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12/09/2018 | FRANCE | N°17-85875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-85875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X..., partie civile et mis en examen,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juillet 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non lieu partiel et son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats e

n l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X..., partie civile et mis en examen,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juillet 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non lieu partiel et son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 182, 186, 186-1, 186-3, 509, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 28 mai 2017 l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel et ayant prononcé un non-lieu partiel ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 186-3 du code de procédure pénale que la personne mise en examen ne peut interjeter appel de l'ordonnance prévue par le premier alinéa de l'article 179 que dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, que M. X... a été mis en examen dans le cadre d'une procédure correctionnelle du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ; qu'il ne résulte d'aucun acte de procédure qu'il ait invoqué les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, lors de son interrogatoire du 6 octobre 2016 et dans la demande d'actes déposée par son conseil le 5 janvier 2017, il soutient n'avoir pas commis les faits qui lui sont reprochés et prétend n'être qu'une victime dans ce dossier ; que par télécopie du 20 juillet 2017, le président soussigné a interrogé l'avocat de M. X... pour savoir si celui-ci revendiquait sa mise en accusation devant la cour d'assises ; que cette missive est restée sans réponse ; qu'il est ainsi établi que l'intéressé n'estime pas que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, que l'appel de M. X... contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel est irrecevable ;

"1°) alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu partiel faisant grief à ses intérêts civils ; que, dès lors, a excédé ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel par M. X..., lequel, par retour de télécopie du 21 juillet 2017, lui rappelait s'être constitué partie civile, avant d'être mis en examen le 15 septembre 2016, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet 2015 et 11 janvier 2016, et lui indiquait expressément avoir formé appel en cette qualité ;

"2°) alors que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, lorsqu'il n'avait toujours pas décidé s'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction du précédent appel formé par l'exposant à l'encontre de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 19 janvier 2017, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 186, alinéa 2, et 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, une partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu ;

Attendu qu'il se déduit du second de ces textes, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que dans l'information ouverte le 8 avril 2011, M. X..., qui s'était constitué partie civile par courrier du 11 janvier 2016, a été mis en examen le 15 septembre 2016 du chef susvisé ; qu'il a interjeté appel d'une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires rendue le 19 janvier 2017 par le juge d'instruction sur la demande d'actes qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que par ordonnance du 28 mai 2017, le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé un non-lieu partiel et pour le surplus renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la chambre de l'instruction ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable au regard de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient que l'intéressé n'a pas soutenu que les faits qui lui sont reprochés constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le demandeur s'étant constitué partie civile au cours de l'information pouvait interjeter appel du non-lieu partiel prononcé en justifiant que ce non-lieu concernait les faits dont il s'estimait victime, d'autre part, le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas encore statué sur la saisine de celle-ci à la suite de l'appel du mis en examen contre une ordonnance de rejet de demande d'actes, cet appel est toujours pendant, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour excès de pouvoir ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 21 juillet 2017 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85875
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 21 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-85875


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85875
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