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12/09/2018 | FRANCE | N°16-85343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 16-85343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 16-85.343 F-D

N° 1936

CG10
12 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ
NON-ADMISSION
DÉCHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant s

ur les pourvois formé par :

- M. Olivier X...,
- M. Erik Y...,
- M. Jorge D... ,
- M. Alvaro E... ,
- M. Eric Z...,

contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 16-85.343 F-D

N° 1936

CG10
12 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ
NON-ADMISSION
DÉCHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formé par :

- M. Olivier X...,
- M. Erik Y...,
- M. Jorge D... ,
- M. Alvaro E... ,
- M. Eric Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-82.099), pour complicité d'escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le quatrième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le cinquième à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALATetBOUCARD, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité des pourvois formés par MM. X... et Y... le 28 juin 2016 :

Attendu que MM. Y... et X..., ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 27 juin 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision, que seuls sont recevables les pourvois formés le 27 juin 2016 ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Eric Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est proposé ;

III - Sur le pourvoi formé par M. X... le 27 juin 2016 et les pourvois formés par MM. D... et E... :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

IV - Sur le pourvoi formé par M. Y... le 27 juin 2016 :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... solidairement avec MM. Z... et B... à payer à l'Etat français, la somme de 201 403 euros et M. Y... solidairement avec MM. C... et B... à payer à l'Etat français, la somme de 205 403 euros ;

"aux motifs que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée ; que le juge répressif n'a pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du délit fiscal ; qu'il lui appartient par contre, sans avoir à rechercher si les prévenus peuvent se voir réclamer ladite réparation par la voie propre à l'administration, d'indemniser l'Etat du dommage constituant exclusivement la conséquence de l'escroquerie et dont il apprécie souverainement le montant dans les limites des conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce la société « cliente» de M. B... a imputé de façon indue sur ses déclarations de TVA des factures d'achats qui sont, la démonstration en a été rapportée, fictives ; qu'aussi le Trésor est lésé d'une partie de la TVA nette due normalement exigible ; qu'il est également privé, avec ses instruments habituels de contrôle, de la possibilité de vérifier les déclarations qui sont ainsi produites ; qu'il a été démontré que les mandataires savaient parfaitement qu'ils participaient à un montage, raison pour laquelle notamment la circonstance aggravante de la bande organisée a été retenue à l'encontre de tous les protagonistes ; que la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne carrouséliste doit nécessairement être appliquée ;

"1°) alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que seul un préjudice certain doit être réparé ; que la cour d'appel qui a estimé que l'Etat français était lésé de la perte de la TVA normalement exigible sur les ventes, sans préciser à quel titre l'Etat français pouvait prétendre au paiement de la TVA due, sur la base des quitus fiscaux, plutôt que les deux autres états du circuit triangulaire mis en cause, elle n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que seul un préjudice certain doit être réparé ; qu'en considérant que l'Etat français pouvait demander le remboursement de la TVA normalement due, sans avoir répondu aux conclusions du prévenu qui soutenaient que rien ne permettait de considérer que la TVA était due à la France plus qu'à l'Etat allemand, puisque les ventes étaient réalisées par des particuliers, avec le concours du mandataire transparent qu'était le prévenu, et qu'ainsi ces ventes aurait dû donner lieu à paiement de la TVA en Allemagne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché quel aurait été l'importance des ventes réalisées si leur avait été appliquée la TVA à taux plein en France, pour évaluer le préjudice de l'administration comme le lui demandait le prévenu, ce qui seul aurait permis de réparer le préjudice certain de l'Etat français, à le supposer établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que, la réparation est fixée dans la limite des conclusions des parties ; qu'en condamnant M. Y... solidairement avec MM. Z... et B... à payer à l'Etat français, la somme de 201 403 euros et solidairement avec MM. C... et B... à payer à l'Etat français, la somme de 205 403 euros, quand l'Etat français n'avait sollicité qu'une condamnation à paiement de la somme de 201 403 euros, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée commis par M. B... par le procédé dit de "la triangulaire", consistant en l'organisation d'un montage sociétaire et financier fictif d'un circuit de facturation et de convoyage, destiné à émettre des factures de véhicules avec TVA faussement acquittée pour occulter le statut fiscal de véhicules d'occasion acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers, et avoir de cette manière trompé l'administration fiscale pour la déterminer à consentir des actes opérant décharge, à savoir des quitus de TVA, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, d'une part, en transmettant à M. B... les informations concernant les véhicules vendus hors taxe par les garages étrangers afin de les lui faire acquérir par le biais des sociétés Catala Vehicle SL et Baix Penedes SL puis les revendre et les livrer aux acheteurs français, d'autre part, en jouant le rôle de mandataire pour permettre l'application par fraude du régime fiscal de TVA sur la marge en se faisant rémunérer par des commissions qui provenaient du partage de la TVA éludée au préjudice des états membres de l'Union Européenne, le préjudice causé par sa complicité s'élevant à la somme de 201 823 euros ; que l'Etat français, partie civile, a demandé, à titre de dommages et intérêts, la condamnation solidaire de M. Y... avec M. B... et M. Z... au montant de cette somme ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable de ces faits, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à l'Etat français les sommes de 201 823 euros solidairement avec M. B... et M. Z... et de 205 403 euros solidairement avec M. B... et M. C... ;

Mais attendu qu'en condamnant M. Y... à payer à l'Etat français une somme non sollicitée par celui-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois formés par MM X... et Y... le 28 juin 2016 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;

III - Sur le pourvoi formé par M. X... le 27 juin 2016 et sur les pourvois formés par MM. D... et E... :

Les DÉCLARE non admis ;

IV - Sur le pourvoi formé par M. Y... le 27 juin 2016 :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 23 juin 2016, en ses seules dispositions ayant condamné M. Y... à payer à l'Etat français solidairement avec M. B... et M. C... la somme de 205 403 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à l'ÉTAT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. D... devra payer à l'ÉTAT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2000 euros la somme que M. E... devra payer à l'ÉTAT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. Y... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85343
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2018, pourvoi n°16-85343


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85343
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