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19/09/2018 | FRANCE | N°16-28668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-28668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que M. Z..., engagé le 8 janvier 1990 par la société Pose armature mure, aux droits de laquelle vient la société Pose armature méditerranée (PAM), occupait en dernier lieu la fonction d'ingénieur de travaux ; que la société PAM a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié

a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2011 après la mise en oeuvre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que M. Z..., engagé le 8 janvier 1990 par la société Pose armature mure, aux droits de laquelle vient la société Pose armature méditerranée (PAM), occupait en dernier lieu la fonction d'ingénieur de travaux ; que la société PAM a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2011 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société PAM fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société une créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que l'employeur ne justifiait pas du périmètre du groupe de reclassement, le moyen tiré de l'incertitude subsistant sur la société Europimmo et, en particulier, le lieu d'exercice de son activité, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement n'était pas limité aux sociétés Europimmo et PAM Guadeloupe , la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les règles de la charge de la preuve et le principe de la contradiction, que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la société Pose armatures Méditerranée une créance de M. Z... de 26 238 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que le redressement ou la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas les organes de la procédure collective de procéder à la recherche et à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalablement aux licenciements ; qu'en cas de liquidation judiciaire, il est tenu compte des moyens forcément limités et des délais impartis au liquidateur pour vérifier si leur recherche de reclassement a été ou non suffisante ; que le liquidateur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation, doit justifier des recherches effectuées en vue du reclassement et de l'impossibilité d'y procéder ; que le non-respect de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le liquidateur affirme que la société PAM appartient à un groupe composé de la société Europimmo, société holding détentrice de 90 % du capital social de la société PAM, et de la société PAM Guadeloupe , à l'exclusion de toute autre structure ; qu'il affirme justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié dans la mesure où : - il a interrogé ces deux structures le 23 novembre 2011 aux fins de recherche de reclassement, - la société Europimmo est dépourvue de salariés et qu'en tout cas, son activité ne permet pas la permutation du personnel de la société PAM et, particulièrement s'agissant de M. Z... qui occupait un poste d'ingénieur travaux, - la société PAM Guadeloupe , installée en Guadeloupe, a indiqué procéder au recrutement de son personnel sur place, - il a effectué en outre des recherches de reclassement auprès de plusieurs dizaines d'autres entreprises exerçant les mêmes activités que la société PAM ; que M. Z... soutient pour sa part que : - l'employeur ne justifie pas l'étendue exacte du groupe mentionné dans ses divers courriers, - il ne produit aucun registre d'entrées et de sorties du personnel au sein du groupe, - il ne démontre pas l'effectivité de ses recherches, notamment la plupart des lettres-type adressées à des sociétés concurrentes sont datées du 2 décembre 2011, jour de l'entretien préalable, ont été reçues les 7 ou 8 décembre 2011, alors que la lettre de licenciement est du 8 décembre 2011, - ces recherches ne sont pas ciblées sur M. Z... puisque son nom n'est même pas dans les courriers, de sorte qu'il ne saurait donc être admis l'existence d'une recherche sérieuse et loyale ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient ; que, dès lors, Me Y... ne peut, sans inverser les règles de preuve, exiger du salarié qu'il établisse le caractère erroné du groupe retenu par le liquidateur ; que dans le rapport adressé en vue de l'audience du 3 octobre 2011 du tribunal de commerce soumis à la cour, l'administrateur judiciaire expose que le dirigeant de la société PAM est M. Patrick D... également : - gérant de la société PAM Guadeloupe , - gérant de la société Europimmo (holding), - gérant de la SARL Europa, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité, - ancien gérant d'une société Europ'Steel à Avignon, placée en liquidation judiciaire en 2002 ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ'Steel ainsi citées ; que si le liquidateur soutient que le groupe de reclassement se limite à deux structures qu'il expose avoir interrogées par courrier du 23 novembre 2011, le courrier qui aurait été adressé à Europimmo concerne une société Europimmo sise [...] , société dont il n'est fourni par l'intimé aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit (pièce 47) concernant une société Europimmo sise à [...] , 599 travers de Fermineau ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas justifié par le liquidateur que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige est composé des seules structures : Europimmo à Marseille et PAM Guadeloupe ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée par l'employeur ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que l'employeur ne justifiait pas du périmètre du groupe de reclassement, le moyen tiré de l'incertitude subsistant sur la société Europimmo et, en particulier, le lieu d'exercice de son activité, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28668
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2018, pourvoi n°16-28668


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28668
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