement répartie entre deux sociétés ; que tel n'est pas le cas dans la présente affaire, puisque la Cour d'appel de Metz, en confirmant les ordonnances de référé des 2 avril 2015 et 9 juillet 2015, a constaté que le contrat de prestation dont était titulaire la société PROSERVIA jusqu'au 31 décembre 2014 est resté le même à compter du 1er janvier 2015, elle considère : « L'ensemble de ces éléments permet donc de considérer, malgré les allégations des sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, que les salariés de la société PROSERVIA constituaient bien une collectivité de travailleurs durablement réunie par une activité commune que les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par les parties, que la prestation de transformation des viandes de TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES était également exercée dans les mêmes locaux que la société PROSERVIA, ces locaux étant fournis par la société CHARAL. Il ressort des contrats de sous-traitance conclu entre la société BIGARD et les sociétés TECHNI DESOSS (du 30 mai 2013) et CODÉVIANDES (du 24 mai 2013), dont l'extension marché au 1er janvier 2015 au site CHARAL de Metz était prévue par avenants du 28 juillet 2013 et 5 septembre 2014, que la société BIGARD s'engage à mettre à la disposition des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés des locaux et installations de travail séparés de ses propres activités, et notamment les tables de découpe et de désossage, à charges pour les sous-traitants de produire les équipements de protection individuelle (tabliers de protection, gants maille, bottes de sécurité, casques...) ainsi que les couteaux et fusils adaptés aux activités exercées. (.. ) il sera observé malgré tout que, dans le même temps, le client, soit la société CHARAL, imposait un cahier des charges, un règlement intérieur et des règles d'hygiène et de sécurité communs aux prestataires de service successifs, ce qui limitait la spécificité des process propre à chaque société. En revanche, il n 'est pas contesté que le personnel des deux sociétés soit intervenu, à compter du 1er janvier 2015, dans les mêmes locaux et sur les mêmes tables de découpe que celles occupées auparavant par les salariés de la société PROSERVIA, ce qui constituait l'essentiel des moyens d'exploitation déjà utilisés par PROSERVIA. Les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de deuxième transformation des viandes et significatifs, s'agissant de locaux et des tables de découpe (seuls n'étant pas transférés les équipements de protection individuelle, les couteaux et les fiches techniques) ont été transférés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES et mis par la société CHARAL à la disposition des prestataires successifs, ce transfert pouvant parfaitement être indirect, et alors que la société CHARAL fournissait également la matière première (à savoir les carcasses de bêtes). Au vu de l'ensemble de ces éléments force est de constater une identité d'activité transférée de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS. Ainsi, et bien qu'il ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seuil mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique. Il convient alors de considérer, en raison du maintien au jour du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, en l'espèce l'unité de deuxième transformation des viandes sur le site CHARAL de Metz, à laquelle étaient exclusivement rattachés les salariés de PROSERVIA, qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, il y a bien eu transfert des contrats de travail des salariés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES. En conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé, en référé, que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du janvier 2015, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail. » ; que la Cour d'appel, tout comme la formation de référé, a constaté que les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS se sont vues attribuer le même marché que la société PROSERVIA, peu importe l'organisation qui a été décidée par la suite par la société CHARAL ; Que le moyen invoqué sur le fondement de l'arrêt du 12 janvier 2016, par la société TECHNI DESOSS, est donc inopérant en l'espèce ; que les sociétés défenderesses font également valoir que Madame Y..., d'une part, ne démontre pas qu'elle était salariée de la société PROSERVIA, d'autre part, qu'elle se serait tenue à disposition de son employeur et, enfin, quelle a été sa situation ; qu'or, par note en délibéré, autorisée par le Conseil, Madame Y... verse aux débats les pièces justificatives de sa situation ; il en résulte, que Madame Y... a été victime d'une maladie professionnelle, déclarée le 7 octobre 2014 (déclaration n'141007674) ; que le 29 décembre 2014 le service des risques professionnelles de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a transmis à Madame Y... la feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle à utiliser pour les prestations en rapport avec sa maladie professionnelle ; le 9 septembre 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle lui a adressé une demande de renseignements complémentaires nécessaires à l'évaluation du taux d'incapacité permanente en vue de l'attribution éventuelle d'une rente ; le 19 novembre 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle accusera réception certificat médical d'une rechute, laquelle a été prise en charge par notification de la caisse du 7 décembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 7 octobre 2014 ; Madame Y... verse également copies de ses arrêts de travail pour les périodes suivantes :

— Du 07/10/2014 au 01/11/2014 : certificat initial

— Du 27/10/2014 au 30/11/2014 : avis de prolongation

— Du 25/11/2014 au 15/12/2014 : avis de prolongation

— Du 16/12/2014 au 15/01/2015 : avis de prolongation

— Du 15/01/2015 au 01/02/2015 : avis de prolongation

— Du 23/01/2015 au 20/02/2015 : avis de prolongation

— Du 20/02/2015 au 22/03/2015 : avis de prolongation

— Du 23/03/2015 au 28/05/2015 : avis de prolongation

— Du 29/05/2015 au 30/06/2015 : avis de prolongation

— Du 30/06/2015 au 31/08/2015 : avis de prolongation

— Du 01/09/2015 au 31/10/2015 : avis de prolongation

— Un certificat final a été établi le 19/10/2015

— Du 29/10/2015 au 31/12/2015 : avis de rechute

— Du 29/12/2015 au 31/01/2016 : avis de prolongation

— Du 28/01/2016 au 31/03/2016 : avis de prolongation

— Un certificat final a été établi le 08/02/2016

— Du 31/03/2016 au 29/04/2016 : avis de prolongation ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que d'une part, la demande de sommation de communication de la société CODÉVIANDES est devenue sans intérêt, et d'autre part, que Madame Y... a été en du 07/10/2014 au 29/04/2016, de manière continue, qu'il n'y a pas eu de reprise du travail, bien qu'il y ait eu 2 certificats finaux des 19/10/2015 et 08102.2016, compte tenu des rechutes liées à la maladie professionnelle ; Qu'il est constaté que Madame Y... était bien en arrêt de travail au terme de la marche de prestations de service de la société PROSERVIA le 31/12/2014 et lors de la reprise du marché de prestations de services par les sociétés DESOSS et CODÉVIANDES à partir du 01/01/2015 ; Que Madame Y... était en arrêt toute l'année 2015 et jusqu'au 29 avril 2016, fin de son arrêt de travail ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail son contrat de travail, comme ceux des autres salariés de la société PROSERVIA, a été atomiquement transféré au bénéfice des sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; peu importe, dès lors, que Madame Y... ait ou non fait valoir le transfert de son contrat de travail auprès des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES à compter du 1er janvier 2015 car, étant en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 7 octobre 2014 jusqu'au 29 avril 2016. son contrat de travail était suspendu, son employeur à l'époque du commencement de son arrêt pour maladie professionnelle étant PROSERVIA, il appartenait à ce dernier d'informer les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES ; que peu importe, que Madame Y... eut été ou non présente lors de la reprise du travail le 2 janvier 2015 au côté des autres salariés de la société PROSERVIA qui se sont vu interdire l'accès sur le site CHARAL dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail et qu'elle n'était donc pas tenue de se présenter sur le lieu de travail ; dès lors, est également sans intérêt la question sur une éventuelle erreur de l'huissier de justice, commandité par la société PROSERVIA, commise dans son procès-verbal de constatation des personnes présentes, à savoir s'il s'agissait de Madame Y... Jennifer ou de Madame Y... Célica ; Que ce qui précède suffit à démontrer que Madame Y... était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'elle était bien affectée sur le site de CHARAL à Metz et ce jusqu'au 7 octobre 2014, date du début de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ; Que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 29 avril 2016 ; Qu'il ne peut lui être sérieusement reprochée de ne pas s'être tenue à disposition de son employeur ; Qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail elle a sollicité le bénéfice du transfert de son contrat de travail et qu'il soit dit que les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES soient désignées comme employeurs ; Qu'en l'espèce, le refus des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES de fournir du travail à Madame Y..., en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, caractérise l'existence d'un trouble manifestement qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant aux sociétés défenderesse de reprendre la salariée à leur service ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande, en ordonnant aux sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES de reprendre à leur service et sans délai Madame Y..., et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros de retard à compter du jour suivant la notification de la présente décision, que le Conseil se réserve de liquider en application de l'article 491 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer par référence à des causes déjà jugées ; que pour faire droit aux demandes de Madame Y... et conclure notamment que son contrat de travail doit être considéré comme ayant été automatiquement transféré aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss à compter du 1er janvier 2015, la Cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, se fonde, de manière déterminante, sur de précédents arrêts du 1er mars 2016 en énonçant notamment que dans ces arrêts, la Cour d'appel avait « considéré ... que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société Proservia ayant saisi le juge des référés à cette époque avait été transféré de la société Proservia aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes », avait confirmé les ordonnances de référé des 2 avril et 9 juillet 2015 en constatant que « le contrat de prestation dont était titulaire la société Proservia jusqu'au 31 décembre 2014 est resté le même à compter du 1er janvier 2015 » (ordonnance p 7 et s ) et avait « constaté que les sociétés Codeviandes et Techni Desoss se sont vues attribuer le même marché que la société Proservia, peu importe l'organisation qui a été décidée par la suite par la société Charal » (ordonnance p 8 et 9), s'est prononcée par voie de référence à des décisions rendues dans d'autres instances au surplus n'opposant pas les mêmes parties et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail de la salariée, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y... a été transféré automatiquement au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes depuis le 1er janvier 2015 et d'avoir condamné ces dernières à reprendre la salariée à leur service, sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la seule perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il en est autrement si le transfert d'activité s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'il convient de rappeler que la cour a considéré dans ses arrêts du 1er mars 2016 que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société PROSERVIA ayant saisi le juge des référés à cette époque avait été transféré de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; que ces dernières n'apportent aucun élément nouveau permettant de revenir sur l'analyse des conditions d'un tel transfert, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 1er mars 2016, analyse s'appliquant également à la situation professionnelle de Mme Y... ; que la société CODEVIANDES se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 dont les conditions d'espèce diffèrent et il convient de rappeler que pour ce qui concerne la présente affaire, et bien qu'il y ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA, en ce qu'il a été procédé à un partage des lignes de production uniquement en fonction des horaires de la journée et non en un partage des tâches), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ; qu'en conséquence l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 (qui a rappelé les termes de la première ordonnance de référé du 2 avril 2015, laquelle avait été confirmée par l'arrêt de la cour du 1er mars 2016), ayant constaté dans ses motifs le transfert du contrat de travail de tous les salariés de la société PROSERVIA qui ont saisi la juridiction prud'homale en référé aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail, est bien fondée ; que dès lors, le contrat de travail de Madame Y... doit être considéré comme ayant été automatiquement transféré de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS à compter du 1er janvier 2015, date de la reprise de l'activité par les deux appelantes et de confirmer sur ce point, l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 qui a, en conséquence , condamné les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à réintégrer la salariée à compter du 1er janvier 2015, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes Madame Y... n'a pas à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de ses nouveaux employeurs à cette date puisqu'elle se trouvait en suspension de son contrat de travail et qu'elle ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Sur la relation de travail et le transfert du contrat de travail : que selon contrat de travail à durée indéterminée signé à Metz le 21 mars 2003, Madame Y... a été engagée par la société PROSERVIA, à compter du 21 mars 2013, en qualité d'ouvrière, avec la qualification de niveau 1, échelon I de la convention collective viande, qualification de niveau 2, échelon I au terme de la période d'essai (art. 1) ; qu'il s'agît d'un contrat à durée indéterminée au terme d'une période d'essai de 2 mois expirant le 20 mai 2003 (art. 2) ; dans le cadre de ses fonctions elle était chargée de travaux de façonnage de viandes, c'est-à-dire abattage, désossage, parage et machine (art.3) ; son lieu de travail était fixé dans les locaux de la société CHARAL Metz (art.4) ; la durée de travail mensuelle était fixée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine (art.5), pour une rémunération mensuelle brute sur la base de 9,63 euros de l'heures ; son salaire en dernier lieu, au moment de l'arrêt de travail en octobre 2014, était de 1.528,83 euros, soit 10,08 euros de l'heure (art. 6) ; qu'il est donc constaté que Madame Y... était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'il résulte du contrat de travail que son lieu de travail était bien le site de la société CHARAL à Metz, pour laquelle la société PROSERVIA l'avait affectée pour exécuter un contrat de prestations de services ; que par lettre du 4 avril 2014, le Groupe BIGARD a résilié, avec effet au 31 décembre 2014, le contrat de prestations de services détenu par la SARL PROSERVIA pour son site CHARAL à Metz ; qu'alors que la SARL PROSERVIA avait informé ses salariés qu'à compter du 1er janvier 2015 tous les contrats de travail étaient transférés chez les nouveaux titulaires du contrat de prestation de services, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, toutefois, le 2 janvier 2015, les salariés se sont vus interdire l'accès au site CHARAL à Metz, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, s'opposant à la reprise des contrats de travail ; que Madame Y... fait valoir que les salariés de PROSERVIA se retrouvant dans une situation inextricable, entre leur ancien employeur la société PROSERVIA et les sociétés entrantes CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, ont été contraints de saisir la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué sur le transfert des contrats de travail. que par ordonnance du 2 avril 2015, la formation des référés, après avoir constaté, d'une part, que le marché détenu par la SARL PROSERVIA avait été transféré au profit des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES à compter du janvier 2015 et que les conditions d'application l'article L. 1224-1 du Code du Travail étaient dès lors réunies, a, d'autre part, constaté qu'il était fait interdiction a aux salariés de PROSERVIA d'accéder au site CHARAL de Metz en violation avec les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail. caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé a donc ordonné le transfert des contrats de travail des salariés sur le site CHARAL à Metz au sein des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES ; Que la Cour d'appel, par arrêt du 1er mars 2016, a confirmé les ordonnances de référé du 2 avril 2015 ; que la société TECHNI DESOSS, contestant l'analyse de la Cour d'appel, confirmant les ordonnances de référé du Conseil de prud'hommes, considérant que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail étaient réunies pour le transfert des contrats de travail, fait valoir qu'elle s'est également pourvue en cassation contre cet arrêt ; que sur ce point, il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; que par ailleurs, elle verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016, qui selon elle rejetterait l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans le cas où le marché perdu a été réparti entre deux sociétés, et fait valoir : « qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; qu'or, il convient de relever qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce ; qu'en effet, il s'agit d'une espèce différente que celle qui a été tranchée par la Cour d'appel de Metz, dans laquelle l'arrêt du 12 janvier 2016, la Haute Cour censure une Cour d'appel qui avait constaté que l'activité avait été effectivement répartie entre deux sociétés ; que tel n'est pas le cas dans la présente affaire, puisque la Cour d'appel de Metz, en confirmant les ordonnances de référé des 2 avril 2015 et 9 juillet 2015, a constaté que le contrat de prestation dont était titulaire la société PROSERVIA jusqu'au 31 décembre 2014 est resté le même à compter du 1er janvier 2015, elle considère : « l'ensemble de ces éléments permet donc de considérer, malgré les allégations des sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS, que les salariés de la société PROSERVIA constituaient bien une collectivité de travailleurs durablement réunie par une activité commune que les repreneuses ont tenté de maintenir, mais à leurs propres conditions. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par les parties, que la prestation de transformation des viandes de TECHNI DESOSS et CODEVIANDES était également exercée dans les mêmes locaux que la société PROSERVIA, ces locaux étant fournis par la société CHARAL. Il ressort des contrats de sous-traitance conclu entre la société BIGARD et les sociétés TECHNI DESOSS (du 30 mai 2013) et CODEVIANDES (du 24 mai 2013), dont l'extension marché au 1er janvier 2015 au site CHARAL de Metz était prévue par avenants du 28 juillet 2013 et 5 septembre 2014, que la société BIGARD s'engage à mettre à la disposition des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés des locaux et installations de travail séparés de ses propres activités, et notamment les tables de découpe et de désossage, à charges pour les sous-traitants de produire les équipements de protection individuelle (tabliers de protection, gants maille, bottes de sécurité, casques...) ainsi que les couteaux et fusils adaptés aux activités exercées. (...) il sera observé malgré tout que, dans le même temps, le client, soit la société CHARAL, imposait un cahier des charges, un règlement intérieur et des règles d'hygiène et de sécurité communs aux prestataires de service successifs, ce qui limitait la spécificité des process propre à chaque société. En revanche, il n 'est pas contesté que le personnel des deux sociétés soit intervenu, à compter du 1er janvier 2015, dans les mêmes locaux et sur les mêmes tables de découpe que celles occupées auparavant par les salariés de la société PROSERVIA, ce qui constituait l'essentiel des moyens d'exploitation déjà utilisés par PROSERVIA. Les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de deuxième transformation des viandes et significatifs, s 'agissant de locaux et des tables de découpe (seuls n'étant pas transférés les équipements de protection individuelle, les couteaux et les fiches techniques) ont été transférés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES et mis par la société CHARAL à la disposition des prestataires successifs, ce transfert pouvant parfaitement être indirect, et alors que la société CHARAL fournissait également la matière première (à savoir les carcasses de bêtes). Au vu de l'ensemble de ces éléments force est de constater une identité d'activité transférée de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS. Ainsi, et bien qu'il ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique. Il convient alors de considérer, en raison du maintien au jour du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, en l'espèce l'unité de deuxième transformation des viandes sur le site CHARAL de Metz, à laquelle étaient exclusivement rattachés les salariés de PROSERVIA, qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, il y a bien eu transfert des contrats de travail des salariés de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES. En conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé, en référé, que le contrat de travail de Monsieur B... avait été transféré aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du janvier 2015, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail. » ; que la Cour d'appel, tout comme la formation de référé, a constaté que les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS se sont vues attribuer le même marché que la société PROSERVIA, peu importe l'organisation qui a été décidée par la suite par la société CHARAL ; Que le moyen invoqué sur le fondement de l'arrêt du 12 janvier 2016, par la société TECHNI DESOSS, est donc inopérant en l'espèce ; que les sociétés défenderesses font également valoir que Madame Y..., d'une part, ne démontre pas qu'elle était salariée de la société PROSERVIA, d'autre part, qu'elle se serait tenue à disposition de son employeur et, enfin, quelle a été sa situation ; qu'or, par note en délibéré, autorisée par le Conseil, Madame Y... verse aux débats les pièces justificatives de sa situation ; il en résulte, que Madame Y... a été victime d'une maladie professionnelle, déclarée le 7 octobre 2014 (déclaration n°141007674) ; que le 29 décembre 2014 le service des risques professionnelles de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a transmis à Madame Y... la feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle à utiliser pour les prestations en rapport avec sa maladie professionnelle ; le 9 septembre 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle lui a adressé une demande de renseignements complémentaires nécessaires à l'évaluation du taux d'incapacité permanente en vue de l'attribution éventuelle d'une rente ; le 19 novembre 2015, la CPAM de Meurthe-et-Moselle accusera réception certificat médical d'une rechute, laquelle a été prise en charge par notification de la caisse du 7 décembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 7 octobre 2014 ; Madame Y... verse également copies de ses arrêts de travail pour les périodes suivantes :

- Du 07/10/2014 au 01/11/2014 : certificat initial

- Du 27/10/2014 au 30111/2014 : avis de prolongation

- Du 25111/2014 au 15/12/2014 : avis de prolongation

- Du 16/12/2014 au 15/01/2015 : avis de prolongation

- Du 15/01/2015 au 01/02/2015 : avis de prolongation

- Du 23/01/2015 au 20/02/2015 : avis de prolongation

- Du 20/02/2015 au 22/03/2015 : avis de prolongation

- Du 23/03/2015 au 28/05/2015 : avis de prolongation

- Du 29/05/2015 au 30/06/2015 : avis de prolongation

- Du 30/06/2015 au 31/08/2015 : avis de prolongation

- Du 01/09/2015 au 31/10/2015 : avis de prolongation

- Un certificat final a été établi le 19/10/2015

- Du 29/10/2015 au 31/12/2015 : avis de rechute

- Du 29/12/2015 au 31/01/2016 : avis de prolongation

- Du 28/01/2016 au 31/03/2016 : avis de prolongation

- Un certificat final a été établi le 08/02/2016

Du 31/03/2016 au 29/04/2016 : avis de prolongation ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que d'une part, la demande de sommation de communication de la société CODÉVIANDES est devenue sans intérêt, et d'autre part, que Madame Y... a été en du 07/10/2014 au 29/04/2016, de manière continue, qu'il n'y a pas eu de reprise du travail, bien qu'il y ait eu 2 certificats finaux des 19/10/2015 et 08/02/2016, compte tenu des rechutes liées à la maladie professionnelle ; Qu'il est constaté que Madame Y... était bien en arrêt de travail au terme de la marche de prestations de service de la société PROSERVIA le 31/12/2014 et lors de la reprise du marché de prestations de services par les sociétés DESOSS et CODÉVIANDES à partir du 01/01/2015 ; Que Madame Y... était en arrêt toute l'année 2015 et jusqu'au 29 avril 2016, fin de son arrêt de travail ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail son contrat de travail, comme ceux des autres salariés de la société PROSERVIA, a été atomiquement transféré au bénéfice des sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; peu importe, dès lors, que Madame Y... ait ou non fait valoir le transfert de son contrat de travail auprès des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES à compter du 1er janvier 2015 car, étant en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 7 octobre 2014 jusqu'au 29 avril 2016, son contrat de travail était suspendu, son employeur à l'époque du commencement de son arrêt pour maladie professionnelle étant PROSERVIA, il appartenait à ce dernier d'informer les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES ; que peu importe, que Madame Y... eut été ou non présente lors de la reprise du travail le 2 janvier 2015 au côté des autres salariés de la société PROSERVIA qui se sont vu interdire l'accès sur le site CHARAL à dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail et qu'elle n'était donc pas tenue de se présenter sur le lieu de travail ; dès lors, est également sans intérêt le question sur une éventuelle erreur de l'huissier de justice, commandité par la société PROSERVIA, commise dans son procès-verbal de constatation des personnes présentes, à savoir s'il s'agissait de Madame Y... Jennifer ou de Madame Y... Célica ; Que ce qui précède suffit à démontrer que Madame Y... était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'elle était bien affectée sur le site de CHARAL à Metz, et ce jusqu'au 7 octobre 2014, date du début de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ; Que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 29 avril 2016 ; Qu'il ne peut lui être sérieusement reprochée de ne pas s'être tenue à disposition de son employeur ; Qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail elle a sollicité le bénéfice du transfert de son contrat de travail et qu'il soit dit que les sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES soient désignées comme employeurs ; Qu'en l'espèce, le refus des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES de fournir du travail à Madame Y..., en application de l'article L. 1724-1 du Code du travail, caractérise l'existence d'un trouble manifestement qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant aux sociétés défenderesse de reprendre la salariée à leur service ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande, en ordonnant aux sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES de reprendre à leur service et sans délai Madame Y... et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros de retard à compter du jour suivant la notification de la présente décision, que le Conseil se réserve de liquider en application de l'article 491 du Code de procédure civile ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'entreprise au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose que l'entité économique autonome conserve son identité et que tel n'est pas le cas lorsque l'activité d'une société a été répartie entre deux sociétés ; qu'en estimant que bien qu'il y ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA, en ce qu'il a été procédé à un partage des lignes de production uniquement en fonction des horaires de la journée et non en un partage des tâches), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique sans répondre aux conclusions de la société Techni Desoss qui soulignait que la réparation concernait également la nature et les modalités d'exécution des tâches, la société Codeviandes intervenant sur une grande ligne de production précédemment confiée à Proservia, tandis que la société Techni Desoss intervenait pour des tâches variées non effectués sur les autres lignes de production (cf notamment conclusions p.22 et s), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART la reconnaissance d'une situation de co-emploi suppose la démonstration, soit d'un lien de subordination individuel entre un salarié et une personne physique ou morale qui n'est pas son employeur de droit, soit d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société employeur du salarié et une société tierce, se manifestant par l'immixtion de la société tierce dans la gestion de la société employeur ; qu'en l'espèce, en ordonnant le transfert du contrat de travail de Mme Y..., indifféremment « aux sociétés Codeviandes et Techni Desoss à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêt, p.11, al.4), qualifiant ainsi ces deux sociétés concurrentes de co-employeurs sans aucunement caractériser les conditions d'un tel co-emploi, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article susvisé et le principe général de la Liberté du commerce et de l'industrie garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18092
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-18092


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18092
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