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19/09/2018 | FRANCE | N°16-21443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 16-21443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2016), que le 15 novembre 1996, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que par une convention du 29 juin 2007, la Caisse de Crédit mutuel de Corbie (la Caisse) a consenti à M. Y..., dans l'attente de la cession d'un immeuble lui appartenant en commun avec son épouse, Mme Z..., un prêt de 150 000 euros, remboursable en une échéance, le 30 juin 2008 ; que cette échéance n'a pas été réglée ; que l'immeuble commun a été vendu le 30 janvier 2009, dans

le cadre des opérations de liquidation judiciaire, et une somme de 141 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2016), que le 15 novembre 1996, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que par une convention du 29 juin 2007, la Caisse de Crédit mutuel de Corbie (la Caisse) a consenti à M. Y..., dans l'attente de la cession d'un immeuble lui appartenant en commun avec son épouse, Mme Z..., un prêt de 150 000 euros, remboursable en une échéance, le 30 juin 2008 ; que cette échéance n'a pas été réglée ; que l'immeuble commun a été vendu le 30 janvier 2009, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, et une somme de 141 671,95 euros représentant le solde du prix de vente a été remise au notaire chargé de la vente, M. A..., après paiement des créanciers par le liquidateur ; que la clôture de la liquidation judiciaire de M. Y... a été publiée au Bodacc le 9 juillet 2010 ; que par assignations des 23 et 29 décembre 2011, la Caisse a demandé la condamnation de M. Y... à payer les sommes dues au titre du prêt, et la condamnation de M. A... à lui remettre le solde du prix de vente en exécution d'un ordre de paiement signé en sa faveur par M. Y... et Mme Z... le 3 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la Caisse recevable et fondée en son action et de le condamner à lui payer la somme de 160 177,50 euros avec intérêts conventionnels pour solde de son prêt alors, selon le moyen :

1°/ que sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le principe de suspension des poursuites individuelles ne s'appliquait pas au créancier hors procédure ; que le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, n'était pas suspendu jusqu' à la clôture de la liquidation judiciaire, lorsque le prêt avait été consenti dans des conditions irrégulières, sans l'intervention du liquidateur, postérieurement au jugement d'ouverture, le créancier n'étant pas dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Caisse a consenti un prêt à M. Y... le 29 juin 2007, soit postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire le 15 novembre 1996, sans l'intervention du mandataire judiciaire, « les parties ne pouvant ignorer que, ce faisant, elles enfreignaient les dispositions d'ordre public relatives à la liquidation judiciaire» ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le délai de prescription biennale s'était trouvé suspendu jusqu'au 9 juillet 2010, que le prêt était inopposable à la procédure collective de sorte que la Caisse, créancier « hors » procédure collective, ne disposait d'aucun droit à agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de M. Y..., avant qu'intervienne la clôture de la liquidation judiciaire et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article L 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que les articles 2251 du code civil et L.137-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige;

2°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la Caisse ne pouvait se prévaloir de ce que le prêt souscrit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de M. Y... était inopposable à la procédure, pour prétendre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir avant la clôture de la procédure collective et que le délai de prescription s'était trouvé suspendu jusqu'au 9 juillet 2010 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 2251 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le fait que les fonds remis par la banque aient été appréhendés par le liquidateur judiciaire n'était pas de nature à dispenser M. Y... de son obligation de paiement, sans constater que les sommes prêtées avaient effectivement été remises entre les mains de ce dernier, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable, le créancier, dont la créance était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur pour être née d'un acte accompli au mépris de la règle du dessaisissement, ne peut en obtenir le paiement pendant la durée de la procédure ; qu'après avoir constaté que l'acte de prêt avait été irrégulièrement conclu par la Caisse avec M. Y... pendant la durée de sa liquidation judiciaire, sans l'intervention du liquidateur, et que la clôture pour extinction de passif de cette procédure avait été publiée le 9 juillet 2010, l'arrêt retient exactement que la Caisse s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir avant cette date, que le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, a été suspendu jusqu'à cette date et que l'action en paiement exercée dans les deux ans de la clôture de la procédure collective est recevable ;

Attendu, d'autre part, que la Caisse était recevable à opposer à M. Y... toute cause de suspension du cours de la prescription que ce dernier invoquait ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que le prêt a été souscrit par M. Y... en pleine connaissance de son dessaisissement et que le fait que les fonds prêtés par la Caisse ont été appréhendés par le liquidateur, pour régler les créanciers de M. Y..., n'est pas de nature à dispenser celui-ci de son obligation de paiement, ce dont il résulte que le prêt n'était pas dépourvu de cause ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération au profit de la Caisse des fonds détenus par M. A... pour le compte de M. Y... et de Mme Z... au titre de la vente du 30 janvier 2009 en exécution de leur ordre du 3 mars 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution de l'ordre irrévocable de verser la somme de 180 000 euros à la Caisse, donné à leur notaire par les anciens époux Y..., en garantie de remboursement du prêt souscrit, suppose que la créance de la banque ne soit pas prescrite et que l'obligation de rembourser le prêt ne soit pas dépourvue de cause ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif visé par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action de la Caisse tendant à l'exécution de l'ordre de lui verser la somme de 180 000 euros, donné à leur notaire par les anciens époux Y..., en garantie de remboursement du prêt souscrit, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ; qu'en considérant qu'elle était assujettie à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. Y... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'action de la Caisse tendant à l'exécution de l'ordre de lui verser une certaine somme donnée par lui-même et Mme Z... à leur notaire, M. A..., était soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Corbie la somme de 3 000 euros et à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Corbie recevable et fondée en son action et condamné M. Jean-Marie Y... à lui verser la somme de 160 177,50 € avec intérêts conventionnels à compter du 9 juillet 2010 pour solde de son prêt ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel plaide la recevabilité de son action dès lors que, titulaire d'une créance née au cours de la procédure collective et donc inopposable à celle-ci, il ne pouvait agir en paiement de sa créance qu'une fois publiée la clôture de la procédure collective, toute action antérieure étant irrecevable. M. Y..., qui revendique la qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable en l'espèce, maintient que l'action de la banque est prescrite, faute d'action exercée dans les deux ans de l'exigibilité du prêt, soit avant le 30 juin 2010, à laquelle la procédure collective ne faisait pas obstacle, obligeant seulement la mise en cause du mandataire judiciaire. La cour rappelle cependant qu'étant dessaisi de tout pouvoir d'administration et de disposition de son patrimoine du fait de sa liquidation judiciaire (article L. 622-9 ancien du code de commerce) M. Y... ne pouvait, sans l'intervention du mandataire judiciaire, souscrire un quelconque emprunt auprès du Crédit Mutuel, a fortiori à des fins personnelles, les parties ne pouvant ignorer que, ce faisant, elles enfreignaient les dispositions d'ordre public relatives à la liquidation judiciaire. Ce prêt, certes valable entre les parties, était donc inopposable à la procédure collective et la créance du Crédit Mutuel irrégulière pour n'avoir pas été souscrite pour les besoins de l'activité professionnelle de M. Y... (le contraire n'est en tout cas pas soutenu) et avec le consentement des organes de la procédure collective de sorte que le Crédit Mutuel, créancier « hors » procédure collective, ne disposait d'aucun droit à agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de M. Y... avant qu'intervienne la clôture de la liquidation judiciaire. Le Crédit Mutuel n'a recouvré son droit d'action qu'à partir du 9 juillet 2010, date de publication du jugement de clôture de la procédure collective pour extinction du passif, soit après expiration du délai de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui avait commencé à courir le 30 juin 2008, date du terme convenu entre les parties. Le Crédit Mutuel s'est donc trouvé dans l'impossibilité d'agir avant le 9 juillet 2010 ce dont la cour déduit que le délai de prescription s'est trouvé suspendu jusqu'à cette date. L'action exercée dans les deux ans de la clôture de la procédure collective doit être, en conséquence, déclarée recevable. Le jugement sera donc réformé de ce chef et le Crédit Mutuel accueilli en sa demande de paiement à l'encontre de M. Y..., mal fondé à lui opposer l'illicéité, au regard de la procédure collective, d'un prêt qu'il a souscrit en pleine connaissance de son dessaisissement, le fait, par ailleurs, que les fonds remis par la banque aient été appréhendés par le liquidateur judiciaire n'étant pas de nature à dispenser M. Y... de son obligation de paiement. Ne peut, par contre, prospérer la demande de capitalisation des intérêts. La créance du Crédit Mutuel s'établit donc comme suit : - sommes dues au 30 juin 2008 : 160 177,50 €, - intérêts conventionnels à compter du 30 juin 2008 (mémoire), - indemnité forfaitaire : 8 040,96 € ;

1) ALORS QUE sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le principe de suspension des poursuites individuelles ne s'appliquait pas au créancier hors procédure ; que le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, n'était pas suspendu jusqu' à la clôture de la liquidation judiciaire, lorsque le prêt avait été consenti dans des conditions irrégulières, sans l'intervention du liquidateur, postérieurement au jugement d'ouverture, le créancier n'étant pas dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Crédit Mutuel a consenti un prêt à M. Jean-Marie Y... le 29 juin 2007, soit postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire le 15 novembre 1996, sans l'intervention du mandataire judiciaire, « les parties ne pouvant ignorer que, ce faisant, elles enfreignaient les dispositions d'ordre public relatives à la liquidation judiciaire » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le délai de prescription biennale s'était trouvé suspendu jusqu'au 9 juillet 2010, que le prêt était inopposable à la procédure collective de sorte que le Crédit Mutuel, créancier « hors » procédure collective, ne disposait d'aucun droit à agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de M. Jean-Marie Y..., avant qu'intervienne la clôture de la liquidation judiciaire et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article L 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que les articles 2251 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel ne pouvait se prévaloir de ce que le prêt souscrit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de M. Jean-Marie Y... était inopposable à la procédure, pour prétendre qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant la clôture de la procédure collective et que le délai de prescription s'était trouvé suspendu jusqu'au 9 juillet 2010 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 2251 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le fait que les fonds remis par la banque aient été appréhendés par le liquidateur judiciaire n'était pas de nature à dispenser M. Jean- Marie Y... de son obligation de paiement, sans constater que les sommes prêtées avaient effectivement été remises entre les mains de ce dernier, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la libération au profit du Crédit Mutuel de Corbie des fonds détenus par Me Jean- François A... pour le compte de M. Jean- Marie Y... et Mme Michèle Z... au titre de la vente du 30 janvier 2009 en exécution de leur ordre du 3 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel fait grief au tribunal d'avoir déclaré prescrite sa demande de libération à son profit des fonds détenus par le notaire chargé de la vente de l'immeuble alors que, dès la fin du dessaisissement de M. Y... le 9 juillet 2010, rendant à nouveau les fonds disponibles, il en était devenu propriétaire par l'effet de l'ordre irrévocable de paiement donné par M. Y... et Mme Z.... M. Y... fait sienne l'analyse du tribunal qui a estimé que l'action dérivant de cette garantie était soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Mme Z..., qui rappelle que les époux étaient séparés depuis 2005, plaide l'inopposabilité pour absence de cause de cet ordre de paiement, lorsqu'elle ignorait l'existence du prêt consenti à son époux, qu'elle était en instance de divorce, très affectée, et souffrait de troubles psychiatriques. La cour rappelle qu'au terme d'un engagement écrit daté du 3 mars 2007, intitulé « ordre irrévocable de blocage des fonds » les époux M. Y... ont confirmé la mission confiée à Me A... d'établir l'acte de vente de leur immeuble commune et lui ont donné l'ordre irrévocable de verser la somme de 180 000 € au Crédit Mutuel, après déduction du montant de toutes inscriptions pouvant grever le bien, avis à tiers détenteur (etc.). La vente de l'immeuble est intervenue le 30 janvier 2009 au prix de 265 000 € et la somme de 251 750 € été remise au notaire (le liquidateur judiciaire ayant perçu la différence). Le Crédit Mutuel ne justifie pas en quoi cette garantie par les époux lui aurait conféré, dès la fin du dessaisissement de M. Y... par la levée de la procédure collective, la propriété des fonds affectés en garantie de paiement de sa créance. Par contre, la cour considère que cette date du 30 janvier 2009 constitue le point de départ de la prescription de l'action ouverte au Crédit Mutuel pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie consentie par Mme Z... dont la cour considère, au contraire du tribunal, qu'elle était assujettie à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en sorte que l'action du Crédit Mutuel est recevable à son encontre. Mme Z... ne fait pas la preuve d'un vice de consentement affectant l'engagement souscrit, au demeurant conforté par une mention manuscrite du montant des fonds à revenir à la banque ajoutée par ses soins, le fait qu'elle n'ait pas participé au prêt ainsi garanti, voire même ait ignoré la nature de la dette bénéficiant de sa garantie, étant inopérant compte tenu du caractère autonome de son engagement. Le jugement sera donc réformé de ce chef et le Crédit Mutuel accueilli en sa demande tendant à se voir attribuer les fonds actuellement détenus par Me A... qui viendront en déduction de la créance de M. Y..., sachant qu'au 31 janvier 2012, le notaire ne détenait plus qu'une somme de 141 671,95 € (cela n'est pas contesté) ;

1) ALORS QUE l'exécution de l'ordre irrévocable de verser la somme de 180 000 € au Crédit Mutuel, donné à leur notaire par les anciens époux Y..., en garantie de remboursement du prêt souscrit, suppose que la créance de la banque ne soit pas prescrite et que l'obligation de rembourser le prêt ne soit pas dépourvue de cause ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif visé par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'action du Crédit Mutuel tendant à l'exécution de l'ordre de lui verser la somme de 180 000 €, donné à leur notaire par les anciens époux Y..., en garantie de remboursement du prêt souscrit, est soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ; qu'en considérant qu'elle était assujettie à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21443
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 sep. 2018, pourvoi n°16-21443


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21443
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