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11/09/2018 | FRANCE | N°18-83824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 18-83824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'or

donnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller B... , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ;

"aux motifs qu'il convient tout d'abord de noter que, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible en elle-même de recours, la décision prise par le juge des libertés et de la détention sur une demande de renvoi formée par l'avocat du mis en examen, n'est soumise à aucun formalisme et n'a aucunement à figurer au dispositif de la décision rendue ; que sur l'atteinte aux droits de la défense, il ressort en l'espèce du dossier que la prolongation de la détention de M. A... Z... , ordonnée le 28 mai 2017 dans le cadre d'une incarcération provisoire, devait être examinée avant l'échéance d'un an, le dernier jour utile étant le 25 mai 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a régulièrement procédé à la convocation de Maître Y..., désigné comme avocat, le 27 avril 2018 et cet auxiliaire de justice a accusé réception le même jour de cette convocation faite pour une audience fixée le 15 mai 2018 à 11 heures ; que l'extraction, à enjeu procédural majeur, a été requise le 27 avril 2018 auprès de l'Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de la direction régionale Centre-Est et le juge d'instruction a saisi, le 4 mai 2018, le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention ; que par fax reçu le 9 mai 2018 à 16 heures 45, soit 19 jours après sa convocation, Maître Y... a demandé le renvoi du débat aux motifs qu'il était convoqué le 15 mai 2018 devant le tribunal correctionnel de Versailles à 9 heures, ajoutant que, renonçant au délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il était disponible les 18, 23, 24 et 25 mai 2018 ; que, par courrier daté du 11 mai 2018, premier jour ouvrable suivant la réception de la demande, et faxé le 14 mai 2018 premier jour ouvrable suivant, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il ne pouvait faire droit à la demande en raison des contraintes liées à la charge de l'audiencement ; que cette situation a été rappelée dans l'ordonnance prise le 15 mai 2018, ensuite du débat qui s'est tenu à 11 heures 31 en l'absence de l'avocat de M. Z..., dans les termes suivants : Vu la télécopie reçue au greffe le 9 mai 2018 à 16 heures 45 émanant de Maître Raphaël Y... aux fins de solliciter le report du débat contradictoire ; vu la réponse envoyée à Maître Raphaël Y... par télécopie le 14 mai 2018, émanant du juge des libertés et de la détention et indiquant notre impossibilité à déplacer le débat en raison des contraintes liées à la charge de l'audiencement ; que de ces éléments et des pièces soumises à l'examen, il résulte que l'avocat du mis en examen, avisé de l'audience, 18 jours avant sa date, n'a pas immédiatement fait part de son indisponibilité alors que cette indisponibilité alléguée était connue dès le 27 avril 2018, jour de la convocation, ainsi qu'en atteste la pièce jointe, une copie d'un procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel de Paris en date du 28 janvier 2018, délivrée à un prévenu qui avait alors fait part de son souhait d'être assisté devant le procureur par un avocat commis d'office ou Maître Y... ; que l'avocat de M. Z..., dont les disponibilités se réduisaient à deux matinées, un après-midi et une journée, ne s'est ensuite pas enquis de la suite réservée à sa demande, et informé de la réponse qui lui permettait de prioriser ses interventions et, le cas échéant, de se faire substituer à l'audience, il ne s'est pas présenté ; qu'il s'ensuit que l'atteinte aux droits de la défense invoquée n'est pas constituée, le juge des libertés et de la détention ayant légitimement procédé au débat en l'absence d'avocat ; que l'exception de nullité sera en conséquence rejetée ;

"1°) alors que le juge des libertés doit suffisamment justifier dans sa décision portant sur une demande de renvoi des raisons de son refus ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que l'avocat du mis en examen n'avait pas immédiatement fait part de son indisponibilité à être présent lors du débat contradictoire, qu'il ne s'était pas enquis de la suite réservée à sa demande et, qu'informé de la réponse du juge des libertés et de la détention, lui permettant de prioriser ses interventions, il ne s'était pas présenté à l'audience, lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la motivation de l'ordonnance rejetant le report du débat contradictoire était suffisamment motivée ;

"2°) alors que la présence d'un avocat, au besoin commis d'office, est obligatoire lors du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire ; qu'ainsi, a porté une atteinte excessive aux droits de la défense et a méconnu les textes susvisés, la chambre de l'instruction qui relève qu'aucun avocat ne s'est présenté au débat contradictoire, alors même que le mis en examen, souhaitant bénéficier d'une défense concrète et effective, avait demandé à être assisté par un avocat ;

"3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, la décision du juge des libertés et de la détention rejetant le report du débat contradictoire n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaitre les textes susvisés, la qualifier comme telle et en tirer pour conséquence qu'elle n'avait pas à figurer dans le dispositif de la décision rendue" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. Z... a été placé en détention provisoire, le 28 mai 2017 ; que le juge des libertés et de la détention a convoqué, le 27 avril 2018, Maître Y..., son avocat, en vue de la prolongation de cette détention provisoire, pour un débat contradictoire prévu le 15 mai 2018 ; que, le 9 mai 2018, Maître Y... a demandé le renvoi du débat, au motif qu'il était convoqué, le 15 mai 2018, devant le tribunal correctionnel de Versailles, ajoutant que, renonçant au délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, il était disponible à quatre autres dates, avant l'expiration de la détention provisoire de M. Z... ; que, par télécopie du 14 mai 2018, le juge des libertés et de la détention lui a répondu qu'il ne pouvait déplacer la date du débat, en raison des contraintes liées à la charge de l'audiencement ; que le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire à la date prévue, en l'absence de l'avocat de M. Z..., puis, à l'issue de ce débat, a prolongé sa détention provisoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction relève que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas fait part, immédiatement après avoir reçu la convocation au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, d'un empêchement résultant d'une convocation qui avait été délivrée à l'un de ses clients, dès le 28 janvier 2018, en vue de comparaître, le 15 mai 2018, devant le tribunal correctionnel de Versailles ; que l'arrêt ajoute qu'il appartenait à Maître Y... de s'enquérir de la suite donnée à sa demande, et de s'informer de la réponse qui lui permettrait de déterminer un ordre de priorité entre ses interventions, et, le cas échéant, de se faire substituer ; que les juges en résultent qu'il n'a pas été porté d'atteinte aux droits de la défense du requérant ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que, d'une part, le débat préalable à la prolongation de la détention pouvait se tenir hors de la présence de l'avocat de la personne mise en examen, si, comme en l'espèce, il avait été régulièrement convoqué, d'autre part, aucune disposition n'impose que le refus du renvoi du débat contradictoire, expliqué dans les motifs de l'ordonnance de prolongation de la détention, figure, à peine de nullité, au dispositif de celle-ci, et, enfin, le juge des libertés et de la détention avait motivé son refus de renvoyer le débat contradictoire en invoquant les charges de l'audiencement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83824
Date de la décision : 11/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2018, pourvoi n°18-83824


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83824
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