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12/09/2018 | FRANCE | N°16-29064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 16-29064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 avril 2011, Mme B... a acquis de M. X... (le vendeur) un chiot ; qu'elle a saisi la juridiction de proximité aux fins d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix ainsi que divers frais exposés depuis l'achat de l'animal ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à rembourser à Mme B... , au titre du défaut de donner, de la n

on-conformité et du vice du consentement, la somme de 1 000 euros, le jugement se ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 avril 2011, Mme B... a acquis de M. X... (le vendeur) un chiot ; qu'elle a saisi la juridiction de proximité aux fins d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix ainsi que divers frais exposés depuis l'achat de l'animal ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à rembourser à Mme B... , au titre du défaut de donner, de la non-conformité et du vice du consentement, la somme de 1 000 euros, le jugement se borne à viser le manque de diligence du vendeur et à mentionner que Mme B... signale avoir réglé cette somme lors de l'achat, étant entendu qu'elle conservera l'animal ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement légal de sa décision, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à au jugement d'AVOIR ordonné à M. X... de rembourser la somme de 1 000 euros représentant l'achat de la chienne Fulkia à Mme B... au titre du défaut de donner, de la non-conformité et du vice du consentement, avec intérêts de droit à compter du 6 février 2013 et dit que Mme B... serait autorisée à garder la chienne ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription : en l'état, ce n'est pas le code rural qui s'applique, mais le code civil, comme le souligne le conseil de la demanderesse, et l'affaire n'est pas prescrite, puisque déclenchée moins de 2 ans après la connaissance du vice ; que sur le résultat de l'expertise judiciaire : il apparait que l'expert n'a pas pu répondre aux questions du juge du fait de l'absence, lors de l'expertise au domicile des époux B... , des deux conseils et du défendeur ; que ce dernier n'a remis aucune pièce concernant ce chien et fait donc preuve de résistance quant à la conclusion de cette affaire ; que puisque c'est au demandeur de prouver, Madame B... C... rapporte : - une attestation, en date du 19/08/2012, de l'exposition canine des critères de la race Pudelpointer, exposant que la femelle Fulkia manque de type et a des problèmes de caractère vis à vis de l'humain et n'a pas les caractéristiques de la race ; - le résultat de l'expertise réalisée le 11/12/2014, qui « révèle l'absence totale de conformité morphologique à ce que l'on peut attendre de cette race..., et il parait évident que, non seulement la chienne n'est pas un accident de portée, mais plus vraisemblablement d'une origine qui parait incompatible avec les géniteurs déclarés... que seule une analyse ADN pourrait véritablement prouver » ; qu'il y a lieu de noter que l'attitude du défenseur, fait obstacle à une bonne justice en ne délivrant pas les informations que sont en droit d'attendre et l'acquéreur et le juge, faisant ainsi preuve de résistance ; que sur ce, vu le manque de diligence de la partie défenderesse, il y a lieu de la condamner à payer à Mme B... , la somme de 1 000 €, puisqu'elle signale avoir réglé cette somme lors de l'achat, et que ceci n'a pas été conteste par M. X..., avec intérêts de droit, à compter de la demande en justice du 06/02/2013, étant entendu que Mme B... conservera Fulkia ; que sur les autres demandes annexes à l'achat de la chienne : aucune pièce concernant ces dépenses n'ayant été remises au juge avant la mise en délibéré, malgré ses demandes, il y a lieu d'en débouter Mme B... ; que sur les demandes reconventionnelles : il y a lieu d'en débouter le défendeur ; que sur les frais irrépétibles : Mme B... ayant, pour faire reconnaitre ses droits, dû exposer des frais, il y a lieu de condamner M. X... a lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur les dépens : M. X... aura à les régler, ainsi que les frais de l' expertise de 1 000 €, qu'il devra rembourser à Mme B... qui les a avancés ;

1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en ordonnant à M. X... de rembourser à Mme B... la somme de 1 000 euros « au titre du défaut de donner, de la non-conformité et du vice du consentement » (jugement p. 3, al. 7) sans préciser le régime dont elle avait entendu faire application ni le mécanisme qui conduisait au remboursement du prix d'achat de la chienne, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en ordonnant dans le dispositif de la décision à M. X... de rembourser à Mme B... , la somme de 1 000 euros « au titre du défaut de donner, de la nonconformité et du vice du consentement » (jugement p. 3, al. 7) tout en déclarant l'action non prescrite parce qu'exercée « moins de deux ans après la connaissance du vice » et donc, sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du code rural qui prévoient que l'action en garantie doit être exercée dans un délai de dix jours à compter de la vente ; qu'en jugeant, pour condamner M. X... à l'égard de Mme B... , que « ce n'est pas le code rural qui s'applique, mais le code civil » et que « l'affaire n'est pas prescrite, puisque déclenchée moins de deux ans après la connaissance du vice » (jugement, p. 2, al. 4) quand une telle action devait être exercée dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 213-5 du code rural en l'absence de convention contraire, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, les articles L. 213-1, L. 213-5, R. 213-5 du code rural et, par fausse application, l'article 1648 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut imposer la restitution des prestations exécutées au titre du contrat sans ordonner l'anéantissement du contrat par quelque mécanisme que ce soit ; qu'en ordonnant à M. X... de rembourser à Mme B... la somme de 1 000 euros « représentant [le prix d'] achat de la chienne » (jugement p. 3, al. 7) sans ordonner l'anéantissement du contrat, la juridiction de proximité a violé les articles 1134, 1304 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les principes régissant les restitutions ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas d'annulation ou de résolution du contrat, les restitutions ordonnées doivent être réciproques ; qu'en ordonnant à M. X... de rembourser à Mme B... la somme de 1 000 euros « représentant [le prix d'] achat de la chienne » tout en autorisant Mme B... à en conserver la propriété au motif inopérant qu'elle s'y était attachée (jugement p. 3, al. 7), la juridiction de proximité a violé les articles 1304 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les principes régissant les restitutions ;

6°) ALORS QU' en toute hypothèse, lorsqu'il exerce l'action en garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix ; qu'en ordonnant à M. X... de rembourser à Mme B... la somme de 1 000 euros « représentant [le prix d'] achat de la chienne » quand Mme B... avait sollicité d'en conserver la propriété (jugement p. 2, al. 2) ce dont il résultait que le vendeur ne pouvait être tenu à rembourser la totalité du prix de vente, la juridiction de proximité a violé l'article 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-29064
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Thionville, 10 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2018, pourvoi n°16-29064


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29064
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