La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2018 | FRANCE | N°17-84295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-84295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M A... X...,
- Mme Samia Z... Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 juin 2017, qui a condamné le premier à six ans d'emprisonnement pour blanchiment, importation de marchandises prohibées et infractions à la législation des stupéfiants, en récidive, la seconde à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour non justification de ressources et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M A... X...,
- Mme Samia Z... Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 juin 2017, qui a condamné le premier à six ans d'emprisonnement pour blanchiment, importation de marchandises prohibées et infractions à la législation des stupéfiants, en récidive, la seconde à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour non justification de ressources et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, 222-38, 222-40 à 222-45, 222-47 à 222-50, 321-10-1 du code pénal , 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné les époux X... à la peine de confiscation des biens mobiliers et immobiliers saisis ;

"aux motifs que :
- sur les déclarations de culpabilité : (
) ; que pour la période comprise entre janvier 2014 et le 10 juin 2014, M. X... apparaît comme ayant joué un rôle actif dans un trafic de produits stupéfiants impliquant directement M. E... B..., reconnu à ce jour définitivement coupable ; que B..., dans le véhicule duquel ont été saisis cinq cent vingt-deux grammes de cocaïne et au domicile duquel ont été saisis notamment cinq mille huit cent quarante et un grammes de cocaïne, a reconnu dans un premier temps un rôle de nourrice, moyennant une rémunération de 3 000 euros ; qu'il n'a pas désigné la personne qui lui avait remis les produits stupéfiants, donnant une version des circonstances de la remise présentant des inexactitudes ; qu'il a en revanche clairement indiqué au magistrat instructeur qu'il s'agissait de la même personne que celle qui lui avait vendu le véhicule Volvo et fourni le détecteur de balise, matériel utilisé par les trafiquants ; qu'après avoir expliqué que le véhicule Volvo break noir, contrôlé le 21 janvier 2014 à 1 heures 20 avait été vendu à un intermédiaire d'origine maghrébine dont ils ne voulaient pas donner l'identité, le couple Fanny D... F..., anciens propriétaires, a fini par indiquer que le véritable acheteur dudit véhicule était M. X..., lequel s'était occupé d'établir les documents et de donner la somme convenue ; que M. X... a reconnu avoir effectué lui-même la transaction et avoir rempli et signé de faux documents de vente, selon ses propres aveux, selon lui aux lieu et place de M. B... ; que la carte grise afférente à ce véhicule, rayée avec la mention "vendu le 25 octobre 2013", et trois copies du document portant trois mentions manuscrites différentes concernant la vente, ont été retrouvées lors de la perquisition réalisée au domicile de M. X... ; que suite à un second prélèvement salivaire, M. X... a indiqué qu'une éventuelle trace de son ADN sur la plaquette de cocaïne pourrait éventuellement s'expliquer, se souvenant subitement de sa présence dans le véhicule Volvo de M. B... le soir du contrôle douanier, alors qu'il n'avait encore pas évoqué sa présence, ni M. B... ; qu'il a ainsi reconnu avoir eu entre les mains bloc de cocaïne retrouvé dans la boîte à gants ; que M. X... a reconnu par ailleurs s'être rendu au domicile de son ami après l'interpellation de celui-ci, selon lui à la demande de Mme G... B... qui aurait sollicité ses conseils, alors que celle-ci a indiqué ne quasiment pas connaître l'intéressé pour ne l'avoir vu que très rarement, ignorant même son nom de famille ; que tout laisse à penser que c'est à la demande de son mari qu'elle a croisé lors des opérations douanières, que celui-ci lui a donné cette instruction ; que M. B... a confirmé que M. X... avait touché par mégarde le paquet contenant la cocaïne retrouvé dans le véhicule ; qu'il a mis hors de cause M. X... en déclarant au magistrat instructeur qu'il s'était rendu à Rotterdam le week-end précédant son interpellation pour acheter deux kgs de cocaïne au prix de 70 000 euros, transformés en six kgs après coupage ; que si un tel déplacement n'a pu être établi, des contacts téléphoniques ce week-end là de M. B... avec M. X... ont été mis en évidence ; que la perquisition effectuée au domicile de M. X... a permis de saisir des téléphones portables GSM ; que leur exploitation et celle des données de leur géolocalisation ont révélé des déplacements de l'intéressé notamment aux Pays-Bas et en Espagne en 2014, et de très nombreux contacts avec M. B... ; que courant 2014, M. X... utilisait plusieurs lignes téléphoniques différentes françaises et étrangères, sous des noms d'emprunt, les puces étant insérées dans différents boîtiers, que l'expertise des téléphones GSM saisis à son domicile a mis en évidence des textos faisant référence, parfois en clair, à des quantités très importantes de produits stupéfiants, et à des sommes d'argent se rapportant à des transactions au kilo ; que M. X... a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises aux Pays-Bas en 2014 pour aller voir un ami dont il n'a pas voulu donner le nom ; que les écoutes téléphoniques établissent l'implication de M. X... dans un trafic soutenu de produits stupéfiants ; que l'enquête patrimoniale et financière a établi que les époux X... bénéficiaient d'un train de vie en totale inadéquation avec leurs revenus déclarés et même leur activité observée ; que M. X... passait le plus clair de son temps à faire du sport et à s'occuper de son fils H..., effectuant à l'occasion des déplacements à l'étranger à bord de véhicules parfois luxueux immatriculés sous des identités de tiers ; que Mme X..., en disponibilité depuis de nombreux mois, s'occupait de leur fille, effectuant des dépenses importantes (soins esthétiques, sorties, vêtements), dont la grande majorité de celles retrouvées, payées en espèces ; que plus de 150 000 euros ont été déposés sur différents comptes et livrets; que les époux ont acquis des murs commerciaux ; que les écoutes téléphoniques ont révélé de nombreux virements réalisés en provenance d'Algérie, qu'ils ont acquis un immeuble à Nantes ; que les quelques gains au PMU, au demeurant très rapprochés dans le temps, janvier 2010, ne peuvent justifier le train de vie affiché par les époux au cours de l'année 2014 ; que de même, les gains en bourse invoqués sont de faible montant (1 544 euros en 2010), que M. X... tente de justifier d'une vente de terrains en Algérie, qui ne vient pas, au vu des pièces produites, remettre en cause l'infraction de blanchiment ; qu'il admet disposer d'un patrimoine et de moyens financiers en Algérie ; que l'utilisation des comptes du nommé Djamel C... en Algérie confirment le blanchiment ; qu'il a été découvert au domicile du couple X... le 10 juin 2014 à 7 heures du matin, un faux document, daté du 10 juin 2014, donnant procuration à M. X... de sortir le véhicule Audi A6 n°[...] du territoire français et portant des timbres humides à en-tête de la Mairie de Nantes avec un faux nom d'employé ; que suite à l'incarcération de son mari, Mme X... n'a pas hésité à faire auprès des assurances, de fausses déclarations de vente des véhicules saisis ; que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence une conversation au cours de laquelle elle s'organise avec son beau-frère pour faire un faux lui donnant procuration pour signer devant notaire la location d'un bien immobilier aux lieu et place de son mari incarcéré ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier et des débats devant la cour que les délits reprochés à M. X..., sous réserve des relaxes partielles sus évoquées, sont caractérisés dans tous leurs éléments ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée dans ces limites ; que le délit de non- justification de ressources, généralisé par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, reproché à Mme X..., ne suppose pas, à la différence du recel, d'établir le lien entre la chose ou le produit, et l'infraction d'origine ; que mariée à un trafiquant de stupéfiants dont les activités lui procurent un profit direct ou indirect, la prévenue n'a pu justifier de revenus correspondant à son train de vie important, que son intention coupable se déduit suffisamment de ce qu'elle ne pouvait méconnaître l'origine frauduleuse des ressources de la personne avec qui elle était en relation habituelle à savoir son mari ; qu'elle ne s'est manifestement pas interrogée sur la provenance de telles ressources en l'absence d'activités licites et suffisantes pouvant les générer ; que les éléments produits ne permettant pas de rapporter la preuve de l'origine licite des fonds et des biens saisis, le jugement retenant la culpabilité de la prévenue de ce chef sera confirmé, en limitant les faits à 2014 ;
- sur les peines : considérant qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que M. X..., détenu depuis le 6 février 2015, était sans emploi à l'époque des faits ; qu'il fait état d'une activité de vente de véhicules non étayée ; que son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations :
- tribunal pour enfants de Nantes, 24 juin 1997 : trois mois d'emprisonnement pour transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants,
- tribunal correctionnel de Nantes, 16 juin 1998 : sept mois d'emprisonnement pour vol aggravé et recel,
- tribunal correctionnel de Nantes, 4 janvier 1999 : trois ans d'emprisonnement dont 1 un avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour contrebande de marchandises prohibées, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants,
- cour d'appel de Rennes,10 juin 2003 : un an d'emprisonnement pour recel de vol,
- tribunal correctionnel de Nantes, 5 novembre 2003 : cinq ans d'emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition, transport, importation de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée (mandat de dépôt le 25 février 2002) ; que la cour a ordonné le 23 décembre 2003, la confusion partielle à hauteur de six mois des peines du 10 juin 2003 et du 4 juin 1999 ; qu'il se trouve en récidive légale pour les faits de trafic de stupéfiants, pour avoir été condamné le 5 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Nantes à cinq ans d'emprisonnement, pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement ; que l'intéressé est détenu depuis le 12 juin 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative apparaît constituer la seule réponse pénale adaptée ; que la cour estime devoir confirmer la peine de six ans d'emprisonnement, qui est en adéquation avec la personnalité du prévenu, à son état de récidive légale, ainsi qu'avec la nature et la gravité des faits liée à la dangerosité des produits en cause, en l'occurrence de la cocaïne ; que la peine de confiscation, qui est encourue en l'espèce en s'appliquant à tous biens appartenant au condamné, sera également confirmée ; qu'il convient d'ordonner le maintien en détention de M. X... afin d'assurer l'effectivité de l'exécution de la peine et éviter tout risque de réitération ; que Mme Z... Y..., épouse X... est employée comme animatrice périscolaire ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que la peine d'avertissement prononcée contre elle sous forme d'un emprisonnement avec sursis à hauteur de dix mois, sera confirmée, de même que la peine de confiscation ;

"alors que selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de « tous biens appartenant au condamné » au préjudice de M. X... et de Mme Z... Y..., épouse X..., lors qu'il était notamment établi que certains biens avaient été achetés au moyen d'un prêt ou de gains et que Mme Z... Y... occupait un emploi régulier, la cour d'appel à prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle" ;

Vu les articles premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Que, lorsqu'il prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'interessé, excepté si la mesure porte sur des biens qui constituent, dans leur totalité, le produit de l'infraction ;

Qu'il incombe en conséquence au juge, qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant , de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine ;

Attendu que, pour confirmer la confiscation des biens des époux X..., l'arrêt retient par des motifs communs aux différentes peines prononcées, d'une part pour M. X..., que les peines sont en adéquation avec son état de récidive et avec la nature et la gravité des faits liées à la dangerosité de la cocaïne, que la confiscation est encourue et s'applique à tous les biens appartenant au condamné, d'autre part pour son épouse, qu'elle est employée comme animatrice périscolaire, sans antécédent judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer à quel titre les biens ont été confisqués, en particulier s'ils constituent en totalité le produit des infractions, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef , qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2017, mais en ses seules dispositions sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84295
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-84295


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award