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12/09/2018 | FRANCE | N°16-28546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation profession

nelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 avril 1988 par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical, a été convoquée, par lettre du 19 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2013, son contrat de travail étant rompu le 28 janvier 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée n'a été informée du motif économique de la rupture du contrat de travail que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information de la salariée du motif économique de la rupture n'avait pas été réalisée dans la lettre que lui avait adressée l'employeur le 29 novembre 2012 pour lui notifier des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme Y... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférant, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mayoly santé.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société MAYOLY SANTE à lui verser les sommes de 10 630,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne lui a pas notifié par écrit le motif économique de la rupture du contrat et n'a pas mentionné la priorité de réembauche avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé. L'employeur s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme Y... sur ce point en faisant valoir que les motifs économiques du licenciement ont été notifiés à la salariée lors de sa convocation à l'entretien préalable, donc avant son acceptation de la CRP, la lettre de licenciement adressée postérieurement ne faisant que reprendre la motivation déjà énoncée. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit, dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-19 du code du travail. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, par courrier du 8 octobre 2012, Mme Y... a été informée qu'à compter du 1er janvier 2013 ‘'l'ensemble de notre réseau MG passera APM. Dans cette perspective vous trouverez en pièce jointe un avenant à votre contrat de travail et élargissant votre fonction à celle d'APM à compter du 1er janvier 2013. Vous disposez d'un mois à compter de la réception de la présente pour nous faire connaître votre éventuel refus. A défaut de réponse dans ce délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté la modification proposée. La Cour observe à propos de ce courrier que le motif de transformation d'emploi n'est pas évoqué. Par courrier du 29 novembre 2012, l'employeur notifiait à Mme Y... des propositions de reclassement qu'elle refusait. Le 19 décembre 2012, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur mentionnant ‘' vous n'avez accepté aucune des propositions de reclassement que nous vous avons faites par courrier recommandée AR du 29 décembre 2012. En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique''. Mme Y... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 17 janvier 2013 et ce n'est que le 24 janvier 2013 que les motifs économiques du licenciement lui ont été notifiés. Il ressort de ce qui précède que Mme Y... n'a pas été informée des motifs économiques du licenciement au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point ».

1) ALORS QUE, il résultait expressément du courrier du 29 novembre 2012 (pièce n°164 de l'exposante en appel) qu'il avait été indiqué à Mme Y... « nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour motif économique, suite à votre refus de modification de votre contrat de travail justifiée par l'évolution de notre environnement et le risque de déremboursement de METEOSPASMYL nécessitant, pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'évolution du métier de visiteur médical généraliste qui est le vôtre vers celui d'Attaché à la promotion du Médicament » ; qu'en retenant, pour dire que Mme Y... n'avait pas été informée des motifs économiques de son licenciement avant le 17 janvier 2013, qu'il résultait du courrier du 29 novembre 2012 que l'employeur notifiait à Mme Y... des propositions de reclassement qu'elle refusait, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE lorsque l'employeur n'adresse pas de lettre de licenciement à titre conservatoire ou en cas d'acceptation rapide du contrat de sécurisation professionnelle préalablement à la notification par l'employeur de la lettre de licenciement conservatoire, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle; que cette énonciation du motif économique peut se faire dans une lettre proposant un poste au titre de l'obligation préalable de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la Société MAYOLY SANTE avait démontré que, par courrier en date du 29 novembre 2012, soit avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme Y..., elle avait informé cette dernière du motif économique de licenciement ; qu'en affirmant que Mme Y... n'avait pas été informée des motifs économiques du licenciement au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'énonciation de ces motifs n'avait pas été réalisée dans le cadre du courrier du 29 novembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail, ensemble les articles L.1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28546
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°16-28546


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28546
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