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13/09/2018 | FRANCE | N°17-20925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-20925


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 novembre 2016), statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ, 16 avril 2015, pourvoi n° 13-25.480), qu'à l'occasion d'un litige relatif à un bail d'habitation l'opposant à M. et Mme G... , M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X..

. a contesté le compte vérifié de dépens de la SCP E... Z... (la SCP), avo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 novembre 2016), statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ, 16 avril 2015, pourvoi n° 13-25.480), qu'à l'occasion d'un litige relatif à un bail d'habitation l'opposant à M. et Mme G... , M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X... a contesté le compte vérifié de dépens de la SCP E... Z... (la SCP), avoué de M. et Mme G... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les frais de la SCP à la somme de 1 581,45 euros déduction faite de la provision de 837,20 euros versée par M. et Mme G... , de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ;

Mais attendu, d'abord, que la première branche manque en fait en ce qu'elle énonce que le premier président a constaté que la SCP "ne produisait que" la copie du chèque établi à son ordre le 19 novembre 2008 par M. et Mme G... ainsi que la copie certifiée conforme à l'original du journal des recettes et des dépenses de la société pour le seul mois de décembre 2008, quand l'ordonnance se fonde sur l'appréciation de l'ensemble des productions de l'avoué et en particulier des deux pièces précitées ; qu'ensuite, la deuxième branche est inopérante en ce qu'elle critique un motif surabondant, le premier président ayant constaté que le calcul opéré au titre du "compte 1/ G... " n'était pas critiqué par M. X..., ce dont il résulte, en outre, que le grief de manque de base légale invoqué par la troisième branche n'est pas fondé ; qu'enfin, la quatrième branche, qui omet une partie de la motivation de l'ordonnance, manque en fait, le premier président ne s'étant pas prononcé par des motifs d'ordre général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR taxé les frais de la SCP Z... à la somme de 1 581,45 € TTC, déduction faite de la provision de 837,20 € versée par M. et Mme G... , d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Par arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel de Paris, statuant dans un litige opposant notamment M. A... X... à M et Mme F... G... en matière de bail d'habitation, a condamné M. A... X... aux dépens d'appel avec droit au recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de son recours régularisé le 8 mars 2013 contre l'état de frais vérifié de la SCP Z... , avoué de M. et Mme G... , s'élevant à la somme de 3.496,05 euros, M. A... X... fait valoir : -que les émoluments mis à la charge de sa mère Mme C... décédée en cours d'instance le [...] (1.134 euros) ne sont pas dûs, -que les émoluments mis à la charge de M. X... (684,83 euros) et de Mlle D... (297 euros) doivent faire l'objet des redressements nécessaires pour les rendre conformes aux tarifs en vigueur sachant que les sommations de communiquer ainsi que les itératives sommations de communiquer sont des actes superflus de nature à augmenter les dépens, -que le compte vérifié des dépens ignore les sommes déjà perçues à titre de provision par l'avoué ayant occupé pour M. et Mme G... , -que le compte vérifié des dépens ne mentionne pas la somme de 3.191,50 euros au paiement de laquelle ont été condamnés M. et Mme G... au profit de M. X... ; L'arrêt précité de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris du 13 novembre 2007 qui a dit que A... X... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007 des locaux situés [...] auparavant donnés à bail, condamné M. X... à payer aux époux G... une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer majoré de 15%, charges en sus, autorisé l'expulsion de M. X... à défaut de départ volontaire dans les six mois ; la cour a dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'H... X... décédée en cours d'instance et a déclaré irrecevables les conclusions de Mlle D... ; ajoutant au jugement, la cour a débouté M. X... de divers chefs de demande et en particulier de sa demande de dommages-intérêts et lui a alloué en revanche, au titre de l'indû de charges de février 2005 à avril 2008 inclus, la somme de 3.191,50 euros au paiement de laquelle ont été condamnés M. et Mme G... avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 ; Les émoluments de la SCP Z... ont été exactement calculés au regard des articles 11 et 29-l du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 en ce qui concerne le compte 1/ G... , tant pour la partie du litige évaluable en argent (correspondant aux condamnations prononcées au titre des loyers arriérés et des indemnités d'occupation) que pour la partie du litige non évaluable en argent (correspondant à la demande d'expulsion) ; ce calcul n'est pas au demeurant critiqué par M. X... et donne un émolument de 785,59 euros ; S'agissant du compte 2/ X..., la SCP Z... ne conteste pas la demande de M. X... tendant à voir retrancher de ce compte la somme de 3.191,50 euros correspondant à la restitution de l'indû prononcée à son bénéfice ; l'émolument n'est pas critiqué pour la part non évaluable en argent constituée des demandes dont a été débouté M. X..., calculé sur la base de 230 UB auquel correspond un droit proportionnel de 621 euros ; Le compte 3/ D... a été justement évalué sur la base de 110 UB au regard de l'intérêt du litige (les conclusions par lesquelles celle-ci demandait 12.500 de dommages-intérêts ayant été déclarées irrecevables) ce dont il résulte un émolument de 297 euros ; Le compte 4/ C... a été en revanche inexactement calculé dès lors que Mme C... n'a pas été "déboutée d'une demande en paiement de 125.000 euros de dommages-intérêts et de 4.400 euros d'indemnité d'éviction", la cour ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur son intervention volontaire dès lors qu'elle est décédée en cours d'instance ; l'intérêt du litige est ainsi non évaluable en argent et l'émolument sera justement calculé sur la base de 110 UB soit 297 euros ; Enfin les débours sont justifiés à hauteur de la somme demandée de 25,95 euros TTC, les sommations de communiquer et itératives sommations de communiquer ayant été rendues nécessaires par la carence de M. A... X... qui se trouve mal fondé à les contester ; L'état de frais de la SCP Z... s'établit ainsi à 2.418,65 euros TTC ; Toutefois, l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; Il est justifié au vu des productions de la SCP Z... et en particulier de la copie du chèque établi à son ordre le 19 novembre 2008 par M. et Mme G... ainsi que de la copie certifiée conforme à l'original du journal des recettes et des dépenses de la société pour le mois de décembre 2008, que l'avoué a perçu de ses clients la somme de 837,20 euros TTC à titre de provision ; Le recouvrement contre M. A... X... ne pourra s'exercer qu'à hauteur de la somme de 2.418,65 euros - 837,20 euros = 1.581,45 euros TTC ; M. A... X... demande subsidiairement l'annulation du certificat de vérification du 17 janvier 2013 ; aucun moyen n'étant développé au soutien d'une telle demande, celle-ci ne saurait prospérer » ;

1) ALORS QUE tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant s'il concerne des honoraires ; qu'ils sont tenus de présenter ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens ; que faute de représentation ou de tenue régulière de ce registre, ils sont déclarés non recevables en leur demande de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 29 juin 2016 avait ordonné la réouverture des débats et invité la SCP E... Z... à justifier des provisions perçues de la part de M. et Mme G... en produisant notamment le registre visé à l'article 4 alinéa 3 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; que dans l'ordonnance du 16 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel a constaté que la SCP Z... ne produisait que la copie du chèque établi à son ordre le 19 novembre 2008 par M. et Mme G... ainsi que la copie certifiée conforme à l'original du journal des recettes et des dépenses de la société pour le seul mois de décembre 2008 ; qu'en taxant néanmoins les frais de la SCP Z... à la somme de 1 581,45 € TTC, malgré l'absence de production du registre spécial que les avoués sont tenus de présenter en cas de contestation sur la vérification des dépens, la SCP Z... ayant pourtant été expressément invitée par l'ordonnance du 29 juin 2016 à produire ce registre, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'état de frais de la SCP E... Z... mentionnait, s'agissant du compte 1 / G... , deux chefs de demande évaluables en argent (cf. production n° 8, page 3) ; qu'en affirmant néanmoins que « les émoluments de la SCP Z... ont été exactement calculés [
] en ce qui concerne le compte 1/ G... , tant pour la partie du litige évaluable en argent (correspondant aux condamnations prononcées au titre des loyers arriérés et des indemnités d'occupation) que pour la partie du litige non évaluable en argent (correspondant à la demande d'expulsion) », le premier président de la cour d'appel a dénaturé l'état de frais litigieux en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

3) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base et pour les seconds un émolument proportionnel ; que le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; qu'en l'espèce, en affirmant pour le compte 1/ G... que les émoluments de la SCP Z... ont été exactement calculés, tant pour la partie du litige évaluable en argent que pour la partie du litige non évaluable en argent, que ce calcul n'est pas au demeurant critiqué par M. X..., et qu'il donne un émolument de 785,59 €, sans donner aucune précision quant aux modalités de calcul de cet émolument qui dépendait à la fois, selon les affirmations du juge, de chefs de demande évaluables en argent et non évaluables, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

4) ALORS en tout état de cause QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge taxateur ne peut statuer par voie de motif d'ordre général, sans caractériser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel s'est borné à affirmer que, pour le compte 2/ X... l'émolument n'est pas critiqué pour la part non évaluable en argent, calculé sur la base de 230 UB, pour le compte 3/ D... le compte a été justement évalué sur la base de 110 UB au regard de l'intérêt du litige, et pour le compte 4/ C... l'intérêt du litige est non évaluable en argent et l'émolument doit être calculé sur la base de 110 UB ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20925
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-20925


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20925
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