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12/09/2018 | FRANCE | N°17-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-18390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tschoeppe industrie, spécialisée dans la conception et la réalisation de portails, et la société Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, chargée de leur installation (les sociétés Tschoeppe), faisant grief à la société Portland d'avoir commercialisé un modèle de portail identique à celui qu'elles vendent sous la référence Harmonie G 402, et à M. X... d'en avoir équipé la clôture de son domicile, les ont assignés en contrefaçon de droits d'auteur

et en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen, pris en ses p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tschoeppe industrie, spécialisée dans la conception et la réalisation de portails, et la société Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, chargée de leur installation (les sociétés Tschoeppe), faisant grief à la société Portland d'avoir commercialisé un modèle de portail identique à celui qu'elles vendent sous la référence Harmonie G 402, et à M. X... d'en avoir équipé la clôture de son domicile, les ont assignés en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches réunies :

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle de portail référencé Harmonie G 402, l'arrêt retient que l'examen de celui-ci permet de constater qu'il s'agit d'un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale, que le dessin intérieur de l'un des panneaux se caractérise par le croisement de deux lignes courbes épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l'un des battants formant ainsi un « X » et créant une asymétrie (...) que la structure de l'un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection, et que le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d'autres fabrications que celles des intimées comme en attestent des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur Internet qui permettent de constater l'existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de ces documents et sans porter son appréciation sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les sociétés Tschoeppe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'arrêt retient que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer, étant fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Tschoeppe fondaient leurs demandes sur l'existence d'un risque de confusion né d'une reprise des couleurs et matériaux, et qu'elle n'avait pas examiné les actes de parasitisme allégués, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Portland aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes des sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe ;

AUX MOTIFS QUE « les intimées fondent essentiellement leurs prétentions sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elles soutiennent que le portail litigieux est la copie servile du modèle fabriqué et commercialisé par elle ; qu'elle rappelle que la contrefaçon de dessins ou de modèles s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ; qu'ainsi, elles allèguent que le portail Harmonie G 402-10 est bien une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur ; qu'à l'opposé les appelants font valoir que le modèle de portail litigieux ne présente pas une originalité qui justifierait la protection de l'article précité ; qu'en effet l'examen du modèle permet de constater qu'il s'agit d'un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale ; que le dessin intérieur de l'un des panneaux se caractérise par le croisement de deux lignes courbe épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l'un des battants, formant ainsi un "X" et créant une asymétrie de partie triangulaire constituée de vitraux translucides ; que néanmoins la structure de l'un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection ; qu'en effet, le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d'autres fabrications que celle des intimées ; qu'à cet égard, M. Gérard X... verse aux débats des documents publicitaires de journaux ou de publicités trouvés sur Internet qui permet de constater l'existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques ; qu'en outre, au cas d'espèce, le procès-verbal de constat établi le 21 mars 2014 permet de constater que les montants du portail fourni par les intimées sont totalement différents de celui fabriqué par la société Portland et vendu à M Gérard X... ; que dans ces conditions, à défaut de justifier de la réalité d'une oeuvre créatrice méritant protection, la SARL Tschoeppe Industrie et la SARL Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques doivent être déboutées en toutes leurs prétentions fondées sur la commission d'actes de contrefaçon ; qu'à cet égard, il n'est nullement nécessaire d'enjoindre aux intimées de justifier de l'éventuelle titularité des droits d'auteur sur le modèle de portail litigieux et à la SARL Portland de verser au débat le support visuel des modèles présentés sur l'ordinateur portable par son commercial à M. Gérard X... » (cf. arrêt, p. 4, § 7 à p. 5, § 1) ;

1°/ ALORS QUE l'originalité d'une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, banals ou fonctionnels, qui la composent, pris en leur combinaison ; qu'en l'espèce, les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe faisaient valoir que l'originalité du modèle de portail Harmonie G 402 résultait de « la combinaison des 4 séries de caractéristiques », elles-mêmes originales, à savoir, d'une part, « une traverse haute formant un arc de cercle convexe », d'autre part, « deux portes pour partie pleines et pour partie ajourées, traversées par un motif en forme de X excentré en partie droite, composé de lignes courbes épaisses », de troisième part, « une première porte en partie droite caractérisée en ce qu'elle contient le point de croisement des lignes courbes formant le X, lesquelles prennent naissance en partie extérieure sur la traverse haute et le montant et se trouvent interrompues après le point de croisement par la battue centrale pour s'achever sur la deuxième porte » et « une partie ajourée de type triangulaire, formée par l'espace situé entre le point de croisement des lignes courbes du X et de la battue centrale, le reste de la porte est en partie pleine » et, de quatrième part, « une deuxième porte en partie gauche, caractérisée en ce qu'elle contient la deuxième partie des lignes courbes formant le X, lesquelles prennent naissance sur la traverse haute et sur la traverse basse » et « une partie ajourée de type triangulaire, formée par l'espace situé entre la traverse haute et le battant central » (cf.
conclusions, pp. 3, 7, 10 et 11) ; que pour dénier toute protection par le droit d'auteur au modèle de portail Harmonie G 402, la cour d'appel a relevé que « l'examen du modèle permet de constater qu'il s'agit d'un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale », que « la structure de l'un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection » et que « le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d'autres fabrications que celle des intimées » (cf. arrêt, p. 4, §§ 9 et 10) ; qu'en se bornant ainsi à examiner isolément certaines seulement des caractéristiques de l'oeuvre revendiquée sans rechercher si la combinaison au sein de celle-ci des quatre séries de caractéristiques revendiquées ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe faisaient valoir que chacune des quatre caractéristiques du modèle de portail Harmonie G 402 était originale, à savoir d'une part, « une traverse haute formant un arc de cercle convexe », d'autre part, « deux portes pour partie pleines et pour partie ajourées, traversées par un motif en forme de X excentré en partie droite, composé de lignes courbes épaisses », de troisième part, « une première porte en partie droite caractérisée en ce qu'elle contient le point de croisement des lignes courbes formant le X, lesquelles prennent naissance en partie extérieure sur la traverse haute et le montant et se trouvent interrompues après le point de croisement par la battue centrale pour s'achever sur le deuxième porte » et « une partie ajourée de type triangulaire, formée par l'espace situé entre le point de croisement des lignes courbes du X et de la battue centrale. Le reste de porte est en partie pleine » et, de quatrième part, « une deuxième porte en partie gauche, caractérisée en ce qu'elle contient la deuxième partie des lignes courbes formant le X, lesquelles prennent naissance sur la traverse haute et sur la traverse basse » et « une partie ajourée de type triangulaire, formée par l'espace situé entre la traverse haute et le battant central » (cf. conclusions, pp. 3, 7, 10 et 11) ; qu'en limitant son appréciation de l'originalité à « la forme extérieure » des deux battants du portail, au « dessin intérieur de l'un des panneaux [qui] se caractérise par le croisement de deux lignes courbe épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l'un des battants formant un "X" et créant une asymétrie de partie triangulaire constituée de vitraux translucides » (cf. arrêt, p. 4, § 9) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si chacune des autres caractéristiques revendiquées - et notamment celles de la « deuxième porte en partie gauche, caractérisée en ce qu'elle contient la deuxième partie des lignes courbes formant le X, lesquelles prennent naissance sur la traverse haute et sur la traverse basse » et « une partie ajourée de type triangulaire, formée par l'espace situé entre la traverse haute et le battant central » - était en elle-même originale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QU' est protégeable au titre du droit d'auteur toute oeuvre de l'esprit originale, c'est-à-dire qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en relevant, pour dénier toute originalité à l'oeuvre revendiquée, que « le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d'autres fabrications que celles des intimées » et qu' « à cet égard, M. Gérard X... verse aux débats des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur Internet qui permet de constater l'existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques » (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier §) sans constater que ces documents seraient antérieurs à la création de l'oeuvre revendiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS, subsidiairement, QUE la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques dont l'oeuvre première tire son originalité ; qu'en retenant, pour écarter la contrefaçon, que les montants des modèles en cause étaient « totalement différents » quand le montant du portail Harmonie G 402 ne faisait pas partie des éléments revendiqués au titre du droit d'auteur, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour écarter la contrefaçon, sur l'absence de reprise d'un élément qui n'était pas revendiqué comme une caractéristique originale du modèle de portail Harmonie G 402, a violé l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes des sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe ;

AUX MOTIFS QUE « pareillement, leur action en concurrence déloyale ne peut utilement prospérer, celle-ci étant fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon ; qu'elles seront donc également déboutées en leurs demandes en paiement de ce chef » (cf. arrêt, p. 5, § 2) ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur ; qu'en l'espèce, indépendamment de la contrefaçon de leurs droits d'auteur par la reprise des caractéristiques originales de leur modèle de portail, les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe reprochaient à la société Portland d'avoir commercialisé un portail qui engendrait un risque de confusion avec leur modèle (cf. conclusions, p. 17, avant-dernier § à p. 19, ligne 3 ; p. 20, § 4 ; p. 27, §§ 2 et s.) ; qu'en retenant que « leur action en concurrence déloyale ne peut utilement prospérer, celle-ci étant fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon » quand leur action en concurrence déloyale était fondée sur l'existence d'un risque de confusion entre les modèles litigieux, laquelle est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon de droit d'auteur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe reprochaient à la société Portland de s'être rendue coupable non seulement de contrefaçon et de concurrence déloyale mais encore de concurrence parasitaire, en lui faisant grief de s'être « mise sciemment dans le sillage de Tschoeppe » et d'avoir « cherché, sans bourse délier, à profiter indûment des investissements réalisés par Tschoeppe pour créer et mettre au point ce modèle [Harmonie G 402], ainsi que de la notoriété qui lui est attachée » (cf. conclusions, p. 20 § 5 ; p. 27, §§ 3, 5 et 6 ; p. 28, § 1) ; qu'en déboutant les sociétés Tschoeppe industrie et Fermetures Tschoeppe de leur demande pour concurrence parasitaire sans donner aucun motif pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18390
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-18390


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18390
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