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19/09/2018 | FRANCE | N°17-17937;17-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-17937 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 17-17.937 et Z 17-17.938, qui sont connexes ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Comptoir central de matériel d'entreprise (la CCME), aux droits de laquelle se trouve la société Bpifrance financement, a consenti en 1982 une ouverture de crédit à MM. Marcel et Louis X..., pour laquelle Simone A... s'est portée caution solidaire, puis, en 1985, à la société Entreprise X..., devenue société X..., une seconde ouverture de crédit pour

laquelle MM. Marcel et Louis X... et Simone A... (les consorts X...) se sont p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 17-17.937 et Z 17-17.938, qui sont connexes ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Comptoir central de matériel d'entreprise (la CCME), aux droits de laquelle se trouve la société Bpifrance financement, a consenti en 1982 une ouverture de crédit à MM. Marcel et Louis X..., pour laquelle Simone A... s'est portée caution solidaire, puis, en 1985, à la société Entreprise X..., devenue société X..., une seconde ouverture de crédit pour laquelle MM. Marcel et Louis X... et Simone A... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société X..., la CCME a assigné en paiement les consorts X... ; que Simone A... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder Mmes Chantal et Josiane X... et MM. Christian et Frédéric X..., lesquels sont intervenus à l'instance ;

Sur les premiers moyens, les deuxièmes moyens pris en leurs troisièmes et sixièmes branches et les troisièmes moyens pris en leurs secondes branches, des pourvois principaux et incidents, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois principaux et incidents, pris en leurs premières et deuxièmes branches :

Attendu que les consorts X... font grief aux arrêts du 7 septembre 2015 de rejeter l'incident de faux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; que si la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'incident de faux, celui-ci ne saurait être tenu de rapporter la preuve, impossible à établir, de l'inexistence d'une décision de justice ; qu'au soutien de leur inscription de faux déposée à l'encontre de la lettre-certificat de créances produite par la société Bpifrance financement, les consorts X... faisaient valoir que ce document mentionnait faussement que le juge-commissaire avait admis la créance de cette dernière, alors qu'en réalité, celui-ci n'avait jamais procédé à la vérification du passif, et qu'aucune décision d'admission de créance n'avait jamais été signée par celui-ci ; qu'en reprochant aux consorts X... de ne pas produire de preuve de l'absence de toute décision du juge-commissaire portant admission de la créance de la société CCME et en refusant de tenir compte du fait que celle-ci était dans l'impossibilité d'établir elle-même la réalité de cette décision, la cour d'appel, qui a fait peser sur les consorts X... la charge d'une preuve impossible et méconnu leur droit d'accès à un tribunal, ainsi que le principe de l'égalité des armes, a violé les articles 308 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge, saisi d'une inscription de faux, doit, au besoin, faire diligenter toute mesure d'instruction utile aux fins d'établir la fausseté ou l'authenticité de l'acte litigieux ; que, pour rejeter l'inscription de faux déposée par les consorts X... à l'encontre de la lettre-certificat de créances produite par la société Bpifrance financement, la cour d'appel se borne à retenir que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la fausseté alléguée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher elle-même si le juge-commissaire avait ou non vérifié le passif déclaré et statué sur l'admission de la créance de la société CCME, en usant, pour cela, des pouvoirs d'instruction que lui confèrent le code de procédure civile, au besoin d'office, notamment en se faisant communiquer l'entier dossier de la procédure collective ou tout autre document et en auditionnant l'auteur de la lettre-certificat de créance, la cour d'appel a violé les articles 308, 290, 291, 292, 293 et 304 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il appartenait aux consorts X... d'établir l'inexactitude des énonciations de l'acte authentique contre lequel ils avaient formé une inscription de faux, la cour d'appel, appréciant souverainement la nécessité et l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a pu statuer comme elle a fait sans méconnaître leur droit d'accès à un juge ni violer le principe de l'égalité des armes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les mêmes moyens, pris en leurs septièmes branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'inscription de faux, les arrêts retiennent qu'en se bornant à invoquer des décisions rendues dans des affaires distinctes, les consorts X... n'établissent pas le faux allégué ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les conclusions du représentant des créanciers du 15 janvier 2003, l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2003, l'arrêt du 6 septembre 2004 et les lettres du juge-commissaire des 29 novembre 2008 et 12 novembre 2009 dont les parties se prévalaient également, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur les troisièmes moyens des pourvois principaux et incidents, pris en leurs premières branches :

Vu les articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que le troisième exige que l'huissier de justice fasse mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification des jugements et déclarer les appels irrecevables comme tardifs, les arrêts du 24 octobre 2016 retiennent qu'il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir relaté dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ces dispositions ayant été ajoutées à l'article 655 du code de procédure civile par le décret du 28 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

REJETTE les pourvois n° Y 17-17.937 et Z 17-17.938 dirigés contre les arrêts rendus le 12 mai 2014 par la cour d'appel d'Agen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 septembre 2015 et 24 octobre 2016, entre les parties, par cette même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Bpifrance financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à Mme Chantal X... la somme de 3 000 euros et à MM. Marcel, Louis, Christian et Frédéric X... et à Mme Josiane X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs aux pourvois principaux et incidents n° Y 17-17.937 et Z 17-17.938 produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Chantal X..., demanderesse aux pourvois principaux, Mme Josiane X... et MM. Marcel, Louis, Christian et Frédéric X..., demandeurs aux pourvois incidents.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt du 12 mai 2014 d'avoir déclaré irrecevable la requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mai 2012 et dit, en conséquence, que ladite ordonnance « sortira ses effets »,

AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date de mai 2012, il suffira de relever que l'article 914 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais qu'elles peuvent toutefois être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de la date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance ; que l'ordonnance déférée, qui se limitait à rejeter une demande d'expertise, ne remplit aucune des conditions ainsi énumérées ; que c'est vainement que les consorts X... invoquent un excès de pouvoir qui rendrait le déféré recevable dès lors que l'excès de pouvoir n'est caractérisé que lorsque le juge méconnaît de façon grave l'étendue de son pouvoir de juger et qu'il statue au-delà de ce que la loi lui permet ; que des violations des règles de procédure, respectivement des erreurs de droit dans l'application des règles de fond ne sont pas constitutives d'un excès de pouvoir ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X..., le conseiller de la mise en état a bien statué dans les limites de ce qui lui était demandé en rejetant la demande d'expertise ; que le grief tiré de ce que le conseiller de la mise en état aurait statué d'office sur sa compétence et aurait méconnu son rôle en ne motivant pas sa décision est dépourvu de pertinence, les violations alléguées n'étant pas constitutives d'un excès de pouvoir ; que le grief « d'atteinte au principe de l'impartialité objective du juge » ne s'appuie sur aucun élément concret et apparaît de pure opportunité pour pallier la faiblesse de l'argumentation développée au soutien de la recevabilité du déféré ; que le grief d'excès de pouvoir articulé contre la décision de rejet de la demande d'expertise apparaît de pure opportunité et totalement dépourvu de toute pertinence ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir rendant recevable le déféré, le conseiller de la mise en état qui, bien que disposant d'une compétence exclusive pour ordonner toute mesure d'instruction, rejette, par ordonnance, une demande d'expertise, au motif qu'il ne serait pas compétent pour en connaître et qu'il appartiendrait à la cour, saisie du fond, de statuer sur cette demande ; que, dans son ordonnance du 2 mai 2012, le conseiller de la mise en état avait, pour rejeter la demande d'expertise, dit qu'elle échappait à sa compétence et qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'action des cautions, d'apprécier les pièces fournies et d'ordonner éventuellement une mesure d'instruction ; qu'en considérant que, ce faisant, le conseiller de la mise en état n'avait pas excédé ses pouvoirs, et en déclarant irrecevable le déféré formé par les consorts X... contre cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 771-5, 910 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt du 7 septembre 2015 d'avoir rejeté l'incident de faux formé par les consorts X...,

AUX MOTIFS QUE dans la déclaration du 22 mai 2015, les consorts X... exposent que les moyens de faux sont deux arrêts rendus les 17 novembre 1999 et 9 février 2015 par la cour de céans siégeant dans des compositions différentes ; qu'il convient en premier lieu de relever que ces décisions portaient sur des litiges distincts de celui de la présente procédure et qu'elles concernaient des parties différentes ; que, s'agissant de l'arrêt de 1999, les demandeurs à l'incident affirment que la cour a constaté que le juge commissaire n'avait pas statué sur les déclarations de créance, alors qu'elle a seulement constaté les lacunes de la procédure suivie devant le tribunal de commerce d'Auch et les carences des banques dans l'administration de la preuve, tout en rappelant que les lettres-certificats établies par le greffier faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; que ladite décision n'a donc ni la teneur, ni a fortiori la portée que les consorts X... lui attribuent à tort ; que l'arrêt du 9 février 2015 a été frappé d'un pourvoi en cassation toujours pendant à ce jour ; qu'au surplus, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'incident et ce d'autant plus que l'acte litigieux bénéficie d'une présomption d'authenticité ; que ce n'est donc pas au défendeur à l'incident de démontrer que sa créance a été vérifiée puis admise par le juge commissaire ; que force est de constater qu'en se contentant d'invoquer des décisions rendues dans des affaires distinctes, dont la dernière frappée de pourvoi, les consorts X... n'établissent à l'évidence pas le faux allégué ; que l'absence de production des pièces qui fondent la pièce critiquée ne saurait suffire à caractériser ;

1° ALORS QU'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; que si la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'incident de faux, celui-ci ne saurait être tenu de rapporter la preuve, impossible à établir, de l'inexistence d'une décision de justice ; qu'au soutien de leur inscription de faux déposée à l'encontre de la lettre-certificat de créances produite par la société BPI France Financement, les consorts X... faisaient valoir que ce document mentionnait faussement que le juge-commissaire avait admis la créance de cette dernière, alors qu'en réalité, celui-ci n'avait jamais procédé à la vérification du passif, et qu'aucune décision d'admission de créance n'avait jamais été signée par celui-ci ; qu'en reprochant aux consorts X... de ne pas produire de preuve de l'absence de toute décision du juge commissaire portant admission de la créance de la société CCME et en refusant de tenir compte du fait que celle-ci était dans l'impossibilité d'établir elle-même la réalité de cette décision, la cour d'appel, qui a fait peser sur les consorts X... la charge d'une preuve impossible et méconnu leur droit d'accès à un tribunal, ainsi que le principe de l'égalité des armes, a violé les articles 308 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE le juge, saisi d'une inscription de faux, doit, au besoin, faire diligenter toute mesure d'instruction utile aux fins d'établir la fausseté ou l'authenticité de l'acte litigieux ; que, pour rejeter l'inscription de faux déposée par les consorts X... à l'encontre de la lettre-certificat de créances produite par la société BPI France Financement, la cour d'appel se borne à retenir que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la fausseté alléguée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher elle-même si le juge-commissaire avait ou non vérifié le passif déclaré et statué sur l'admission de la créance de la société CCME, en usant, pour cela, des pouvoirs d'instruction que lui confèrent le code de procédure civile, au besoin d'office, notamment en se faisant communiquer l'entier dossier de la procédure collective ou tout autre document et en auditionnant l'auteur de la lettre-certificat de créance, la cour d'appel a violé les articles 308, 290, 291, 292, 293 et 304 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

3° ALORS QUE les consorts X... invoquaient un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 17 novembre 1999, qui avait constaté qu'aucune décision formelle signée par le juge-commissaire et portant admission des créances ne figurait au dossier original de la procédure collective, que la cour avait pu consulter ; qu'ils invoquaient également un arrêt de la même cour rendu le 9 février 2015, qui avait fait droit à l'inscription de faux dirigée contre une lettre-certificat de créance, en rappelant notamment que, dans son arrêt du 17 novembre 1999, la cour avait constaté, « après vérification matérielle de l'entier dossier, que le juge commissaire n'a jamais statué sur les déclarations de créance et qu'à tout le moins il n'existe aucune pièce probante à cet égard » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces décisions que des juges avaient constaté l'absence, dans le dossier original de la procédure collective, de toute décision du juge-commissaire portant admission des créances, et s'il n'en résultait pas, de ce seul fait, que la lettre-certificat de créances faisait faussement état d'une telle décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 308 du code de procédure civile ;

4° ALORS, au surplus, QU'en relevant d'office le fait que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 9 février 2015 était frappé d'un pourvoi en cassation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5° ALORS, au surplus, QUE le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ; qu'en refusant de prendre en considération l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 9 février 2015 au motif qu'il avait été frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les articles 308 et 579 du code de procédure civile ;

6° ALORS, au surplus, QU'une décision de justice constitue un élément qui peut être prise en compte pour établir la fausseté d'un document, alors même que l'exception d'autorité de chose jugée ne pourrait être invoquée ; qu'en refusant de prendre en considération les arrêts des 17 novembre 1999 et 9 février 2015 au motif qu'ils avaient été rendus dans un litige distinct et entre des parties différentes, la cour d'appel a violé les articles 308 et 480 du code civil, ainsi que l'article 1351 du code civil ;

7° ALORS, enfin, QU‘au soutien de leur inscription de faux, les consorts X... se prévalaient également des conclusions du représentant des créanciers du 15 janvier 2003, de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2003, de l'arrêt du 6 septembre 2004, et des lettres du juge-commissaire des 29 novembre 2008 et 12 novembre 2009 (conclusions, page 3) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces et l'argumentation des consorts X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2016 d'avoir infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 1999 et déclaré irrecevable l'appel principal des consorts X... et l'appel incident de M. Louis X...,

AUX MOTIFS QUE dans sa version applicable en l'espèce, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'article 655 du code de procédure civile prévoyait seulement que, si la signification à personne s'avérait impossible en raison de l'absence de l'intéressé, l'acte pouvait être délivré à domicile et sa copie remise à toute personne présente à condition qu'elle l'accepte ; que c'est très exactement dans ces conditions que l'huissier instrumentaire, après avoir mentionné que les circonstances rendaient impossible la signification à la personne même et ne pas avoir pu obtenir des précisions suffisantes sur l'endroit où celle-ci se trouvait, a remis une copie de l'acte litigieux à une personne présente qui l'a acceptée, en l'occurrence Louis X..., à la fois frère et beau-frère des destinataires et lui-même partie au jugement signifié, avant de déposer un avis de passage et d'adresser dans les délais légaux une lettre simple avec copie de l'acte ; qu'il en ressort qu'ont été respectées les conditions prévues par l'article 655 dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2006, sans qu'il puisse être reproché à l'huissier de ne pas avoir relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ces dispositions ayant été ajoutées à l'article 655 par le décret susmentionné ; que par ailleurs l'ordonnance entreprise a justement relevé que l'huissier s'est bien présenté au domicile des destinataires et non, ainsi que le soutiennent les consorts X..., au siège de la société X... tout en admettant qu'il s'agissait de la même adresse, étant en outre relevé que si, comme il est prétendu, Simone X... avait été présente lors du passage de l'huissier, son beau-frère, auquel copie de l'acte a été remise, n'aurait pas manqué, nonobstant son état de santé, de l'indiquer à celui-ci, ce qu'il n'allègue pas avoir fait dans ses écritures ; que les appelants font ensuite valoir que l'acte litigieux ne permet pas de savoir quel jugement a été signifié, étant ici rappelé que le tribunal de commerce d'Auch a rendu le même 24 octobre 1986 deux jugements à l'encontre des consorts X..., lesquels ont été signifiés le même jour ; que la BPI fait justement valoir qu'aucune disposition et notamment l'article 680 du code de procédure civile n'impose de mentionner le numéro du registre général qui est purement interne à la juridiction qui a rendu la décision signifiée, étant en outre observé que les deux jugements dont s'agit ayant été signifiés simultanément la nullité alléguée, à la supposer caractérisée, n'a causé aucun grief aux destinataires puisqu'ils ont pu ainsi avoir connaissance de l'un et de l'autre ; que les consorts X... reprochent enfin à l'huissier instrumentaire d'avoir agi à la demande du CCME « agissant poursuites et diligences de son directeur » alors que cette société anonyme ne pouvait être légalement représentée que par le président de son conseil d'administration et qu'en outre le pouvoir donné à son directeur juridique adjoint ne lui donnait pas le droit d'agir pour le compte du CCME ; qu'il suffira de relever que ledit pouvoir (pièce intimé n° 9) a été donné par le représentant légal de la SA CCME, à savoir le président de son conseil d'administration à son directeur juridique adjoint « pour tous les prêts consentis par le CEPME avec le concours du CCME », notamment à l'effet de « poursuivre le recouvrement des impayés en exerçant toutes actions amiables ou judiciaires » ; qu'il convient encore de rappeler, en tant que de besoin aux consorts X... que l'acte de caution (pièce intimé n° 1) signé par eux ou par leur auteur mentionne expressément que les prêts cautionnés ont été consentis par le CEPME, dont le garant est le CCME, ce qui explique le libellé du pouvoir qu'ils croient pouvoir critiquer ; qu'au vu de ces éléments, la nullité alléguée n'est pas caractérisée et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 1999 et de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel formé par les époux X... le 30 mai 1997 ; que l'appel incident de M. Louis X... sera également déclaré irrecevable par application de l'article 550 du code de procédure civile ;

1°- ALORS QU'avant même l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, il résultait déjà de la combinaison des articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile qu'un acte ne pouvait être délivré à domicile que si la signification à personne s'avérait impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier de ne pas avoir relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ces dispositions ayant, selon elle, été ajoutées par le décret du 28 décembre 2005, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à ce décret et applicable à la cause ;

2°- ALORS QU'est entaché de nullité l'acte de l'huissier de justice qui ne mentionne pas, lorsque le requérant est une personne morale, l'organe qui représente celle-ci légalement ; qu'en déclarant régulier l'acte de signification du jugement délivré à la requête du Comptoir central de matériel d'entreprises « agissant poursuites et diligences de son directeur », qui n'est pas l'organe représentant légalement une société anonyme, ce en contemplation d'un pouvoir donné, non au « directeur » de la société mais à son directeur juridique adjoint, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17937;17-17938
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-17937;17-17938


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17937
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