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12/09/2018 | FRANCE | N°17-11182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1997 en qualité de mouleur par la société Tamaris industries et bénéficiait du statut protecteur à raison de ses divers mandats représentatif et syndical ; que la société Tamaris industries a été placée sous sauvegarde de justice le 14 décembre 2012 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par l

ettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1997 en qualité de mouleur par la société Tamaris industries et bénéficiait du statut protecteur à raison de ses divers mandats représentatif et syndical ; que la société Tamaris industries a été placée sous sauvegarde de justice le 14 décembre 2012 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 11 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail, aux licenciements pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste des salariés protégés, parmi lesquels M. Y... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 3 962 euros, que M. Z..., ès qualités, réplique que le salarié a été embauché par la société Tamaris Industrie le 1er juillet 1997, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période, que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de M. Z..., qu'il convient donc de dire que M. Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de la procédure de licenciement économique collectif : le salarié fait valoir que le liquidateur a convoqué la délégation unique du personnel ; que la convocation pour la réunion initiale du 24 avril 2013 n'indique pas à quel titre elle était convoquée alors qu'il convenait de distinguer son rôle soit de délégué du personnel, soit de comité d'entreprise, seul compétent pour connaître du projet de licenciement économique collectif, du PSE et du licenciement des salariés protégés ; que la délégation s'est réunie à tort en formation de délégué du personnel le 30 avril 2013 alors qu'il s'agissait du licenciement des salariés protégés ; que l'ordre du jour n'a pas été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise puisqu'arrêté par le seul liquidateur ; que s'agissant d'une irrégularité grave, chaque salarié peut prétendre à des dommages et intérêts significatifs à hauteur de six mois de salaire qui se cumulent avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Me Z..., ès qualités, réplique qu'au regard de l'urgence attachée à la procédure consécutive à la liquidation judiciaire et de l'éloignement géographique du secrétaire retenu, l'ordre du jour a bien été élaboré téléphoniquement avec le secrétaire sans pour autant avoir été signé par celui-ci ; qu'il y avait une obligation légale de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, si bien que la consultation pouvait être inscrite de plein droit de façon unilatérale par le liquidateur judiciaire ; que ce prétendu manquement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en cet état, la cour ne peut que constater que Me Z..., en se référant à une supposée conversation téléphonique due à l'éloignement géographique que rien ne conforte en dehors de ses allégations, n'établit pas que l'ordre du jour, fût-il né de l'obligation légale de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a été établi de manière conjointe avec le secrétaire du comité d'entreprise ; que toutefois, s'il a été admis que l'indemnisation de cette irrégularité pouvait être cumulée avec celle de l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass soc n°04-41.956 du 11 octobre 2005), les salariés ne caractérisent pas l'existence du préjudice distinct qu'elle a pu leur causer si bien que leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique collectif, la cour d'appel a retenu que, si la preuve de l'irrégularité de la procédure en question était rapportée, le salarié n'établissait pas l'existence du préjudice qui en était résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, quand cette irrégularité lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en statuant comme elle a fait, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de participation du salarié lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 1235-12 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété : le salarié soutient qu'il ressort d'un rapport de L'APAVE que l'amiante était présente au sein de la société Tamaris et qu'il a pu être exposé à des poussières engendrant une anxiété réelle ; qu'il vise un arrêté ministériel du 12 avril 2011 portant classement du site ; que Me Z..., ès qualités, réplique que l'arrêté du 12 avril 2011 complétant la liste des établissements de fabrication de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fait référence aux sociétés SAFT puis AHL puis AFT pour la période de 1949 à 1996 et ne vise nullement la société Tamaris Industries ; qu'en 1997 la société Tamaris Industries n'a nullement repris les contrats de travail de la société AFT, l'ensemble des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de cette société ; que force est de constater que l'arrêté du 12 avril 2011 complétant la liste des établissements de fabrication de flocage, de calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sur lequel le salarié fonde sa demande ne vise pas la société Tamaris Industries mais successivement les établissements société des ateliers et fonderies de Tamaris puis Aciéries du Haut Languedoc puis Aciéries et fonderies de Tamaris dans la période 1949 à 1996 ; que ce n'est que le 26 juin 1997 que la société Tamaris Industries a été immatriculée ; qu'il en résulte que la réparation du préjudice d'anxiété ne peut être admise au profit du salarié demandeur ; qu'à considérer que le salarié fonde sa demande indemnitaire formulée de manière forfaitaire sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors qu'il ne démontre pas même avoir été exposé à l'amiante, il est désormais acquis que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette cette demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le préjudice d'anxiété : pour se prévaloir du préjudice d'anxiété le demandeur s'appuie sur l'arrêté du 12 avril 2011 qui classe le site de Tamaris comme lieu où l'amiante a été utilisée de façon significative ; que cet arrêté fait figurer sur la liste des entreprises classées les sociétés SAFT (Société des Ateliers et Fonderies de Tamaris) puis AHL (Aciéries du Haut-Languedoc) puis AFT (Aciéries et Fonderies de Tamaris), pour une période allant de 1949 à 1996 ; qu'en l'espèce à l'analyse des documents fournis et selon l'argumentaire des parties, il est établi : que ni la société Tamaris Industries, ni la société Delachaux, ne figurent sur cette liste ; que l'article 2 de l'arrêté fait référence à la continuité de l'entreprise et l'exploitation par une autre société ; qu'en l'espèce, la dernière société Les Aciéries et Fonderies de Tamaris (AFT) a cessé son activité suite à la liquidation judiciaire prononcée le 22 avril 1997 et tout le personnel a été licencié ; que la société Delachaux a repris le site et créé la société Tamaris Industries le 1er juillet 1997 et a réembauché une partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société Delachaux affirme, sans qu'il soit prouvé le contraire, que lors de la reprise, elle a réhabilité le site et procédé à l'enlèvement de l'amiante ; que les salariés ne prouvent pas qu'ils aient été exposés à l'amiante sous la direction de la société Delachaux ; qu'ils n'ont jamais formulé de demande de classement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes, vu qu'il n'y a pas de rapport direct avec l'arrêté de classement du 12 avril 2011, déboute le salarié de cette demande et l'invite, s'il le désire, à se pourvoir à l'encontre d'une des sociétés classées, si tant est qu'il ait été lié par un contrat de travail ;

1°) ALORS QUE sont admis à solliciter la réparation de leur préjudice d'anxiété les personnes répondant aux conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et les arrêtés ministériels pris en son application ; que, selon l'article 1er et l'annexe de l'arrêté du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'exercice d'une prestation de travail sur le site sis au [...], occupé successivement par les sociétés SAFT (Société des Ateliers et Fonderies de Tamaris) puis AHL (Aciéries du Haut-Languedoc) et AFT (Aciéries et Fonderies de Tamaris) de 1949 à 1996 ouvre droit pour le salarié à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que selon l'article 2 de ce texte, sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu que l'arrêté susvisé ne vise pas la société Tamaris Industries, qui, si elle a repris le site exploité par la société AFT, n'a été immatriculée qu'à compter du 26 juin 1997 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les société Tamaris Industries et la société AFT auraient exercées des activités de nature différente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 12 avril 2011 susvisé ;

2°) ET ALORS QUE le salarié produisait, au soutien de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, un rapport de repérage de l'amiante établi par l'Apave le 15 décembre 2008 mentionnant expressément la présence d'amiante dans un faux plafond et dans divers produits et matériaux de l'entreprise ; qu'en retenant dès lors que « la société Delachaux affirme, sans qu'il soit prouvé le contraire, que lors de la reprise, elle a réhabilité le site et procédé à l'enlèvement de l'amiante » et que « les salariés ne prouvent pas qu'ils aient été exposés à l'amiante sous la direction de la société Delachaux », sans viser ou analyser, même sommairement, ce document établissant la présence d'amiante dans l'entreprise en 2008 et, par là même, l'insuffisance de la réhabilitation du site réalisée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 3.962 € ; que Me Z..., ès qualités, réplique que M. Y... a été embauché par la société Tamaris Industries, le 1er juillet 1997, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période ; que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de Me Z... et il convient donc de dire que M. Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulée ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, à l'analyse des documents fournis et selon l'argumentaire des parties, il est établi : - que M. Christophe Y... a été embauché le 1er mai 1999 tel que mentionné sur son contrat de travail, pièces qu'il fournit lui-même ; - que cela lui fait une ancienneté de 14 ans pour un salaire moyen de 2.069,23 € ; - qu'il n'amène aucune explication concrète, ni élément tangible sur le pourquoi la société Tamaris Industries comptabilisait son ancienneté à partir du 1er janvier 1992 ; qu'en l'espèce, l'AGS, sur son tableau de synthèse, montre qu'elle lui a payé au moment de son licenciement, les sommes de 6.794,70 €, ainsi que 8.380,13 €, soit un total de 15.174,83 €, ce qui représente un total supérieur à l'indemnité légale calculée pour l'ancienneté et le salaire ci-dessus ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute le demandeur de cette demande ;

1°) ALORS QUE la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. Y... versait aux débats ses bulletins de salaire, lesquels mentionnaient une date d'ancienneté au 1er janvier 1992 ; que, pour le débouter de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que, le contrat de travail ne stipulant aucune reprise d'ancienneté, il avait été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité calculée sur la base d'une ancienneté courant à compter de sa date d'embauche, le 1er juillet 1997 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand le salarié était réputé bénéficier d'une présomption d'ancienneté au 1er janvier 1992, laquelle n'est pas renversée par l'absence de stipulation au contrat de travail d'une reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. Y... soutenait que l'employeur lui avait reconnu une ancienneté au 1er janvier 1992, ainsi que le mentionnaient expressément ses bulletins de paie (cf. p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de M. Y... au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 3.581,54 euros, équivalente à deux mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement du salarié protégé a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail du 10 juin 2013 ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation le 23 janvier 2014 ; que c'est donc une indemnisation pour la période du 30 avril 2013 au 24 mars 2014 à laquelle le salarié protégé peut prétendre en partant du postulat que la décision ministérielle a été notifiée le jour même et du constat que le salarié était dans l'impossibilité de demander sa réintégration en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le salarié ne fournit aucun développement, ni pièce particulière, pour démontrer et justifier l'étendue de son préjudice dans la période de référence, se limitant à formuler une demande forfaitaire à hauteur de 24 mois de salaire ; qu'en cet état, au titre de l'indemnisation spécifique du préjudice au moins moral subi par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, il convient d'allouer une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3.581,54 € ;

1°) ALORS QU'après avoir rappelé que le ministre du travail avait annulé l'autorisation de licenciement de M. Y... le 23 janvier 2014 et que cette décision était depuis lors devenue définitive, la cour d'appel a énoncé que « c'est une indemnisation pour la période du 30 avril 2013 au 24 mars 2014 à laquelle le salarié protégé peut prétendre en partant du postulat que la décision ministérielle a été notifiée le jour même et du constat que le salarié était dans l'impossibilité de demander sa réintégration en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE, pour fixer l'indemnisation de M. Y... à la somme de 3.581,54 euros - selon elle équivalente à deux mois de salaire -, la cour d'appel a retenu que la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 1.790,77 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des bulletins de paie que la rémunération brute mensuelle comprise habituellement entre 2.057,48 euros et 2.129,38 euros pouvait atteindre au mois de décembre, en raison du versement de la prime de treizième mois, la somme de 3.113,68 euros, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11182
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-11182


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11182
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