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13/09/2018 | FRANCE | N°17-25915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 17-25915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que les consorts X... et M. Z... sont propriétaires de parcelles voisines ; que, soutenant que les consorts X... occupaient l'intégralité de la parcelle [...] lui appartenant, M. Z... les a assignés en expulsion ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer une possession paisible et utile

pour prescrire sur la parcelle litigieuse, dès lors que, depuis l'acquisition de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2017), que les consorts X... et M. Z... sont propriétaires de parcelles voisines ; que, soutenant que les consorts X... occupaient l'intégralité de la parcelle [...] lui appartenant, M. Z... les a assignés en expulsion ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer une possession paisible et utile pour prescrire sur la parcelle litigieuse, dès lors que, depuis l'acquisition de leur terrain en mars 2010, de multiples incidents accompagnés de violence ont opposé les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des consorts X... n'avaient pas utilement possédé la parcelle depuis plus de trente ans avant leur acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et ordonné à des propriétaires (les consorts X... /Y...) de libérer la parcelle [...] située à [...], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

AUX MOTIFS QUE, sur la propriété de la parcelle [...] : si la propriété immobilière s'établit par tous moyens, elle se prouve principalement par titres et à défaut par prescription acquisitive ; qu'il était constant que M. Daniel Z... disposait d'un tel titre par son acquisition du 30 juillet 1992 (acte authentique de Me B..., notaire à [...]) et celles de ses auteurs, soit la vente E.../D... aux consorts C... du 1er février 1986 et surtout la vente au prix de 4675 francs du 2 juin 1976 par l'État à Mme D..., épouse E..., de la portion déclassée de la RN 98 pour une superficie de 1 are 87 centiares constituant la parcelle [...] , située au droit de son habitation elle-même cadastrée [...] pour une contenance de 5 ares et 63 centiares ; qu'il était tout aussi constant que les titres de propriété opposés par les intimés ne faisaient référence qu'à la transmission de la seule parcelle [...] d'une contenance de 326 m² ; que c'était à tort que les consorts X... /Y... invoquaient une erreur dans le titre de propriété de l'appelant (acte du 30 juillet 1992 visé ci-dessus), au seul motif que dans l'acte du 27 décembre 1972 portant vente par Mme E... aux époux F... /K... , auteurs des intimés, celle-ci déclarait : « l'Administration des Ponts et Chaussées a promis de lui céder gratuitement la partie de terrain située entre la clôture actuelle de la villa présentement vendue et la bordure de l'alignement de l'emprise de la route nationale 98. Elle cède gratuitement à M. et Mme F... le droit à cette promesse » ; qu'en effet, la cession ultérieure à titre onéreux du 2 juin 1976 par l'État montrait que cette promesse, dont la preuve ne résultait que de la simple déclaration de la venderesse, n'avait pas été poursuivie ; que c'était tout autant à tort qu'ils invoquaient le bénéfice de l'article 2272 du code civil qui suppose « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire », telle que définie à l'article 2261 du même code ; que, cependant, les dossiers respectifs des parties enseignaient que dès l'acquisition du 31 mars 2010 par les consorts X... /Y... des incidents multiples accompagnés de violences avaient opposé les parties sur l'usage de la parcelle [...] ( cf. arrêt correctionnel de cette cour en date du 31 octobre 2014 ; procès-verbal de constat du 29 novembre 2012 de Me L... G..., huissier de justice à Roquebrune-sur-Argens ; procès-verbal d'audition du 15 août 2016 de la gendarmerie de Saint-Tropez ; certificat médical du 14 août 2016 du docteur H... ; procès-verbal de constat du 8 septembre 2011 de Me M... I..., huissier de justice à Saint-Tropez ; procès-verbal de constat du 19 février 2013 de Me Christian J...) ; qu'enfin les intimés ne contestaient aucunement l'existence d'un portillon installé par l'appelant lui donnant accès à la parcelle litigieuse ; qu'en conséquence le jugement devait être infirmé ;

1° ALORS QUE la prescription trentenaire établit la propriété immobilière, peu important que postérieurement à son acquisition, la possession jusque-là utile soit troublée ; qu'en écartant la prescription trentenaire au profit des consorts X... /Y..., au motif que dès l'acquisition de leur propriété en mars 2010, leur possession de la parcelle [...] avait été viciée par des violences, sans rechercher si les auteurs des consorts X..., les époux F..., n'avaient pas utilement possédé la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

2° ALORS QUE des actes de contrariété d'une possession déjà acquise sont inopérants ; qu'en refusant aux consorts X... /Y... le bénéfice de la prescription trentenaire utile déjà acquise par leurs auteurs, au prétexte que M. Z... aurait fait installer un portillon en 2013, quand la prescription trentenaire était déjà acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25915
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-25915


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25915
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