La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2018 | FRANCE | N°17-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le mardi 24 janvier 2017 contre une décision notifiée le mercredi 23 novembre 2016 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR

CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le mardi 24 janvier 2017 contre une décision notifiée le mercredi 23 novembre 2016 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11275
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-11275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award