LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z..., engagé en qualité de chauffeur-manutentionnaire, le 5 novembre 1987 par la société Etablissements Beaudeux et fils devenue Beaudeux sanitaire et chauffage, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent des services généraux, également salarié protégé, a vu la société mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2012, faire l'objet d'un plan de cession de son fonds de commerce à la société Pouchain par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2013 moyennant la reprise de la moitié des contrats de travail, transfert dont ne faisait pas partie le contrat du salarié ; que l'autorisation de le licencier a été sollicitée le 22 février 2013 par l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, et accordée par le ministre du travail le 9 août 2013 ; que la société Beaudeux sanitaire et chauffage a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire et le premier moyen du pourvoi incident du salarié réunis :
Attendu que le liquidateur et le salarié font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Pouchain ; que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de ladite société et de le condamner à lui rembourser la somme perçue à titre de provision ; que le liquidateur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et griefs, de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Beaudeux sanitaire chauffage à certaines sommes et de rejeter sa demande de condamnation de la société Pouchain à lui rembourser, ès qualité de liquidateur judiciaire, une certaine somme, correspondant aux salaires versés au salarié jusqu'au 14 février 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraine donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'application de ces dispositions trouve sa seule limite dans le cas où le plan de cession prévoit des licenciements et que ces licenciements sont prononcés en conformité avec les dispositions propres aux procédures collectives ; que la cour d'appel a constaté que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Lille portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société Beaudeux ; qu'elle a également constaté que M. Z..., salarié de la société Beaudeux sanitaire et chauffage n'a pas été licencié, notamment, un temps, du fait de l'absence d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail et, ensuite, malgré la décision du ministre du travail et de l'emploi obtenue sur recours du cessionnaire, la société Pouchain, ayant annulé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Z... ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. Z... n'avait pas été transféré à la société Pouchain, cependant qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail du salarié, dont le licenciement était subordonné à l'obtention de l'autorisation administrative, était toujours en cours et se poursuivait de plein droit avec le cessionnaire, la société Pouchain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce (version de l'ordonnance du 6 mai 2010), la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraîne donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que le plan de cession portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société Beaudeux ; qu'elle a également constaté que M. Z... n'avait pas été licencié, notamment (pendant un temps) du fait de l'absence d'autorisation de licenciement et (ensuite) malgré la décision du ministre ayant annulé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. Z... n'avait pas été transféré à la société Pourchain, cependant que son contrat de travail était toujours en cours et se poursuivait de plein droit avec le cessionnaire, la société Pourchain, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et L. 642-5 (dans leur rédaction de l'ordonnance du 6 mai 2010), ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que le plan de cession du fonds de commerce de la société Beaudeux sanitaire et chauffage prévoyait notamment les licenciements qui devaient intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, indiquait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et d'autre part que la reprise du contrat de travail du salarié n'était pas prévue par le plan, ce dont il résultait, qu'en application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010, le contrat de travail de l'intéressé n'était pas transféré au cessionnaire, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la garantie de l'UNEDIC-AGS serait limitée à la créance salariale visée au point 5 de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'arrêt retient que les dispositions de cet article, points 1 à 4, permettant le déblocage rapide des fonds par l'AGS en cas d'exercice des voies de recours, ne s'appliquent qu'en cas de prononcé formel d'une mesure de licenciement et qu'elles n'ont pas vocation à régir une situation de résiliation judiciaire prenant effet après l'expiration des délais légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié protégé, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'UNEDIC-AGS serait limitée à la créance salariale visée au point 5 de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux sanitaire et chauffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Z... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur Z... n'avait pas été transféré à la Société POUCHAIN et d'AVOIR rejeté les demandes à l'encontre de cette dernière, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs de Maître Y..., mandataire liquidateur de la SAS BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE, d'AVOIR fixé la créance de Monsieur Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE aux sommes de 51.792 € au titre de rappel de salaire depuis le 15 février 2013 jusqu'au 15 avril 2015, 5.179,20 € au titre des congés y afférents, 3.984 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 398,40 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR fixé complémentairement la créance de Monsieur Z... dans la liquidation judiciaire de la SAS BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE aux sommes de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.825,33 € à titre d'indemnité de licenciement, 61.254 € de salaires, 6.125,40 € d'indemnités de congés payés, et d'AVOIR refusé de condamner la Société POUCHAIN à rembourser à l'exposante, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 627,77 euros plus les charges afférentes, correspondant aux salaires versés à Monsieur Z... jusqu'au 14 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur l'application au cas d'espèce de l'article L. 1224-1 du code du travail aux termes duquel lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que par ailleurs, selon le texte précité interprété à la lumière de la Directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, les contrats de travail se poursuivent de plein droit à la charge du repreneur en cas de transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il n'est pas contesté que le plan de cession des actifs de la société BEAUDEUX décidé par le tribunal de commerce ne comportait pas le transfert à la SAS POUCHAIN du contrat de travail de M. Z... et que son licenciement était expressément prévu à la diligence de l'administrateur ; que la SA BEAUDEUX soutient cependant, au visa de l'article L 1224-1 du code du travail, que Monsieur Z... était membre d'une entité économique transférée à la SAS POUCHAIN ce qui selon elle implique le transfert de tous les contrats de travail, y compris ceux non inclus dans le périmètre de reprise défini par le tribunal de commerce et donc le sien ; que la SAS POUCHAIN fait sur ce point plaider qu'aucune entité économique répondant à la définition précitée n'a été transférée, que le salarié n'est donc pas entré dans ses effectifs et qu'elle n'avait donc pas à lui régler ses salaires ni à le licencier ; que la Cour relève que le plan de cession a été arrêté, sur proposition de l'administrateur, pour permettre, selon le tribunal de commerce, « la réunion des activités électricité et chauffage » et « proposer une offre globale d'équipement énergétique des logements » dans le cadre d'une « pérennisation » des activités électricité et chauffage au sein du groupe POUCHAIN ; qu'il est par ailleurs avéré que les activités économiques exercées par le cédant et le cessionnaire sont complémentaires relevant de l'énergétique des bâtiments et qu'après la cession les actifs cédés ont été regroupés au sein de l'entité d'accueil, rien ne permettant d'établir que ces actifs ainsi que le personnel repris aient été organisés pour constituer une entité poursuivant une activité propre et conservant son identité ; que la Cour observe que les actifs corporels et incorporels de la société BEAUDEUX ont été repris pour 14 900 euros, ce qui compte tenu de la modicité du prix ne permet pas d'accréditer l'existence d'une poursuite d'activité autonome dotée de moyens suffisants ; que force est en outre de constater que l'UNEDIC, la SAS BEAUDEUX et le salarié, dont les fonctions n'étaient pas affectées en majeure partie aux éléments d'actifs cédés, ne produisent devant la Cour aucun élément concret mettant en évidence la poursuite d'une activité autonome après la cession ; que la SAS BEAUDEUX soutient vainement que l'ajout d'une activité à celles préexistantes chez POUCHAIN justifierait l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; en effet, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que les actifs et les personnels relevant de l'activité transférée aient été organisés distinctement ni qu'ils aient permis la poursuite d'une activité économique ayant un objectif propre ; que la Cour considère par ailleurs n'y avoir lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties quant aux effets des décisions administratives contenues au présent dossier, celles-ci n'étant pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et y étant surtout sans incidence quant au point de savoir si la cession entérinée par le tribunal de commerce portait sur une entité économique autonome dont M. Z... aurait fait partie ; qu'il est vain, en particulier, de soutenir que la SAS POUCHAIN a exercé un recours contre la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement et qu'elle serait donc l'employeur ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune pièce que la SAS POUCHAIN ait recruté M. Z... ou tacitement accepté son transfert dans ses effectifs en dépit des énonciations du plan de cession particulières claires quant à savoir à qui le licenciement incombait ; qu'en outre, son recours a été indiscutablement exercé pour pallier les carences de la SAS BEAUDEUX et/ou de son administrateur, lesquels ont convoqué le salarié à un entretien préalable et n'ont eux mêmes pas contesté le refus d'autorisation de licencier opposé par l'inspecteur du travail à leur propre demande ; qu'il en résulte que le recours de la SAS POUCHAIN devant le ministre résulte des circonstances et qu'il ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité d'employeur, les conditions posées par le code du travail n'étant pas réunies ; qu'il ne peut par ailleurs être valablement soutenu que la SAS POUCHAIN se serait vu délivrer l'autorisation de licencier et qu'elle aurait donc dû y procéder, la décision ministérielle n'ayant eu pour effet que d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier sollicitée par la cédante et l'administrateur judiciaire et d'autoriser le licenciement ; qu'il en résulte que M. Z..., salarié de la SAS BEAUDEUX avant la cession, n'est entré dans les effectifs de la SAS POUCHAIN ni au titre des dispositions du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, ni au titre du transfert d'une entité économique répondant à la définition des textes précités ni à un quelconque autre titre ; que Monsieur Z... fait subsidiairement valoir qu'en sa qualité de cessionnaire la société POUCHAIN était tenue de maintenir provisoirement son contrat de travail durant le délai d'instruction de la demande de licenciement et que son contrat de travail lui a donc été transféré ; que ce moyen ne peut prospérer dès lors que le paiement des salaires et le prononcé du licenciement induit par le plan de cession incombaient à la société BEAUDEUX, que le salarié ne relevait pas du périmètre des actifs transférés, qu'aucune entité économique n'a été transférée, que la demande d'autorisation de licenciement a été formulée non pas avant mais après le plan de cession et qu'à la date de l'autorisation de licencier la SAS POUCHAIN n'était pas l'employeur ; que les demandes la concernant seront donc rejetées » ;
ALORS QU' en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraine donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'application de ces dispositions trouve sa seule limite dans le cas où le plan de cession prévoit des licenciements et que ces licenciements sont prononcés en conformité avec les dispositions propres aux procédures collectives ; que la cour d'appel a constaté que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de LILLE portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société BEAUDEUX ; qu'elle a également constaté que Monsieur Z..., salarié de la Société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE n'a pas été licencié, notamment, un temps, du fait de l'absence d'autorisation de licenciement par l'Inspecteur du travail et, ensuite, malgré la décision du Ministre du travail et de l'emploi obtenue sur recours du cessionnaire, la société POUCHAIN, ayant annulé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Monsieur Z... ; qu'en estimant que le contrat de travail de Monsieur Z... n'avait pas été transféré à la Société POUCHAIN, cependant qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail du salarié, dont le licenciement était subordonné à l'obtention de l'autorisation administrative, était toujours en cours et se poursuivait de plein droit avec le cessionnaire, la Société POUCHAIN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur Z... n'avait pas été transféré à la société Pourchain, d'avoir débouté Monsieur Z... de toutes ses demandes à l'encontre de ladite société et de l'avoir condamné à lui rembourser la somme de 10 000 euros, perçue à titre de provision
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'application au cas d'espèce de l'article L 1224-1 du code du travail, à la lumière de la directive 2001/23 du 12 mars 2001 ; que tous les contrats de travail en cours subsistaient avec le nouvel employeur et se poursuivaient de plein droit ; que le plan de cession ne comportait pas le transfert du contrat de Monsieur Z... ; que son licenciement était prévu à la diligence de l'administrateur ; que la société Beaudeux soutenait que ce salarié était membre de l'entité économique transférée à la société Pouchain ; que la société Pouchain soutient qu'aucune entité économique n'a été transférée ; que le plan de cession a été arrêté pour permettre la pérennisation des activités électriques et chauffage ; que la Cour d'appel observe que les actifs de la société Beaudeux ont été repris piur 14 900 euros, ce qui ne permet pas d'accréditer l'existence d'une poursuite d'activité autonome dotée de moyens suffisants ; que la Cour d'appel considère qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative aux effets des décisions administratives, celles-ci n'étant pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et étant sans incidence sur la discussion quant à la création d'une entité autonome dont Monsieur Z... aurait fait partie ; qu'il est vain de soutenir que la société Pourchain a formé un recours hiérarchique et qu'elle serait donc l'employeur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que cette société ait embauché Monsieur Z... ou tacitement accepté son transfert ; que le recours a été déposé pour pallier la carence de la société Beaudeux et de ses administrateurs ; que le recours de la société Pourchain résulte des circonstances et ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité d'employeur ; qu'il ne peut être soutenu que la société Pourchain, ayant obtenu l'autorisation de licenciement, aurait dû y procéder ; que Monsieur Z... n'est pas entré dans les effectifs de la société Pourchain ; que Monsieur Z... fait subsidiairement valoir que la société Pourchain devait maintenir provisoirement son contrat de travail durant le délai d'instruction de la demande de licenciement ; que le salarié ne relevait pas du périmètre des actifs transférés ; qu'aucune entité économique n'a été transféré ; que la demande de licenciement a été formulée après le plan de cession ; que les demandes le concernant seront donc rejetées ;
ALORS QUE, en vertu de l'article L 642-1 du code de commerce (version de l'ordonnance du 6 mai 2010), la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraîne donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la Cour d'appel a constaté que le plan de cession portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société Beaudeux ; qu'elle a également constaté que Monsieur Z... n'avait pas été licencié, notamment (pendant un temps) du fait de l'absence d'autorisation de licenciement et (ensuite) malgré la décision du ministre ayant annulé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement ; qu'en considérant que le contrat de travail de Monsieur Z... n'avait pas été transféré à la société Pourchain, cependant que son contrat de travail était toujours en cours et se poursuivait de plein droit avec le cessionnaire, la société Pourchain, la Cour d'appel a violé les articles L 642-1 et L 642-5 (dans leur rédaction de l'ordonnance du 6 mai 2010), ensemble l'article L 1224-1 du code du travail.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la garantie de l'UNEDIC/AGS serait limitée à la créance salariale visée au point 5 de l'article L 3253-8 du code du travail
AUX MOTIFS QUE l'UNEDIC soutenait à bon droit ne pas être tenue à garantie au motif que Monsieur Z... n'avait pas été licencié et que la relation de travail avait été rompue le 8 septembre 2015, jour du prononcé de la résiliation par le conseil de prud'hommes ; qu'en l'absence de licenciement, la rupture du contrat de travail prenait effet le jour de la résiliation par le conseil de prud'hommes, soit le 8 septembre 2015, date largement postérieur à l'expiration des délais de garantie édictés par l'article L 3523-8 du code du travail, points 1 à 4 ; que le salarié devait cependant être garanti en application du point 5 dudit article ; que Monsieur Z... revendiquait vainement l'application au litige des dispositions de l'article L 3253-9 du code du travail : « sont couvertes par l'AGS les créances résultant du licenciement des salariés protégés lorsque l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur ont manifesté, au cours des périodes mentionnées au deuxième alinéa, l'intention de rompre le contrat de travail » ; que ces dispositions, permettant le déblocage rapide des fonds par l'AGS en cas d'exercice des voies de recours, ne s'appliquaient qu'en cas de prononcé formel d'une mesure de licenciement et qu'elles n'avaient pas vocation à régir une situation de résiliation judiciaire prenant effet après l'expiration des délais légaux ;
ALORS QUE, dans le cas du licenciement d'un salarié protégé, la seule condition légale, pour que ce salarié bénéficie de la garantie de l'AGS, est que l'administrateur ou le liquidateur ait manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de 15 jours ; qu'en disant que ces dispositions légales ne s'appliquaient pas au cas d'espèce, sans constater que la demande d'autorisation du licenciement avait été déposée hors du délai de 15 jours, la Cour d'appel a violé l'article L 3253-9 du code du travail.