La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°17-23743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 17-23743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2017), qu'à la suite du décès de E... D... épouse X..., en [...] , et de René X..., en [...], un de leurs fils, M. Roland X..., a assigné ses soeurs, Mme Marie-Jeanne X... épouse Z... et Mme Thérèse X... épouse A..., ainsi que son frère, Jean-Luc X..., aux droits duquel se trouve Mme Laurie X..., ainsi que M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean-Luc X..., en partage de succession, attribution préférentie

lle de droit à son profit de terres correspondant à des parts sociales d'un g...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2017), qu'à la suite du décès de E... D... épouse X..., en [...] , et de René X..., en [...], un de leurs fils, M. Roland X..., a assigné ses soeurs, Mme Marie-Jeanne X... épouse Z... et Mme Thérèse X... épouse A..., ainsi que son frère, Jean-Luc X..., aux droits duquel se trouve Mme Laurie X..., ainsi que M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean-Luc X..., en partage de succession, attribution préférentielle de droit à son profit de terres correspondant à des parts sociales d'un groupement foncier agricole et paiement d'une créance de salaire différée ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la dernière demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs non critiqués, que le point de départ du délai quinquennal de la prescription devait être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui a pu décider que le litige relatif à la vente de parcelles de l'indivision à la société d'aménagement foncier et rural ne constituait pas un obstacle à l'exercice de l'action en paiement d'une créance de salaire différé, même si la vente de ces parcelles avait pour résultat de réduire la succession à néant, en a exactement déduit que, M. Roland X... n'étant pas dans l'impossibilité d'agir, l'action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme X... épouse Z... et Mme X... épouse A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement de salaire différé engagée par M. Roland X... ;

AUX MOTIFS QUE la créance de salaire différé naissant au jour du décès de l'exploitant, c'est à cette date que court le délai de prescription de l'action en paiement de cette créance, soit en l'espèce le [...] ; que la prescription trentenaire alors applicable n'était pas expirée le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a porté à cinq ans le nouveau délai de la prescription de droit commun ; que ce délai ayant expiré le 19 juin 2013, l'action de M. Roland X... était prescrite lorsqu'il a exercé l'action en paiement d'un salaire différé le 14 octobre 2014 ; que le litige relatif à la vente de parcelles de l'indivision à la SAFER ne constituait pas un obstacle à l'exercice de l'action en paiement d'une créance de salaire différé ; qu'en effet, la circonstance, invoquée par M. Roland X..., que la vente de ces parcelles aurait pour résultat de réduire la succession à néant n'était pas de nature à l'empêcher de réclamer le paiement de cette créance ; en outre, que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel saisie de ce litige, M. Roland X... s'est borné à indiquer "qu'après le décès de René X... l'imputation des fermages et notamment ceux relatifs aux terrains anciennement exploités par Jean-Luc X... était censée se faire par déduction sur les droits successoraux de Roland X... et plus exactement sur le droit qu'avait celui-ci du chef des salaires différés que lui devait la succession en application des articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural" ; qu'en l'absence de demande relative au paiement d'une créance de salaire différé, ces conclusions n'ont pu interrompre la prescription de cette créance ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. Roland X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le délai de prescription applicable à la demande de salaire différé présentée par M. Roland X... a commencé à courir le [...], date du décès de M. René X... ; que M. Roland X... a engagé son action en paiement de salaire différé le 14 octobre 2014, soit plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que M. Roland X... prétend d'une part que la vente des immeubles du GFA [...] à la SAFER, survenue le 30 avril 2008, a fait obstacle au partage et à son action en paiement de salaire différé, puisque la vente des actifs du GFA réduisait cette succession à néant ; que la prescription n'a pu commencer à courir contre lui qu'après le dernier arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 5 avril 2012 ; que l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la circonstance invoquée par M. X... ne constitue ni un empêchement légal, ni un cas de force majeure ; que l'existence d'actifs dans la succession de l'exploitant n'est pas une condition de recevabilité d'une créance de salaire différé ; qu'en outre, selon la déclaration de succession produite, en date du 17 décembre 2008, l'actif de la succession de M. René X... est composé de fonds détenus sur des comptes bancaires et de soldes de prestations d'un montant supérieur à 30 000,00 euros ; qu'il en résulte que M. X... ne peut se prévaloir d'une suspension du délai de prescription entre 2008 et 2012 ; que M. Roland X... prétend d'autre part que le délai de prescription a été interrompu courant 2010 par ses conclusions signifiées devant la cour d'appel de Nancy, dans la procédure relative à la vente consentie à la SAFER ; que l'examen de ces conclusions (pièces 10, 10 bis et 10 ter) montre que M. Roland X... a fait état de sa qualité de créancier de la succession de son père du chef de salaires différés, au soutien d'une demande de sursis à statuer ; que les termes utilisés ne sauraient être analysés comme une demande de salaire différé interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil ; qu'il convient par conséquent de déclarer prescrite l'action en paiement de salaire différé engagée par M. Roland X... ;

ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir en raison de l'existence d'une action en justice rendant inefficace la demande qu'il aurait dû formuler ; qu'en retenant que « le litige relatif à la vente de parcelles de l'indivision à la SAFER ne constituait pas un obstacle à l'exercice de l'action en paiement d'une créance de salaire différé [dès lors que] la circonstance, invoquée par M. Roland X..., que la vente de ces parcelles aurait pour résultat de réduire la succession à néant n'était pas de nature à l'empêcher de réclamer le paiement de cette créance », cependant que, dès lors que l'action tendant à la reconnaissance d'une créance de salaire différé était vaine tant que la procédure tendant à l'annulation de la vente des parcelles constituant l'actif de la succession n'avait pas abouti, il ne pouvait être fait grief à M. Roland X..., confronté à une impossibilité d'agir de manière efficace, de ne pas l'avoir exercée, ce dont il résultait que le délai de prescription devait être suspendu, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23743
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-23743


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award