La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2018 | FRANCE | N°16-24610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ;

Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors

que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ;

Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre, tandis que cette demande avait été formulée par la société Séché éco services, défenderesse au pourvoi ;

Que la décision du 11 avril 2018 ayant été rendue sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cette décision en ce qu'il condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement la décision n° 10504 F rendue le 11 avril 2018 et statuant à nouveau :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Séché éco services ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24610
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2018, pourvoi n°16-24610


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award