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13/09/2018 | FRANCE | N°17-19723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-19723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI G... (la SCI), constituée en 2003 par M. X..., qui en était le gérant, et son épouse afin de créer un établissement hôtelier, a, pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers qu'elle avait contractés, adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur) garantissant le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail de l'assuré en cas d'incapacitÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI G... (la SCI), constituée en 2003 par M. X..., qui en était le gérant, et son épouse afin de créer un établissement hôtelier, a, pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers qu'elle avait contractés, adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur) garantissant le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail de l'assuré en cas d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente totale de travail, et, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, d'un capital, M. et Mme X... étant désignés en qualité d'assurés ; qu'ayant fait jouer la garantie incapacité temporaire de travail en raison d'un arrêt de travail à compter du 5 septembre 2007, consécutif à une lombosciatique, puis, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) l'ayant reconnu en état d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2010, la garantie invalidité permanente et totale, M. X..., reconnu par la caisse en état d'invalidité de troisième catégorie à compter du 8 janvier 2013, a demandé le 4 mars 2013 à l'assureur la mise en oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ; que lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé lors de ses demandes de mise en jeu des garanties, l'assureur l'a assigné, ainsi que la SCI, le 26 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin que soit constaté le bien-fondé de la résiliation du contrat et de la déchéance des garanties qu'il leur avait notifiées, et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce contrat, outre des dommages-intérêts ; qu'après avoir assigné le 29 novembre 2013 l'assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances impayées d'un des prêts, la SCI et M. X... se sont désistés de ces action et instance, désistement constaté par une ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge de la mise en état ; que dans l'instance les opposant à l'assureur devant le tribunal de grande instance de Bonneville, ils ont demandé à titre reconventionnel sa condamnation à verser le capital garanti en cas de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; que Mme X..., à laquelle l'assureur avait notifié le 14 novembre 2013 la résiliation du contrat et, le 21 octobre 2014, son refus de prendre en charge une incapacité temporaire de travail subie à compter du 2 octobre 2014 en raison d'une pathologie cancéreuse, est intervenue volontairement à cette instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. X... et de la SCI, alors, selon le moyen, que le désistement d'action, qui porte sur le droit lui-même, anéantit toute possibilité de faire valoir celui-ci en justice et que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un incident mettant fin à l'instance est pourvue de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 juillet « 2013 » (en réalité 8 juillet 2014) avait constaté le désistement d'instance et d'action de M. X... et de la SCI, que ces derniers avaient introduite pour demander la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 54 810,24 euros « pour les échéances d'un prêt impayé depuis le 31 juillet 2013 » ; que pour estimer M. X... et la SCI recevables en leur demande reconventionnelle portée ensuite devant le tribunal de grande instance de Bonneville, tendant à voir l'assureur condamné à leur payer la somme de 605 630,50 euros au titre du paiement anticipé de l'intégralité du capital restant dû au titre des trois emprunts souscrits, la cour d'appel a déclaré que la garantie ainsi réclamée, bien que fondée sur le même contrat d'assurance que la garantie objet de l'action dont le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon avait constaté le désistement, n'était pas identique à cette dernière, qui portait sur « la prise en charge des mensualités pendant l'arrêt de travail de l'assuré en incapacité totale de travail ou en invalidité permanente totale de travail, tandis que la demande actuelle tend[ait] au versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, bien que fondée sur des moyens différents, la demande de M. X... et de la SCI avaient le même objet, à savoir la mise en oeuvre de l'assurance-crédit souscrite auprès de l'assureur, ce d'autant que la cour d'appel a constaté que dès le 26 février 2013, soit avant même la saisine du tribunal de grande instance de Lyon, la caisse avait reconnu M. X... en invalidité de troisième catégorie à compter du 8 janvier 2013, circonstance censée justifier la mise en oeuvre de la garantie revendiquée reconventionnellement par M. X... et la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 775, 776 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite par M. X... et la SCI devant le tribunal de grande instance de Lyon et dont ils se sont désistés, tendait à la mise en oeuvre, par la prise en charge par l'assureur des échéances impayées d'un des prêts pendant l'arrêt de travail de l'assuré, de la garantie incapacité temporaire totale de travail puis invalidité permanente totale, tandis que la demande reconventionnelle qu'ils ont formée devant le tribunal de grande instance de Bonneville portait sur l'exécution de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, par le versement anticipé du capital restant dû, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à défaut d'identité d'objet, le désistement d'action constaté par l'ordonnance du 8 juillet 2014 et l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, ne faisaient pas obstacle à la recevabilité de cette demande reconventionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la fausse déclaration intentionnelle de sinistre par M. X... n'est pas établie et que la résiliation du contrat dont il s'est prévalu le 8 novembre 2013 est injustifiée, et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que la police d'assurance litigieuse prévoyait, en son article 8-5-b, dont elle n'a pas contesté le caractère très apparent, que « toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration du sinistre expose[rait] l'Assuré à une déchéance de garantie et à la résiliation de l'adhésion » ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., soumis à onze expertises depuis son premier arrêt de travail en 2007, avait été examiné par le docteur B... qui, le 24 avril 2013, avait conclu qu'il souffrait d'une lombosciatique invalidante évoluant dans un contexte anxio-dépressif majeur, avait fixé la période d'ITT du 3 septembre 2007 au 17 août 2011, puis une invalidité permanente totale du 17 août 2011 au 24 avril 2013, la consolidation étant acquise à cette dernière date, et avait conclu à une perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 24 avril 2013, en notant que M. X... se déplaçait en fauteuil roulant sans pouvoir se tenir debout ni marcher, cette expertise ayant été complétée par une expertise psychiatrique du 23 juillet 2013 ayant exclu un trouble factice ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que la caisse avait, le 26 février 2013, notifié à M. X... son invalidité de troisième catégorie à compter du 8 janvier 2013, le taux d'incapacité retenue étant de 80 % ; que cependant, l'assureur produisait un rapport d'enquête, dont il résultait que pendant les trois jours consécutifs de présence de son enquêteur dans l'hôtel dont M. X... était le directeur, celui-ci s'était déplacé constamment et prestement sans fauteuil roulant et sans aide, pour accueillir les clients, prendre leurs bagages, ranger les fauteuils et les tables sur la terrasse et la piscine, où il avait aussi manoeuvré le rideau de sécurité, et pour prendre les commandes et servir et desservir les tables, de même que M. X... était présent en cuisine et qu'il avait couru après un chien errant ; que pour estimer que l'assureur n'était pas fondé à se prévaloir de la déchéance de la garantie à l'égard de M. X... et de la SCI, et la débouter de ses demandes formulées en conséquence, notamment aux fins de voir constater la résiliation du contrat et en remboursement des prestations versées, la cour d'appel a affirmé, qu'au regard des expertises et du fait « que la pathologie [de] M. X... évolu[ait] depuis 2007 », les constatations de l'enquête susvisée étaient insuffisantes à établir une simulation de la part de l'assuré sur son état de santé ; qu'en statuant ainsi, cependant que les constatations de l'enquêteur, en soi non remises en cause par la cour d'appel, étaient totalement incompatibles, d'une part, avec l'état d'invalidité revendiqué par l'assuré, dont le classement en troisième catégorie indiquait que ce dernier devait être incapable de travailler et obligé de recourir à une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire, ce qu'il affirmait du reste régulièrement aux praticiens chargés de l'examiner, ainsi d'autre part, qu'avec les constatations des expertises dont celle du 24 avril 2013 relevant que l'assuré ne pouvait plus tenir debout, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil dans la version applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur soulignait à la fois, 1) que M. X... figurait sur internet comme l'actuel directeur de l'hôtel de luxe « Le cerf amoureux » et sur le Kbis comme dirigeant, et qu'il apparaissait non seulement comme gérant de deux SCI, dont la SCI G... , 2) que les commentaires laissés sur le site de l'hôtel louaient les qualités d'accueil de Monsieur comme de Madame X... et le service du petit déjeuner par M. X..., 3) que l'enquête de M. C... avait montré que pendant son séjour de trois jours à l'hôtel, M. X... s'était déplacé totalement librement, sans appareillage pour handicapé et avait participé à l'exploitation directe de son commerce avec son épouse, M. X... servant les clients en terrasse, et entretenant les équipements (piscine, sauna, hammam), 4) qu'un quad et une voiture à la marque Porsche Cayenne, sans vignette handicapé et dont M. X... était désigné par l'assurance comme conducteur principal, étaient présents dans le garage, et également 5) que l'enquêteur ayant après son passage, envoyé un huissier pour constater cet état de fait, l'officier ministériel avait trouvé l'assuré alité, qui lui avait notamment déclaré se déplacer « en fauteuil roulant » au quotidien dans l'établissement et ne participer en aucune façon à la gestion de l'établissement ; qu'en se bornant à minimiser individuellement la portée de certaines de ces circonstances (possession de la voiture, compliments des clients, activité de M. X... constatée par l'enquêteur), sans rechercher si, dans leur ensemble, elles ne constituaient pas un faisceau d'indices permettant de démontrer la simulation orchestrée par M. X... pour feindre un état d'invalidité lui ouvrant droit aux prestations de l'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans la version applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en relevant que la présence chez les époux X... d'une voiture Porsche Cayenne était sans emport au regard de la démonstration de l'état de santé de M. X... dès lors que le véhicule avait été acquis en juillet 2007, soit avant son premier arrêt de travail, et qu'il était immatriculé au nom des deux époux, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui soulignait, d'une part que le véhicule ne portait aucune vignette handicapé, et d'autre part, que la société Axa, son assureur, avait précisé que M. X... en était désigné comme le conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soulignait qu'après son passage, l'enquêteur ayant constaté que M. X... se déplaçait prestement et sans appareillage pour handicapé et participait à l'exploitation directe de son commerce avec son épouse, avait dépêché un huissier pour faire les constatations qu'il avait lui-même pu effectuer et que quatre jours après le départ de l'enquêteur, l'huissier avait alors trouvé M. X... alité et déclarant se déplacer « en fauteuil roulant » au quotidien dans l'établissement et s'abstenir de toute participation à la gestion de l'établissement ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément déterminant dont il résultait clairement que M. X... avait, pour étayer ses déclarations mensongères à l'assureur, menti à l'officier ministériel sur son état de santé réel et sur ses activités et capacité réelles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 112-4, L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de défaut de base légale au regard de ces articles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur l'élément visé par la quatrième branche du moyen que ses constatations et énonciations privaient de portée, a retenu que le seul rapport d'enquête privée produit par l'assureur, de même que les avis diffusés sur internet par des clients de l'hôtel et la possession d'un véhicule Porsche Cayenne, immatriculé au nom des époux X... et acheté en juillet 2007, avant le premier arrêt de travail de M. X..., ne suffisaient pas à contredire les onze expertises médicales de ce dernier réalisées depuis 2007 à la demande de l'assureur, ni les nombreux certificats médicaux, ordonnances et attestations de proches et de soignants versés aux débats, qui établissent la réalité de la pathologie invalidante dont souffre M. X..., et a estimé que l'assureur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la simulation et de la fausse déclaration intentionnelle alléguées par lui, ce dont elle a déduit à bon droit que la résiliation du contrat et la déchéance des garanties qu'il avait prononcées n'étaient pas valides et que devaient être rejetées ses demandes en paiement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X..., en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, qu' ayant considéré que l'assureur n'était pas fondé à revendiquer la déchéance de garantie en application de l'article 8-5b du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé « que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties » et qu'ainsi, « l'inexécution par l'assureur de ses obligations a[vait] causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a[vait] été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'[avaient] plus été régulièrement honorés » ; qu'il résulte toutefois des critiques du deuxième moyen que la cour d'appel a à tort débouté l'assureur de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat d'assurance litigieux et la déchéance des garanties prévues par ce contrat, avec les conséquences en résultant en termes, notamment, de remboursement des prestations versées à l'assuré ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance ;

Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le grief qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que l'inexécution de ses obligations par celui-là, qui ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties, a causé à celle-ci un préjudice en ce que l'hôtel a fermé, faute pour les époux X... de pouvoir assumer l'embauche d'un personnel de remplacement, et que les prêts n'ont plus été régulièrement honorés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la résiliation injustifiée du contrat d'assurance et l'inexécution par l'assureur de ses obligations avaient mis M. et Mme X... dans l'impossibilité d'embaucher un personnel de remplacement et en quoi cette impossibilité avaient entraîné la fermeture de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axeria prévoyance à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X... en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme X... et la SCI G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me H... , avocat aux Conseils, pour la société Axeria prévoyance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. X... et de la sci G... ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir opposée par la compagnie Axeria à M. X... et à la SCI G... ; qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code, dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'enfin, l'article 775 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ont l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la compagnie Axeria soutient que la demande reconventionnelle formée par M. X... et la SCI G... , tendant à l'exécution du contrat d'assurance, serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon le 8 juillet 2013 constatant leur désistement d'instance et d'action ; que toutefois, et ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il résulte de l'assignation délivrée par M. X... et la SCI G... à la compagnie Axeria (pièce n° 21 de l'assureur), qu'ils sollicitaient alors la condamnation de celle-ci au paiement, au profit de la SCI G... , de la somme de 54.810,24 euros correspondant aux échéances non réglées depuis le 31 juillet 2013 ; qu'or la demande reconventionnelle formée par les mêmes parties, en première instance, et reprise en appel, tend à la condamnation de l'assureur au paiement à M. X... de la somme de 605,630,58 euros au titre du paiement anticipé de l'intégralité du capital restant dû au titre des trois emprunts souscrits au 8 janvier 2013 ; que si le fondement de ces demandes est le même en ce qu'il tend à obtenir l'exécution par l'assureur des obligations nées du contrat d'assurance souscrit, l'objet n'en est pas identique, puisque la garantie réclamée n'est pas le même : devant le tribunal de Lyon ils sollicitaient la prise en charge des mensualités pendant l'arrêt de travail de l'assuré en incapacité totale de travail ou en invalidité permanente totale de travail, tandis que la demande actuelle tend au versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la demande reconventionnelle recevable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur la recevabilité de Monsieur Michel X... et de la SCI G... en leur demande, en application de l'article 30 du code de procédure civile, le désistement d'action est celui qui porte sur le droit lui-même d'être entendu car le juge sur le fond de la prétention, Mais seul le droit objet du désistement est anéanti, rien n'empêche l'auteur du désistement de former une nouvelle demande ayant un objet différent même s'il se prévaut de faits identiques ; qu'en l'espèce, le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de Lyon a constaté le désistement de l'instance et de l'action de Monsieur Michel X... et de la SCI G... ; qu'or, les demandeurs avaient sollicité la condamnation de la Compagnie AXERIA Prévoyance à payer la somme de 54 810,24 € pour les échéances d'un prêt impayé depuis le 31 juillet 2013, demande différente à celle qu'ils formulent reconventionnellement, dans la présente procédure ; qu'en effet» ils sollicitent présentement la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 605 630,58 6 au titre du paiement anticipé de l'intégralité du capital garanti restant à payer à compter du 8 janvier 2013, correspondant à la somme des montants garantis au titre des trois emprunts contractés par Monsieur X..., suivant le tableau d'amortissement annexé à la police souscrite, à parfaire au jour du jugement ; qu'ainsi, si la demande présente est toujours fondée sur le même contrat d'assurance, elle est différente de celle présentée devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui concernait le second "objet de l'assurance", alors que la présente demande concerne le premier "objet de l'assurance" (cf. pièce 2 de la demanderesse) ; que l'action de Monsieur Michel X... et de la SCI G... est donc recevable ;

ALORS QUE le désistement d'action, qui porte sur le droit lui-même, anéantit toute possibilité de faire valoir celui-ci en justice et que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un incident mettant fin à l'instance est pourvue de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 juillet « 2013 » (en réalité 8 juillet 2014) avait constaté le désistement d'instance et d'action de M. X... et de la sci G... , que ces derniers avaient introduite pour demander la condamnation de la société Axeria prévoyance à leur payer la somme de 54 810,24 euros « pour les échéances d'un prêt impayé depuis le 31 juillet 2013 » ; que pour estimer M. X... et la sci G... recevables en leur demande reconventionnelle portée ensuite devant le tribunal de grande instance de Bonneville, tendant à voir la société Axeria prévoyance condamnée à leur payer la somme de 605 630,50 euros au titre du paiement anticipé de l'intégralité du capital restant dû au titre des trois emprunts souscrits, la cour d'appel a déclaré que la garantie ainsi réclamée, bien que fondée sur le même contrat d'assurance que la garantie objet de l'action dont le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon avait constaté le désistement, n'était pas identique à cette dernière, qui portait sur « la prise en charge des mensualités pendant l'arrêt de travail de l'assuré en incapacité totale de travail ou en invalidité permanente totale de travail, tandis que la demande actuelle tend[ait] au versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, bien que fondée sur des moyens différents, la demande de M. X... et de la sci G... avaient le même objet, à savoir la mise en oeuvre de l'assurance-crédit souscrite auprès de la société Axeria prévoyance, ce d'autant que la cour d'appel a constaté que dès le 26 février 2013, soit avant même la saisine du tribunal de grande instance de Lyon, la Cpam avait reconnu M. X... en invalidité de 3ème catégorie à compter du 8 janvier 2013, circonstance censée justifier la mise en oeuvre de la garantie revendiquée reconventionnellement par M. X... et la sci G... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 775, 776 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que la fausse déclaration intentionnelle de sinistre par M. X... n'est pas établie et que la résiliation du contrat dont s'est prévalue la société Axeria prévoyance le 8 novembre 2013 est injustifiée, et D'AVOIR débouté en conséquence la société Axeria prévoyance de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur la fraude à l'assurance, en application de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, l'article L.113-1 du code des assurances dispose que, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans là police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une fente intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'il appartient à l'assureur qui entend se prévaloir d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré de rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en l'espèce, la compagnie AXERIA soutient que M. X... a simulé et que son état de santé ne justifie pas l'invalidité dont il prétend pouvoir bénéficier. Elle se fonde sur le rapport d'enquête établi à sa demande par un enquêteur privé, M. C..., lequel a séjourné à l'Hôtel du Cerf Amoureux du 16 au 18 août 2013 ;
a) que sur l'admissibilité des moyens de preuve fournis par l'assureur, M. X..., sur le fondement de l'article 9 du code civil, sollicite que le rapport d'enquête produit par l'assureur soit écarté des débats comme portant atteinte au respect de sa vie privée et de celle de ses proches, dès lors qu'il contient des photographies et vidéos prises à leur insu et vise à révéler des informations relatives à son état de santé ; qu'en application de l'article 9 alinéa 1er du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que toutefois, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la lecture du rapport de M. C..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent de recherches privées, révèle que celui-ci s'est présenté à l'Hôtel de M. et Mme X... comme client, qu'il fait part des scènes qu'il a pu observer en cette qualité et non dans l'intimité des époux X... ; que par ailleurs, la prise de photographies ou de vidéos, certes à l'insu des personnes présentes, ne concernent pas non plus la sphère de l'intimité de ces personnes, et de surcroît répondent à un but légitime dans la mesure où la compagnie AXERIA, qui a versé plus de 900.000 euros en exécution du contrat d'assurance depuis son origine, cherche à vérifier l'existence éventuelle d'une fraude ; qu'en conséquence, c'est ajuste titre que le tribunal a refusé d'écarter cette pièce des débats et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'enfin, c'est à bon droit également que le tribunal a rejeté le moyen tendant à voir déclarer ce rapport nul pour non respect des dépositions de l'article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ; qu'en effet, ce rapport, qui n'est pas présenté comme une attestation, n'est qu'un moyen de preuve soumis à appréciation du juge au même titre que tes attestations ou toute autre pièce et ne peut donc être écarté des débats sur ce fondement ; que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants sur le fondement de l'atteinte à leur vie privée sera purement et simplement rejetée ;
b) que sur l'existence de la fraude, le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X... pour les trois prêts contractés par la SCI G... prévoit (4°, expertise) que l'état d'incapacité, d'invalidité et de P.T.I.A. (perte totale et irréversible d'autonomie) de l'assuré (soit M. et Mme X...) est constaté par expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l'assuré ; qu'il est également stipulé qu'en cas de contestation, chacune des parties désigne un médecin ; que si les médecins ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième médecin. Les trois médecins opèrent en commun accord et à la majorité des voix ; que le contrat prévoit également (8.5.b, sanctions en cas de fausse déclaration) que toute omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration du sinistre expose l'assuré à une déchéance de garanties et à la résiliation de l'adhésion ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à compter de son premier arrêt de travail en 2007, M. X... a été soumis à pas moins de onze expertises médicales à la demande de l'assureur, les dernières en date étant celles du Docteur B... du 24 avril 2013 et du Docteur D... du 23 juillet 2013 (pièces n° 2, 3 et 18 à 24 des appelants, pièce n° 30 de l'assureur) ; que M. X... produit également de nombreux certificats médicaux établis par son médecin traitant, mais aussi des pièces de son dossier médical et la notification de la reconnaissance, par la CPAM de Haute-Savoie, de son invalidité de 3ème catégorie à compter du 8 janvier 2013, une carte d'invalidité lui ayant été délivrée le 26 juillet 2013, valable du 1er avril 2013 au 31 juillet 2018, le taux d'incapacité retenu étant supérieur à 80% (pièces n° 71 et 74 des appelants) ; qu'ensuite de son placement en invalidité, M. X... a donc sollicité la garantie P.T.I.A. du contrat d'assurance, consistant au versement du capital restant dû au jour de l'arrêt de travail définitif ; qu'après la déclaration faite à l'assureur, une nouvelle expertise médicale a été confiée au Docteur B..., lequel a conclu le 24 avril 2013 que M, X... souffre d'une lombosciatique invalidante évoluant dans un contexte anxio-dépressif majeur. Il fixe la période d'ITT du 3 septembre 2007 au 17 août 2011, puis une invalidité permanente totale du 17 août 2011 au 24 avril 2013, la consolidation étant acquise à cette dernière date ; que l'expert conclut à une perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 24 avril 2013, en notant qu'il se déplace en fauteuil roulant et ne peut pas se tenir debout ni marcher ; que cette expertise a été complétée par une expertise psychiatrique le 23 juillet 2013 par le Docteur D... ; que pour contredire ces conclusions, l'assureur a recouru à l'enquête privée de M. C... (pièces n° 10 et 27 de l'assureur) ; qu'or, si cette enquête révèle en effet que M. X... est capable de se tenir debout et de marcher sans aide, qu'il s'occupe du service des clients, il convient de souligner que les constatations de M. C... ne concernent que trois journées, et seulement quelques moments de ces journées, alors que la pathologie dont souffre M. X... évolue depuis 2007 ; que certains composants de cette pathologie sont objectivés par des examens médicaux incontestables (imagerie médicale, électromyogrammes notamment), et ont même donné lieu à une intervention chirurgicale en mai 2010 pour une hernie discale ; que cette pathologie lombaire est par ailleurs associée à un état dépressif décrit comme majeur par plusieurs médecins ; que le Docteur E..., lors d'une expertise en 2010 (pièce n° 24 des appelants), souligne ainsi que : "Dans ce contexte de plaintes somatiques, il est très difficile de faire un diagnostic étiologique précis et nous ne pouvons donc procéder que par élimination :
- un trouble factice apparaît comme improbable du fait de l'absence de trait de personnalité perverse.
- une hystérie est également peu probable du fait de l'absence de trait de caractère hystérique.
- les somatisations dans un contexte d'hypocondrie dépressive apparaissent comme l'hypothèse la plus probante du fait de l'importance des symptômes dépressifs.
Mais une question demeure : les troubles thymiques sont-ils une conséquence des douleurs ou entretiennent-ils les douleurs ? Il est dans ce cas, comme dans tous les cas de dépression associée à un tableau hyperalgique, impossible de trancher. La prise en charge doit être mixte antidépressive et antalgique. Nous sommes en tout cas en présence d'un sujet présentant des troubles thymiques associés à des troubles somatoformes" ;
que cette analyse est confirmée par l'expertise réalisée le 24 juillet 2013 par le Docteur D... à la demande de la compagnie Axeria (pièce n° 30 de l'assureur) lequel précise "la recherche de signes qui seraient en faveur d'un trouble factice est négative" ;
qu'ainsi, la simulation a été envisagée et expressément écartée par les experts, et l'association des troubles de l'humeur avec les douleurs lombaires dont souffre M. X... a pour effet d'entretenir et d'aggraver son état, la réalité des douleurs invalidantes décrites n'étant pas remise en cause ; que le Docteur F..., médecin traitant de M. X..., précise en mars 2014 (pièce n° 38 des appelants) que son patient souffre de pathologie dégénérative vertébrale pour laquelle il a subi une arthrodèse L4 L5 et L5 SI en 2010, d'un syndrome du défilé thoracobrachial, le tout objectivé sur IRM et EMG, et d'un syndrome dépressif sévère consécutif aux nombreuses autres pathologies ; que diverses attestations de proches, mais aussi de soignants (médecins, kinésithérapeute), précisent que M. X..., s'il se déplace le plus souvent avec des béquilles ou en fauteuil roulant, est aussi incité, lorsque son état le lui permet, à se déplacer sans appareillage (pièces n° 42,44,45, 65, 84, 100 notamment), ce qui n'est pas incompatible avec les constatations faites par M. C..., la date d'arrivée de celui-ci coïncidant en outre avec l'anniversaire du fils de M. et Mme X... ; qu'ainsi, le seul rapport d'enquête privée de M. C... est insuffisant pour contredire les onze expertises médicales réalisées depuis 2007 et les nombreux certificats médicaux et ordonnances produits aux débats qui attestent de la réalité de la pathologie invalidante dont souffre M. X... ; que concernant les avis de voyageurs laissés sur internet, ils doivent être pris avec les plus grandes précautions, les auteurs n'en étant pas identifiables ; qu'en tout état de cause, leur contenu n'est pas de nature à remettre en cause l'invalidité de M. X... : en effet, il n'est pas contestable qu'en période d'ouverture de l'hôtel Le Cerf Amoureux, les époux X... vivent dans l'établissement lui-même et qu'ainsi M. X..., bien que ne pouvant travailler, est amené naturellement à rencontrer les clients qui n'ont, par ailleurs, aucune connaissance de son état de santé ; que de la même manière, M. C... indique avoir vu M. X... travailler en cuisine ; que toutefois, il n'a fait que l'apercevoir et ne l'a pas suivi toute la journée et par ailleurs, les appelants justifient qu'ils faisaient appel à des prestataires extérieurs pour tes plats proposés aux clients (pièces ri° 78 à 83 des appelants), ce qui exclut donc un véritable travail en cuisine ; que concernant le véhicule Porsche Cayenne décrit par M. C..., et dont l'assureur fait reproche à M. X... de le posséder, il ressort des justificatifs produits (pièce n° 31 des appelants) que ce véhicule, immatriculé au nom des deux époux, a été acheté par eux en juillet 2007, soit avant le premier arrêt de travail de M. X... (en date du 3 septembre 2007), et ne peut donc être considéré comme un élément de preuve de la fraude alléguée, le financement de ce véhicule étant antérieur à l'arrêt d'activité de l'assuré ; qu'enfin, la compagnie Axeria, qui conteste les conclusions de l'expert qu'elle a elle-même mandaté, ne justifie pas avoir provoqué la contre-expertise prévue par les conditions générales du contrat, et, en l'absence de tout élément médical remettant en cause les conclusions des multiples expertises réalisées, il ne peut qu'être constaté que l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la simulation et de la musse déclaration intentionnelle qu'il allègue ; que l'invalidité de M. X... est en outre confirmée par le fait qu'ensuite du nouvel arrêt de travail subi par son épouse pour une pathologie cancéreuse en 2014, l'hôtel a été fermé, aucun des deux époux n'étant en mesure d'exploiter l'établissement ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle par M. X... et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec la SCI G... , à rembourser à la compagnie Axeria, les indemnités versées par elle en exécution du contrat ; que compte tenu de ce qui précède, la résiliation du contrat et la déchéance des garanties prononcée par la compagnie Axeria ne peuvent être validées, et la demande principale en paiement formée par l'assureur sera rejetée, ainsi que la demande en dommages et intérêts au titre de la fraude caractérisée ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la police d'assurance litigieuse prévoyait, en son article 8-5-b, dont elle n'a pas contesté le caractère très apparent, que « toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration du sinistre expose[rait] l'Assuré à une déchéance de garantie et à la résiliation de l'adhésion » ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., soumis à onze expertises depuis son premier arrêt de travail en 2007, avait été examiné par le docteur B... qui, le 24 avril 2013, avait conclu qu'il souffrait d'une lombosciatique invalidante évoluant dans un contexte anxio-dépressif majeur, avait fixé la période d'ITT du 3 septembre 2007 au 17 août 2011, puis une invalidité permanente totale du 17 août 2011 au 24 avril 2013, la consolidation étant acquise a cette dernière date, et avait conclu à une perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 24 avril 2013, en notant que M. X... se déplaçait en fauteuil roulant sans pouvoir se tenir debout ni marcher, cette expertise ayant été complétée par une expertise psychiatrique du 23 juillet 2013 ayant exclu un trouble factice ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que la Cpam de Haute-Savoie avait, le 26 février 2013, notifié à M. X... son invalidité de 3ème catégorie à compter du 8 janvier 2013, le taux d'incapacité retenue étant de 80% ; que cependant, la société Axeria prévoyance produisait un rapport d'enquête, dont il résultait que pendant les trois jours consécutifs de présence de son enquêteur dans l'hôtel dont M. X... était le directeur, celui-ci s'était déplacé constamment et prestement sans fauteuil roulant et sans aide, pour accueillir les clients, prendre leurs bagages, ranger les fauteuils et les tables sur la terrasse et la piscine, où il avait aussi manoeuvré le rideau de sécurité, et pour prendre les commandes et servir et desservir les tables, de même que M. X... était présent en cuisine et qu'il avait couru après un chien errant ; que pour estimer que la société Axeria prévoyance n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance de la garantie à l'égard de M. X... et de la sci G... , et la débouter de ses demandes formulées en conséquence, notamment aux fins de voir constater la résiliation du contrat et en remboursement des prestations versées, la cour d'appel a affirmé, qu'au regard des expertises et du fait que « que la pathologie [de] M. X... évolu[ait] depuis 2007 », les constatations de l'enquête susvisée étaient insuffisantes à établir une simulation de la part de l'assuré sur son état de santé ; qu'en statuant ainsi, cependant que les constatations de l'enquêteur, en soi non remises en cause par la cour d'appel, étaient totalement incompatibles, d'une part, avec l'état d'invalidité revendiqué par l'assuré, dont le classement en 3ème catégorie indiquait que ce dernier devait être incapable de travailler et obligé de recourir à une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire, ce qu'il affirmait du reste régulièrement aux praticiens chargés de l'examiner, ainsi d'autre part, qu'avec les constatations des expertises dont celle du 24 avril 2013 relevant que l'assuré ne pouvait plus tenir debout, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil dans la version applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre QUE la société Axeria prévoyance soulignait à la fois, 1) que M. X... figurait sur internet comme l'actuel directeur de l'hôtel de luxe « Le cerf amoureux » et sur le Kbis comme dirigeant, et qu'il apparaissait non seulement comme gérant de deux SCI, dont la sci G... , 2) que les commentaires laissés sur le site de l'hôtel louaient les qualités d'accueil de Monsieur comme de Madame X... et le service du petit déjeuner par M. X..., 3) que l'enquête de M. C... avait montré que pendant son séjour de trois jours à l'hôtel, M. X... s'était déplacé totalement librement, sans appareillage pour handicapé et avait participé à l'exploitation directe de son commerce avec son épouse, M. X... servant les clients en terrasse, et entretenant les équipements (piscine, sauna, hammam), 4) qu'un quad et une voiture à la marque Porsche Cayenne, sans vignette handicapé et dont M. X... était désigné par l'assurance comme conducteur principal, étaient présents dans le garage, et également 5) que l'enquêteur ayant après son passage, envoyé un huissier pour constater cet état de fait, l'officier ministériel avait trouvé l'assuré alité, qui lui avait notamment déclaré se déplacer « en fauteuil roulant » au quotidien dans l'établissement et ne participer en aucune façon à la gestion de l'établissement ; qu'en se bornant à minimiser individuellement la portée de certaines de ces circonstances (possession de la voiture, compliments des clients, activité de M. X... constatée par l'enquêteur), sans rechercher si, dans leur ensemble, elles ne constituaient pas un faisceau d'indices permettant de démontrer la simulation orchestrée par M. X... pour feindre un état d'invalidité lui ouvrant droit aux prestations de l'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans la version applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS de plus QU'en relevant que la présence chez les époux X... d'une voiture Porsche Cayenne était sans emport au regard de la démonstration de l'état de santé de M. X... dès lors que le véhicule avait été acquis en juillet 2007, soit avant son premier arrêt de travail, et qu'il était immatriculé au nom des deux époux, sans répondre aux conclusions de la société Axeria prévoyance, qui soulignait, d'une part que le véhicule ne portait aucune vignette handicapé, et d'autre part, que la société Axa, son assureur, avait précisé que M. X... en était désigné comme le conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel, la société Axeria prévoyance soulignait qu'après son passage, l'enquêteur ayant constaté que M. X... se déplaçait prestement et sans appareillage pour handicapé et participait à l'exploitation directe de son commerce avec son épouse, avait dépêché un huissier pour faire les constatations qu'il avait lui-même pu effectuer et que quatre jours après le départ de l'enquêteur, l'huissier avait alors trouvé M. X... alité et déclarant se déplacer « en fauteuil roulant » au quotidien dans l'établissement et s'abstenir de toute participation à la gestion de l'établissement ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément déterminant dont il résultait clairement que M. X... avait, pour étayer ses déclarations mensongères à l'assureur, menti à l'officier ministériel sur son état de santé réel et sur ses activités et capacité réelles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Axeria prévoyance à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Sylvie Y..., épouse X... en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE sur la fraude à l'assurance, en application de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, l'article L.113-1 du code des assurances dispose que, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans là police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une fente intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'il appartient à l'assureur qui entend se prévaloir d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré de rapporter la preuve de celle-ci ; qu'en l'espèce, la compagnie AXERIA soutient que M. X... a simulé et que son état de santé ne justifie pas l'invalidité dont il prétend pouvoir bénéficier. Elle se fonde sur le rapport d'enquête établi à sa demande par un enquêteur privé, M. C..., lequel a séjourné à l'Hôtel du Cerf Amoureux du 16 au 18 août 2013 ;
a) que sur l'admissibilité des moyens de preuve fournis par l'assureur, M. X..., sur le fondement de l'article 9 du code civil, sollicite que le rapport d'enquête produit par l'assureur soit écarté des débats comme portant atteinte au respect de sa vie privée et de celle de ses proches, dès lors qu'il contient des photographies et vidéos prises à leur insu et vise à révéler des informations relatives à son état de santé ; qu'en application de l'article 9 alinéa 1er du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que toutefois, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la lecture du rapport de M. C..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent de recherches privées, révèle que celui-ci s'est présenté à l'Hôtel de M. et Mme X... comme client, qu'il fait part des scènes qu'il a pu observer en cette qualité et non dans l'intimité des époux X... ; que par ailleurs, la prise de photographies ou de vidéos, certes à l'insu des personnes présentes, ne concernent pas non plus la sphère de l'intimité de ces personnes, et de surcroît répondent à un but légitime dans la mesure où la compagnie AXERIA, qui a versé plus de 900.000 euros en exécution du contrat d'assurance depuis son origine, cherche à vérifier l'existence éventuelle d'une fraude ; qu'en conséquence, c'est ajuste titre que le tribunal a refusé d'écarter cette pièce des débats et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'enfin, c'est à bon droit également que le tribunal a rejeté le moyen tendant à voir déclarer ce rapport nul pour non respect des dépositions de l'article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ; qu'en effet, ce rapport, qui n'est pas présenté comme une attestation, n'est qu'un moyen de preuve soumis à appréciation du juge au même titre que tes attestations ou toute autre pièce et ne peut donc être écarté des débats sur ce fondement ; que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants sur le fondement de l'atteinte à leur vie privée sera purement et simplement rejetée ;

b) que sur l'existence de la fraude, le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X... pour les trois prêts contractés par la SCI G... prévoit (4°, expertise) que l'état d'incapacité, d'invalidité et de P.T.I.A. (perte totale et irréversible d'autonomie) de l'assuré (soit M. et Mme X...) est constaté par expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l'assuré ; qu'il est également stipulé qu'en cas de contestation, chacune des parties désigne un médecin ; que si les médecins ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième médecin. Les trois médecins opèrent en commun accord et à la majorité des voix ; que le contrat prévoit également (8.5.b, sanctions en cas de fausse déclaration) que toute omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration du sinistre expose l'assuré à une déchéance de garanties et à la résiliation de l'adhésion ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à compter de son premier arrêt de travail en 2007, M. X... a été soumis à pas moins de onze expertises médicales à la demande de l'assureur, les dernières en date étant celles du Docteur B... du 24 avril 2013 et du Docteur D... du 23 juillet 2013 (pièces n° 2, 3 et 18 à 24 des appelants, pièce n° 30 de l'assureur) ; que M. X... produit également de nombreux certificats médicaux établis par son médecin traitant, mais aussi des pièces de son dossier médical et la notification de la reconnaissance, par la CPAM de Haute-Savoie, de son invalidité de 3ème catégorie à compter du 8 janvier 2013, une carte d'invalidité lui ayant été délivrée le 26 juillet 2013, valable du 1er avril 2013 au 31 juillet 2018, le taux d'incapacité retenu étant supérieur à 80% (pièces n° 71 et 74 des appelants) ; qu'ensuite de son placement en invalidité, M. X... a donc sollicité la garantie P.T.I.A. du contrat d'assurance, consistant au versement du capital restant dû au jour de l'arrêt de travail définitif ; qu'après la déclaration faite à l'assureur, une nouvelle expertise médicale a été confiée au Docteur B..., lequel a conclu le 24 avril 2013 que M, X... souffre d'une lombosciatique invalidante évoluant dans un contexte anxio-dépressif majeur. Il fixe la période d'ITT du 3 septembre 2007 au 17 août 2011, puis une invalidité permanente totale du 17 août 2011 au 24 avril 2013, la consolidation étant acquise à cette dernière date ; que l'expert conclut à une perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 24 avril 2013, en notant qu'il se déplace en fauteuil roulant et ne peut pas se tenir debout ni marcher ; que cette expertise a été complétée par une expertise psychiatrique le 23 juillet 2013 par le Docteur D... ; que pour contredire ces conclusions, l'assureur a recouru à l'enquête privée de M. C... (pièces n° 10 et 27 de l'assureur) ; qu'or, si cette enquête révèle en effet que M. X... est capable de se tenir debout et de marcher sans aide, qu'il s'occupe du service des clients, il convient de souligner que les constatations de M. C... ne concernent que trois journées, et seulement quelques moments de ces journées, alors que la pathologie dont souffre M. X... évolue depuis 2007 ; que certains composants de cette pathologie sont objectivés par des examens médicaux incontestables (imagerie médicale, électromyogrammes notamment), et ont même donné lieu à une intervention chirurgicale en mai 2010 pour une hernie discale ; que cette pathologie lombaire est par ailleurs associée à un état dépressif décrit comme majeur par plusieurs médecins ; que le Docteur E..., lors d'une expertise en 2010 (pièce n° 24 des appelants), souligne ainsi que : "Dans ce contexte de plaintes somatiques, il est très difficile de faire un diagnostic étiologique précis et nous ne pouvons donc procéder que par élimination :
- un trouble factice apparaît comme improbable du fait de l'absence de trait de personnalité perverse.
- une hystérie est également peu probable du fait de l'absence de trait de caractère hystérique.
- les somatisations dans un contexte d'hypocondrie dépressive apparaissent comme l'hypothèse la plus probante du fait de l'importance des symptômes dépressifs.
Mais une question demeure : les troubles thymiques sont-ils une conséquence des douleurs ou entretiennent-ils les douleurs ? Il est dans ce cas, comme dans tous les cas de dépression associée à un tableau hyperalgique, impossible de trancher. La prise en charge doit être mixte antidépressive et antalgique. Nous sommes en tout cas en présence d'un sujet présentant des troubles thymiques associés à des troubles somatoformes" ;
que cette analyse est confirmée par l'expertise réalisée le 24 juillet 2013 par le Docteur D... à la demande de la compagnie Axeria (pièce n° 30 de l'assureur) lequel précise "la recherche de signes qui seraient en faveur d'un trouble factice est négative" ;
qu'ainsi, la simulation a été envisagée et expressément écartée par les experts, et l'association des troubles de l'humeur avec les douleurs lombaires dont souffre M. X... a pour effet d'entretenir et d'aggraver son état, la réalité des douleurs invalidantes décrites n'étant pas remise en cause ; que le Docteur F..., médecin traitant de M. X..., précise en mars 2014 (pièce n° 38 des appelants) que son patient souffre de pathologie dégénérative vertébrale pour laquelle il a subi une arthrodèse L4 L5 et L5 SI en 2010, d'un syndrome du défilé thoracobrachial, le tout objectivé sur IRM et EMG, et d'un syndrome dépressif sévère consécutif aux nombreuses autres pathologies ; que diverses attestations de proches, mais aussi de soignants (médecins, kinésithérapeute), précisent que M. X..., s'il se déplace le plus souvent avec des béquilles ou en fauteuil roulant, est aussi incité, lorsque son état le lui permet, à se déplacer sans appareillage (pièces n° 42,44,45, 65, 84, 100 notamment), ce qui n'est pas incompatible avec les constatations faites par M. C..., la date d'arrivée de celui-ci coïncidant en outre avec l'anniversaire du fils de M. et Mme X... ; qu'ainsi, le seul rapport d'enquête privée de M. C... est insuffisant pour contredire les onze expertises médicales réalisées depuis 2007 et les nombreux certificats médicaux et ordonnances produits aux débats qui attestent de la réalité de la pathologie invalidante dont souffre M. X... ; que concernant les avis de voyageurs laissés sur internet, ils doivent être pris avec les plus grandes précautions, les auteurs n'en étant pas identifiables ; qu'en tout état de cause, leur contenu n'est pas de nature à remettre en cause l'invalidité de M. X... : en effet, il n'est pas contestable qu'en période d'ouverture de l'hôtel Le Cerf Amoureux, les époux X... vivent dans l'établissement lui-même et qu'ainsi M. X..., bien que ne pouvant travailler, est amené naturellement à rencontrer les clients qui n'ont, par ailleurs, aucune connaissance de son état de santé ; que de la même manière, M. C... indique avoir vu M. X... travailler en cuisine ; que toutefois, il n'a fait que l'apercevoir et ne l'a pas suivi toute la journée et par ailleurs, les appelants justifient qu'ils faisaient appel à des prestataires extérieurs pour tes plats proposés aux clients (pièces ri° 78 à 83 des appelants), ce qui exclut donc un véritable travail en cuisine ; que concernant le véhicule Porsche Cayenne décrit par M. C..., et dont l'assureur fait reproche à M. X... de le posséder, il ressort des justificatifs produits (pièce n° 31 des appelants) que ce véhicule, immatriculé au nom des deux époux, a été acheté par eux en juillet 2007, soit avant le premier arrêt de travail de M. X... (en date du 3 septembre 2007), et ne peut donc être considéré comme un élément de preuve de la fraude alléguée, le financement de ce véhicule étant antérieur à l'arrêt d'activité de l'assuré ; qu'enfin, la compagnie Axeria, qui conteste les conclusions de l'expert qu'elle a elle-même mandaté, ne justifie pas avoir provoqué la contre-expertise prévue par les conditions générales du contrat, et, en l'absence de tout élément médical remettant en cause les conclusions des multiples expertises réalisées, il ne peut qu'être constaté que l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la simulation et de la musse déclaration intentionnelle qu'il allègue ; que l'invalidité de M. X... est en outre confirmée par le fait qu'ensuite du nouvel arrêt de travail subi par son épouse pour une pathologie cancéreuse en 2014, l'hôtel a été fermé, aucun des deux époux n'étant en mesure d'exploiter l'établissement ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle par M. X... et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec la SCI G... , à rembourser à la compagnie Axeria, les indemnités versées par elle en exécution du contrat ; que compte tenu de ce qui précède, la résiliation du contrat et la déchéance des garanties prononcée par la compagnie Axeria ne peuvent être validées, et la demande principale en paiement formée par l'assureur sera rejetée, ainsi que la demande en dommages et intérêts au titre de la fraude caractérisée ;
[
]
que sur les autres demandes, [
] au terme de conclusions particulièrement confuses tant dans l'exposé des faits que des moyens et des prétentions, les appelants demandent encore la condamnation de la compagnie Axeria à payer à Mme X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour lui avoir opposé un refus de garantie à la suite de son second arrêt de travail intervenu le 2 octobre 2014, et ce en raison de la résiliation anticipée de la police dont l'assureur s'est prévalu ; qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties ; qu'aussi, l'inexécution par l'assureur de ses obligations a causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'ont plus été régulièrement honorés ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE, ayant considéré que la société Axeria prévoyance n'était pas fondée à revendiquer la déchéance de garantie en application de l'article 8-5b du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé « que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties » et qu'ainsi, « l'inexécution par l'assureur de ses obligations a[vait] causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a[vait] été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'[avaient] plus été régulièrement honorés » ; qu'il résulte toutefois des critiques du deuxième moyen que la cour d'appel a à tort débouté la société Axeria prévoyance de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat d'assurance litigieux et la déchéance des garanties prévues par ce contrat, avec les conséquences en résultant en termes, notamment, de remboursement des prestations versées à l'assuré ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Axeria prévoyance à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assurance ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à déclarer « que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties » et qu'ainsi, « l'inexécution par l'assureur de ses obligations a[vait] causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a[vait] été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'[avaient] plus été régulièrement honorés », sans expliquer en quoi l'impossibilité pour les époux X... d'embaucher du personnel à la suite de leur indisponibilité et l'obligation dans laquelle cette situation les avait prétendument mis de fermer l'établissement, étaient en lien avec la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a de surcroît relevé le caractère particulièrement confus des conclusions des assurés relatives aux dommages et intérêts demandés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS en outre QUE si les conclusions d'appel des assurés comportaient un chef de dispositif demandant à la cour d'appel de « constater que Mme X... [était] en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2014, constater que le comportement de la Compagnie AXERIA [était] constitutif de résistance abusive à l'égard de Madame X..., [et] condamner la Compagnie AXERIA à lui verser la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts », les motifs de ces conclusions ne comportaient pas de développements spécifiques au soutien de cette demande ; que dès lors en déclarant d'office et sans susciter les observations préalable des parties « que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties » et qu'ainsi, « l'inexécution par l'assureur de ses obligations a[vait] causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a[vait] été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'[avaient] plus été régulièrement honorés », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS de plus QUE si les conclusions d'appel des assurés comportaient un chef de dispositif demandant à la cour d'appel de « constater que Mme X... [était] en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2014, constater que le comportement de la Compagnie AXERIA [était] constitutif de résistance abusive à l'égard de Madame X..., [et] condamner la Compagnie AXERIA à lui verser la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts », les motifs de ces conclusions ne comportaient pas de développements spécifiques au soutien de cette demande ; que dès lors en affirmant « que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une résiliation anticipée ni d'une déchéance des garanties » et qu'ainsi, « l'inexécution par l'assureur de ses obligations a[vait] causé à Mme X... un préjudice en ce que l'établissement a[vait] été fermé, faute pour les époux de pouvoir assumer l'embauche de personnel de remplacement, et que les prêts n'[avaient] plus été régulièrement honorés », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19723
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-19723


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19723
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