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19/09/2018 | FRANCE | N°17-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-15617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2017), que par un acte sous seing privé du 2 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti deux prêts à l'EURL Rbp façades (la société), représentée par M. A... Y... ; qu'au contrat, figurait l'engagement de caution solidaire consenti par ce dernier le même jour ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. A... Y... en paiement en

qualité de caution ;

Attendu que M. A... Y... fait grief à l'arrêt de rejete...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2017), que par un acte sous seing privé du 2 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a consenti deux prêts à l'EURL Rbp façades (la société), représentée par M. A... Y... ; qu'au contrat, figurait l'engagement de caution solidaire consenti par ce dernier le même jour ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. A... Y... en paiement en qualité de caution ;

Attendu que M. A... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement et, en conséquence, de le condamner à payer à la Caisse diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir, offre de preuve à l'appui que, à supposer que la mention manuscrite ait bien été rédigée de sa main, le fait qu'il soit illettré s'opposait à ce qu'il ait une conscience éclairée de son engagement, de sorte que la banque aurait dû recourir à un acte authentique, à défaut duquel le cautionnement est nul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A... Y..., qui se présentait comme "pratiquement analphabète", contestait avoir signé l'acte de cautionnement et avoir rédigé de sa main la mention manuscrite y figurant, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de comparaison d'écritures et de signatures produits, M. A... Y... est le signataire de la mention manuscrite et que celle-ci reprend l'intégralité du modèle, y compris les mentions inutiles, qu'à l'évidence un tiers ou un faussaire se serait abstenu de reproduire, que le représentant de la Caisse a manifestement fait barrer par la caution, à l'encre bleue, ces mentions inutiles, chaque rature étant approuvée en marge par l'apposition par M. A... Y... de ses initiales, à l'encre bleue également, et que le terme "mois" a été ajouté par M. A... Y... concernant la durée du prêt, avec ses initiales reproduites en marge, toujours à l'encre bleue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, dès lors qu'il en résulte que, M. A... Y... ayant été en mesure de faire précéder sa signature de la mention manuscrite exigée par la loi, il n'était pas nécessaire de recourir à un acte authentique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A... Y...

M. A... Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande de nullité du cautionnement et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 14 608,51 € au titre du prêt n° 171, outre intérêts au taux de 3% à compter du 13 janvier 2011, ainsi que celle de 15 206,07 € au titre du prêt n° 331, outre intérêts de 4,92% à compter du 13 janvier 2011, le tout capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. Y..., qui se présente comme pratiquement analphabète, conteste avoir signé l'acte d'engagement de caution qui lui est opposé ; qu'il soutient qu'il n'a pas rédigé de sa main la mention manuscrite figurant sur l'acte ; qu'il ne reconnaît pas non plus comme siens les paraphes figurant dans le contrat du 2 juillet 2009, mise à part la signature du contrat de prêt ; que la cour dispose, à titre d'éléments de comparaison produits par M. Y..., de quelques lignes d'écritures (pièce 2) ainsi que les signatures figurant sur sa carte d'identité portugaise (pièce 3) et sur son contrat de travail signé le 21 septembre 2010 (pièce 8) ; que la cour dispose également de l'original de l'acte litigieux ; qu'il s'avère que la signature reconnue par M. Y..., figurant au bas du contrat de prêt, diffère de la signature figurant en bas du cautionnement en ce que dans la première le nom de "Y..." figure avec un .1 dont le trait se prolonge et un "e" qui se termine en forme de boucle, alors que dans la seconde, le nom de "Y..." ne comporte pas ces traits caractéristiques, et au surplus est suivi de son prénom ; que cependant, il ressort des pièces de comparaison produites par M. Y... que sa signature n'est pas immuable puisque celle qui figure sur la pièce 8, dans laquelle il est impossible de lire le nom "Y...", diffère de celle figurant sur les pièces 2 et 3, dans lesquelles ce nom est parfaitement reconnaissable avec les traits ci-dessus mentionnés ; que comme le relève pertinemment le premier juge, toutes ces signatures (sauf celle qui figure sur la pièce 8) présentent la caractéristique de figurer un J particulièrement reconnaissable, notamment en ce que la boucle inférieure est remplacée par une barre plus longue que le reste de la lettre ; que cette caractéristique se retrouve sur tous les paraphes figurant dans l'acte, tant en bas de la page où ils sont portés deux fois avec deux encres différentes, qu'en marge de chaque correction affectant la mention manuscrite ; qu'elle apparaît également dans la signature de l'acte de cautionnement ; qu'elle se retrouve enfin dans les initiales portées par M. Y... sur sa page d'écriture qu'il produit lui-même à titre de comparaison (pièce 2) ; qu'il se déduit de ces observations, et au vu des éléments de comparaison produits, que M. Y... est le signataire de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement et l'auteur de tous les paraphes figurant dans cet acte ; que concernant cette mention elle-même imposée par les articles L. 341-2 et 3 anciens du code de la consommation, il convient de la comparer à l'écriture de la pièce 2 : bien qu'il s'agisse d'une écriture appliquée, on y retrouve les mêmes A majuscules présentant une barre arrondie ainsi que les mêmes lettres RBP accolées en majuscules,'' étant observé que ces lettres sont reproduites de façon très appliquée au début de la mention manuscrite, et à l'identique de celle figurant sur l'élément de comparaison ; que surtout, il convient de comparer cette mention manuscrite avec des échantillons d'écriture plus spontanées figurant dans les autres pièces produites par l'appelant, notamment le contrat de crédit-bail du 2 juillet 2009 (pièce 17), qui présente l'avantage d'avoir été établi à la même date que l'acte contesté : on y retrouve le même mélange et la même alternance de lettres majuscules et minuscules, notamment lorsqu'il s'agit d'écrire les lettres "pR" ; qu'on y retrouve également la même signature que celle figurant sous la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, suivie du prénom ; qu'il convient de constater, d'autre part, que la mention manuscrite reprend l'intégralité du modèle, y compris des mentions inutiles, qu'à l'évidence un tiers ou un faussaire se serait abstenu de reproduire ; que le représentant du Crédit agricole a manifestement fait barrer par la caution, à l'encre bleue, ces mentions inutiles, chaque rature étant approuvée en marge par l'apposition par M. Y... de ses initiales, à l'encre bleue également ; que le terme "mois" a été ajouté par M. Y... concernant la durée du prêt, avec ses initiales reproduites en marge, toujours à l'encre bleue ; que ces corrections démontrent que M. Y... a procédé à la relecture de cette mention avec l'aide du représentant de la banque, et qu'il ne s'est pas contenté de la reproduire sans autre explication ni assistance de ce dernier ; qu'il se déduit de ces observations que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement est bien de la main de M. Y..., et qu'elle a été signée par lui ; qu'en conséquence, le cautionnement dont se prévaut le Crédit agricole est valable » ;

ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir, offre de preuve à l'appui (pièce n° 20) que, à supposer que la mention manuscrite ait bien été rédigée de sa main, le fait qu'il soit illettré s'opposait à ce qu'il ait une conscience éclairée de son engagement, de sorte que la banque aurait dû recourir à un acte authentique, à défaut duquel le cautionnement est nul (concl. pp. 4-5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15617
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2018, pourvoi n°17-15617


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15617
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