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13/09/2018 | FRANCE | N°15-24655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 15-24655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 815 à 815-18 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un lot, composé d'une parcelle de terrain et de 1/103eme indivis de l'ensemble des espaces verts et de loisirs, dans le lotissement « C... - [...] », au sein duquel a été édifié un ensemble immobilier organisé en copropriété, a été assignée en paiement des charges par M. Z..., en qualité d'administrateur de l'indivision de l'ense

mble de loisirs « C...» ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. Z..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 815 à 815-18 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un lot, composé d'une parcelle de terrain et de 1/103eme indivis de l'ensemble des espaces verts et de loisirs, dans le lotissement « C... - [...] », au sein duquel a été édifié un ensemble immobilier organisé en copropriété, a été assignée en paiement des charges par M. Z..., en qualité d'administrateur de l'indivision de l'ensemble de loisirs « C...» ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. Z..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il a été définitivement tranché que les espaces verts, la cafétéria, la piscine et la salle couverte de l'ensemble immobilier « C... » forment une indivision perpétuelle et forcée à laquelle il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des lots et que, sauf convention contraire, le régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du code civil s'applique de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne s'appliquent pas à une indivision forcée et perpétuelle, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z..., en qualité d'administrateur de l'indivision de l'ensemble de loisirs du C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le condamne, ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré monsieur Philippe Z... agissant en qualité d'administrateur désigné de l'indivision de l'ensemble de loisirs « C... » recevable en son action, d'avoir condamné madame Nicole X..., épouse Y..., à payer à M. Z... ès qualités la somme de 9 332,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 février 2012 et d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de nullité, il a été définitivement tranché que les espaces verts, la cafétéria, la piscine et la salle couverte de l'ensemble immobilier « C... » forment une indivision perpétuelle et forcée à laquelle il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des lots ; que sauf convention contraire, le régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil s'applique de plein droit, ce qui est le cas de l'espèce ; que c'est donc à tort que madame Y... prétend à l'application des articles 1873-1 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 815-3 de ce code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis peuvent, à cette condition : 1°) effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2°) donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration (...) Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces indivisaires ; que monsieur Z..., après la décision de première instance et avant que la présente cour ne statue, justifie qu'un mandat général d'administration et un mandat spécial d'ester en justice lui ont été confiés par plus des 2/3 des indivisaires ; que monsieur Z... produit également diverses décisions de justice l'autorisant à percevoir les sommes dues au titre de la quotepart des indivisaires ; que la perception des quote-parts financières des indivisaires étant un acte d'administration, monsieur Z... ès qualités est parfaitement recevable en son action ;

1/ ALORS QUE, une indivision forcée et perpétuelle est exclusive de l'application du droit commun de l'indivision ; qu'en l'espèce, pour déclarer monsieur Z... agissant en qualité d'administrateur désigné de l'indivision de l'ensemble de loisirs recevable en son action en paiement de charges de l'indivision, la cour a énoncé que sauf convention contraire, le régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil s'applique de plein droit, ce qui est le cas de l'espèce, monsieur Z... justifiant d'un mandat général d'administration et d'un mandat spécial d'ester en justice confiés par plus des 2/3 des indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, quand le droit commun de l'indivision n'est pas applicable aux indivisions perpétuelles et forcées, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil ;

2/ ALORS QUE, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 est seule applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en l'espèce, pour déclarer monsieur Z... agissant en qualité d'administrateur désigné de l'indivision de l'ensemble de loisirs recevable en son action en paiement de charges de l'indivision, la cour a énoncé que sauf convention contraire, le régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil s'applique de plein droit aux biens indivis ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une organisation avait été instituée dans l'ensemble immobilier comprenant une infrastructure indivise, de sorte que le statut de la copropriété était seul applicable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE, que sauf convention contraire, le régime légal de l'indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil s'applique de plein droit, ce qui est le cas de l'espèce ; [...] que sur la demande de madame Y... en expertise, madame Y... sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise à l'effet de voir élaborer divers statuts qui malgré leur dénomination ne concernent pas le régime de l'indivision mais celui de la copropriété ; qu'en tout état de cause, si diverses dispositions concernant l'indivision devaient être prises, il conviendrait d'appeler à la cause l'ensemble des co-indivisaires ; que dans ces conditions, il convient de débouter madame Y... de ce chef de demande ;

1/ ALORS QUE, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en l'espèce, pour débouter madame Y... de sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé de la rédaction d'un projet de statuts de l'indivision, la cour a énoncé que malgré leur dénomination, les statuts invoqués par madame Y... ne concernaient pas le régime de l'indivision, mais celui de la copropriété ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier le rejet de la mesure d'instruction, dès lors que les terrains et équipements communs attribués en propriété indivise aux acquéreurs de lots d'un lotissement et de lots de copropriété sont régis, sauf convention contraire, par le statut de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter madame Y... de sa demande d'expertise, la cour a énoncé que si diverses dispositions concernant l'indivision devaient être prises, il conviendrait d'appeler à la cause l'ensemble des coindivisaires ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point qui n'avait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame Nicole X... épouse Y... à payer à monsieur Z... ès qualités la somme de 9 332,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, aux termes de l'article 815-10 du Code civil, la recherche des fruits et revenus de l'indivision se prescrit par cinq ans ; que madame Y..., prétendant à l'application de ce texte, soutient que monsieur Z... ne peut réclamer les frais et charges poursuivis avant 2007 ; que toutefois, les charges et frais dus pour le fonctionnement de l'indivision n'étant ni des fruits ni des revenus, la prescription applicable est celle des dispositions générales de l'article 2224 du Code civil concernant les actions mobilières ou personnelles ; qu'au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai quinquennal court à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que l'acte introductif du 14 février 2012 étant intervenu dans le délai de prescription expirant le 18 juin 2013, monsieur Z... agissant ès qualités n'est pas prescrit en son action ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et non de l'annuler comme le sollicite monsieur Z... ès qualités ; (...) sur la demande en paiement à l'encontre de madame Y..., que madame Y... ayant été régulièrement informée des actes d'administration effectués par monsieur Z... ès qualités, ces différents actes lui sont opposables ; qu'il convient d'ailleurs de relever que madame Y... n'en a jamais contesté ni la nature ni le quantum ; que la position de madame Y... tendant à établir le montant de la participation de chaque indivisaire selon des modalités différentes ne peut être retenue dans la mesure où chaque co-indivisaire a exactement les mêmes droits dans l'indivision ; qu'ayant les mêmes droits, tous les indivisaires doivent satisfaire aux mêmes obligations ; que madame Y... étant indivisaire de l'Ensemble de Loisirs « C... » à hauteur de 1/103ème indivis en pleine propriété, ses obligations s'établissent à proportion d'1/103ème ; qu'il est justifié du compte de madame Y..., débiteur à la date du 30 septembre 2011 de la somme de 9 332,41 € ; qu'il convient de condamner madame Y... à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue par elle le 27 octobre 2011 ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1154 du Code civil à compter du 14 février 2012, date de la première demande ;

1/ ALORS QUE, seules les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, pour condamner madame Y... à payer à monsieur Z... en sa qualité d'administrateur de l'indivision, la somme de 9 332,41 € au titre de sa quote-part de charges de l'indivision, la cour a énoncé que la prescription applicable aux frais et charges de l'indivision est celle des dispositions générales de l'article 2224 du code civil concernant les actions mobilières ou personnelles et qu'au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai quinquennal court à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que l'acte introductif du 14 février 2012 était intervenu dans le délai de prescription expirant le 18 juin 2013, M. Z... n'étant pas prescrit en son action ; qu'en statuant de la sorte, alors que la loi nouvelle n'a pas réduit la durée de la prescription de l'action en paiement de dettes périodiques, lequel demeure de cinq ans, de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, ensemble les articles 2277 ancien du code civil et 2224 du code civil ;

2/ ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en paiement des charges de l'indivision commence à courir à l'égard de chacune des fractions de la dette payable par termes successifs, à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, pour condamner madame Y... à payer à monsieur Z... en sa qualité d'administrateur de l'indivision, la somme de 9 332,41 € au titre de sa quote-part de charges de l'indivision, la cour a énoncé que la prescription applicable aux frais et charges de l'indivision est celle des dispositions générales de l'article 2224 du Code civil concernant les actions mobilières ou personnelles et qu'au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai quinquennal court à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que l'acte introductif du 14 février 2012 était intervenu dans le délai de prescription expirant le 18 juin 2013, M. Z... n'étant pas prescrit en son action ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si au regard de la date d'échéance des charges de l'indivision payables par termes successifs, laquelle constitue le point de départ de la prescription quinquennale, elle n'était pas acquise au jour de l'acte introductif du 14 février 2012, c'est-à-dire si le décompte de 9 332,41 € ne contenait pas des charges antérieures à 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 ancien du code civil et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24655
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°15-24655


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.24655
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