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13/09/2018 | FRANCE | N°17-22276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22276


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), que le 8 août 2011, M. X... a été victime de deux coups de couteau portés par M. A... ; que par requête enregistrée le 17 février 2012, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de versement d'une provision à valoir sur son indemnisation ; que par arrêt du 13 septembre 2013, la cour d'assises de la Côte d'Or a déclaré M. A... coupable de tentative de meurtre sur la p

ersonne de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), que le 8 août 2011, M. X... a été victime de deux coups de couteau portés par M. A... ; que par requête enregistrée le 17 février 2012, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de versement d'une provision à valoir sur son indemnisation ; que par arrêt du 13 septembre 2013, la cour d'assises de la Côte d'Or a déclaré M. A... coupable de tentative de meurtre sur la personne de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 3 594,88 euros l'indemnisation qui lui est due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en réparation du préjudice corporel occasionné par les violences commises à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de réduire de moitié le montant de l'indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales à M. X... aux motifs qu'« il est ainsi suffisamment établi que les faits se sont produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants » et que « l'appelant a donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011 » quand elle avait constaté qu'il résultait des pièces de procédure pénale que « la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation » et qu'il ressortait des déclarations de M. A... « qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 706-3 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en énonçant qu'« il ressort des déclarations de M. A... qu'il avait contracté envers M. X... une dette suite à l'achat auprès de lui d'une certaine quantité de produits stupéfiants, et qu'il devait en réalité effectuer la réparation du véhicule de M. X... en contrepartie de cette dette » pour en déduire qu'il était suffisamment établi que les faits s'étaient produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants et que M. X... avait donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011, la cour d'appel, qui avait constaté qu' « il résulte des pièces de procédure pénale communiquées au dossier de première instance par le ministère public suite à la demande de la CIVI que la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation » et qu' « il ressort en effet des déclarations de M. A... qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait », n'a pas caractérisé en quoi la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage, a violé l'article 706-3 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouvait son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile qu'il avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation ; qu'il ressort en effet des déclarations de M. A... qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait ; que toutefois, il ressort également des déclarations de M. A... qu'il avait contracté envers M. X... une dette suite à l'achat auprès de lui d'une certaine quantité de produits stupéfiants et qu'il devait en réalité effectuer la réparation du véhicule de M. X... en contrepartie de cette dette ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les faits s'étaient produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet le remboursement d'une dette de stupéfiants, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de M. X... et l'action criminelle imputée à M. A... et a souverainement estimé que la faute de la victime réduisait son droit à indemnisation de 50 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 3 594,88 euros l'indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales à M. D... X... en réparation du préjudice corporel occasionné par les violences commises à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte des pièces de procédure pénale communiquées au dossier de première instance par le ministère public suite à la demande de la CIVI que la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation. Il ressort en effet des déclarations de M. A... qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait./ Toutefois, il ressort également des déclarations de M. A... qu'il avait contracté envers M. X... une dette suite à l'achat auprès de lui d'une certaine quantité de produits stupéfiants, et qu'il devait en réalité effectuer la réparation du véhicule de M. X... en contrepartie de cette dette. L'appelant est mal venu à contester tout lien avec une vente de stupéfiants, dès lors que l'existence de la dette litigieuse est confirmée par M. B..., dont il est constant qu'il a mis M. X... en contact avec M. A..., et au sujet duquel M. X... échoue à démontrer la raison qui l'amènerait à lui imputer des agissements inexacts. L'appelant est au demeurant d'autant moins recevable à affirmer être étranger à tout trafic de stupéfiants qu'il est constant qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il ressort encore des pièces produites à la demande de la CIVI par le ministère public qu'il a été interpellé en mars 2012 à un péage d'autoroute alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule revenant des Pays-Bas, et transportant de l'héroïne ainsi que de la résine de cannabis./ Il est ainsi suffisamment établi que les faits se sont produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants. L'appelant a donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011./ C'est dès lors à bon droit, et par une juste appréciation des circonstances de la cause, que la CIVI, faisant application de l'alinéa dernier de l'article 706-3 du code de procédure pénale, a réduit le droit à indemnisation de M. X... de 50%./ La décision déférée sera confirmée de ce chef./ Sur le montant de l'indemnisation/ La confirmation s'impose s'agissant de l'indemnisation des postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique, pour lesquels la CIVI a appliqué la réduction de 50% , dont le bien-fondé vient d'être confirmé, à des sommes correspondant aux demandes formées par M. X..../ Restent en discussion les postes relatifs aux frais d'hospitalisation, au préjudice moral et au préjudice matériel, pour lesquels la CIVI a rejeté les demandes formées par M. X..../ S'agissant des frais d'hospitalisation, force est de constater que, pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, M. X... ne fournit le moindre justificatif des frais dont il sollicite le paiement, de telle sorte que c'est à juste titre que ce chef de demande a été rejeté./ S'agissant du préjudice moral, la CIVI a pertinemment relevé que les souffrances morales avaient d'ores et déjà été indemnisées dans le cadre des souffrances endurées, de telle sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à nouvelle indemnisation de ce chef./ S'agissant enfin du préjudice matériel, c'est également à juste titre que les premiers juges ont rappelé que seuls les dommages qui résultent des atteintes à la personne étaient indemnisables sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, et qui exclut la réparation du préjudice matériel./ En définitive, la décision déférée devra être confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué p. 5, § avant-dernier à p. 6 § dernier) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU' « En l'espèce, il ressort des éléments de l'enquête pénale, et notamment de l'audition de Monsieur A..., mais aussi de celle de témoins tels que Monsieur B... et Monsieur C..., que Monsieur A... avait contracté une dette de stupéfiants envers Monsieur X..., son fournisseur./ Il était donc convenu entre eux que Monsieur A... procède à la réparation du véhicule de Monsieur D.. X... dans le but de compenser cette dette./ Monsieur A... a par ailleurs indiqué que ces travaux s'étaient avérés être beaucoup trop importants, et c'est au cours de leur rencontre au domicile de Monsieur A... que l'agression de Monsieur D.. X... a eu lieu./ Monsieur D.. X..., de par la fourniture de produits stupéfiants à Monsieur A..., a concouru, par son comportement, à la réalisation de son dommage, de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit de moitié./ Son préjudice sera dès lors indemnisé comme suit : / Frais d'hospitalisation :/ Aucun justificatif de frais restés à sa charge n'est fourni par Monsieur X..../ Sa demande sera rejetée./ Déficit fonctionnel temporaire :/ La demande de Monsieur D.. X... doit être divisée de moitié./ Il lui sera accordé à ce titre la somme de 344,88 euros./ Préjudice esthétique:/ Ce préjudice, évolué à 1/7 par l'expert, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 250 euros au requérant./ Souffrances endurées :/ Elles sont évaluées à 3,5/7 par l'expert./ En tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation, Monsieur D.. X... percevra à ce titre la somme de 3 000 euros./ Préjudice moral :/ L'expert indique dans son rapport que les souffrances endurées, telles qu'il les a évaluées, prennent en compte tant les souffrances physiques que les souffrances morales./ La demande de Monsieur D... X... , par ailleurs non justifiée, sera rejetée./ Préjudice matériel :/ Monsieur D.. X... sollicite une somme de 100 euros./ L'article 706-3 du code de procédure pénale ne vise que les atteintes à la personne, de sorte que sa demande ne peut être accueillie sur ce fondement./ Par ailleurs, le requérant ne justifie pas répondre aux critères de recevabilité exigés par l'article 706-14 du code susvisé » (cf., décision entreprise p. 3 § 2 à p. 4 § avant-dernier) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de réduire de moitié le montant de l'indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales à M. D... X... aux motifs qu'« il est ainsi suffisamment établi que les faits se sont produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants » et que « l'appelant a donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011 » quand elle avait constaté qu'il résultait des pièces de procédure pénale que « la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation » et qu'il ressortait des déclarations de M. A... « qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 706-3 du code procédure civile.

ALORS QU'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en énonçant qu'« il ressort des déclarations de M. A... qu'il avait contracté envers M. X... une dette suite à l'achat auprès de lui d'une certaine quantité de produits stupéfiants, et qu'il devait en réalité effectuer la réparation du véhicule de M. X... en contrepartie de cette dette » pour en déduire qu'il était suffisamment établi que les faits s'étaient produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants et que M. D... X... avait donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011, la cour d'appel, qui avait constaté qu' « il résulte des pièces de procédure pénale communiquées au dossier de première instance par le ministère public suite à la demande de la CIVI que la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation » et qu' « il ressort en effet des déclarations de M. A... qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait », n'a pas caractérisé en quoi la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage, a violé l'article 706-3 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22276
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-22276


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22276
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