La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2018 | FRANCE | N°17-86680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-86680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yvon X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2017, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol, escroquerie, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yvon X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2017, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol, escroquerie, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le quatrième moyen de cassation ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Sur le septième moyen de cassation ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2, alinéas 1 et 2, et 593 du code de procédure pénale ;

Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a condamné la partie civile à une amende civile de 5 000 euros sur les seules réquisitions orales du procureur général ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86680
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-86680


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award